Règl. de l'Ont. 221/13: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 221/13
pris en vertu de la
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
pris le 17 juillet 2013
déposé le 19 juillet 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 juillet 2013
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 3 août 2013
modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 5 du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une absence est nécessaire pour des raisons de santé si les conditions suivantes sont réunies :
a) le but de l’absence est de recevoir, à l’extérieur de l’Ontario, un traitement médical nécessaire prescrit par un médecin;
b) le traitement médical est un service assuré fourni à l’extérieur de la province ou du pays dans le cadre du Régime d’assurance-santé de l’Ontario, tel qu’il a été confirmé conformément au paragraphe (3).
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), la personne fournit une lettre du ministère de la Santé et des Soins de longue durée confirmant qu’elle détient une approbation à l’égard du service assuré dans le cadre du Régime d’assurance-santé de l’Ontario.
2. Le paragraphe 38 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires, pour l’application de l’alinéa 7 (3) b) de la Loi, correspond à ce qui suit :
a) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne seule, 2 500 $;
b) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il n’y a aucune autre personne à charge, 5 000 $;
c) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une ou plusieurs autres personnes à charge, 5 500 $ pour l’auteur de la demande ou le bénéficiaire, le conjoint et une autre personne à charge plus 500 $ pour chaque personne à charge supplémentaire;
d) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire n’a pas de conjoint compris dans le groupe de prestataires et qu’il y a une ou plusieurs personnes à charge, 3 000 $ pour l’auteur de la demande ou le bénéficiaire et une personne à charge plus 500 $ pour chaque personne à charge supplémentaire;
e) si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne à qui s’applique le paragraphe 11 (2) ou (4), 500 $ pour chaque enfant à charge.
3. (1) La disposition 5 du paragraphe 39 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Sous réserve de la disposition 5.1, l’intérêt qu’a une personne sur un véhicule automobile.
5.1 Sous réserve du paragraphe (2), s’il y a un deuxième véhicule automobile en plus de celui visé à la disposition 5 et que ce véhicule est nécessaire pour permettre à des personnes de participer à des activités d’aide à l’emploi ou de conserver un emploi, pour le deuxième véhicule, le moindre de la valeur de l’intérêt de la personne sur le véhicule et de 15 000 $.
(2) La disposition 14 du paragraphe 39 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
14. Les gains d’un membre du groupe de prestataires qui est âgé de moins de 18 ans ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation.
(3) La disposition 14.1 du paragraphe 39 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
14.1 Les gains d’un membre adulte du groupe de prestataires qui fréquente l’école secondaire à plein temps ou le montant qui est payé à un membre adulte dans le cadre d’un programme de formation pendant qu’il fréquente l’école ou suit le programme de formation.
(4) La disposition 14.2 du paragraphe 39 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :
14.2 Les gains d’un membre adulte du groupe de prestataires pendant qu’il fréquentait l’école secondaire à plein temps ou suivait un programme de formation si ces sommes :
. . . . .
(5) La disposition 14.4 du paragraphe 39 (1) du Règlement est abrogée.
4. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TableAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 18 ans ou plus |
Personnes à charge de 0 à 17 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
250 $ |
458 $ |
1 |
0 |
1 |
344 |
458 |
|
1 |
0 |
575 |
602 |
2 |
0 |
2 |
344 |
458 |
|
1 |
1 |
575 |
602 |
|
2 |
0 |
719 |
762 |
3 |
0 |
3 |
344 |
458 |
|
1 |
2 |
575 |
602 |
|
2 |
1 |
719 |
762 |
|
3 |
0 |
880 |
923 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire : |
||||
ajouter 161 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, |
||||
ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. |
(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TableAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
160 $ |
238 $ |
1 |
263 |
284 |
2 |
306 |
331 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 47 $. |
(3) La disposition 5 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «38 $» par «39 $ ».
5. Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 42 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLeAU
Nombre de membres dans le groupe de prestataires |
Allocation de logement mensuelle maximale |
1 |
376 $ |
2 |
596 |
3 |
648 |
4 |
702 |
5 |
758 |
6 ou plus |
785 |
6. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «134 $» par «136 $».
7. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEau
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 18 ans ou plus |
Personnes à charge de 0 à 17 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
434 $ |
639 $ |
1 |
0 |
1 |
585 |
697 |
|
1 |
0 |
696 |
733 |
2 |
0 |
2 |
651 |
752 |
|
1 |
1 |
762 |
788 |
|
2 |
0 |
806 |
822 |
3 |
0 |
3 |
713 |
807 |
|
1 |
2 |
824 |
843 |
|
2 |
1 |
868 |
877 |
|
3 |
0 |
904 |
911 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille : |
||||
ajouter 109 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus; |
||||
ajouter 62 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. |
||||
Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire : |
||||
ajouter 92 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus; |
||||
ajouter 55 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. |
(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAu
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
160 $ |
238 $ |
1 |
254 |
267 |
2 |
293 |
307 |
3 |
334 |
349 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 44 $. |
(3) La disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «38 $» par «39 $» à la fin de la disposition.
(4) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. 64 $ (Allocation spéciale de pension).
(5) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLeAU
Nombre de personnes à charge de la personne à charge |
Montant maximal |
1 |
338 $ |
2 |
389 |
3 |
444 |
4 |
499 |
5 ou plus |
527 |
(6) La disposition 2 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année, un montant supplémentaire égal à la somme de 103 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge, de 43 $ à l’égard de la deuxième personne à charge de la personne à charge et de 47 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge.
(7) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 18 ans ou plus |
Personnes à charge de 0 à 17 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
250 $ |
458 $ |
1 |
0 |
1 |
344 |
458 |
|
1 |
0 |
575 |
602 |
2 |
0 |
2 |
344 |
458 |
|
1 |
1 |
575 |
602 |
|
2 |
0 |
719 |
762 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire : |
||||
ajouter 161 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, |
||||
ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. |
(8) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEau
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
160 $ |
238 $ |
1 |
263 |
284 |
2 |
306 |
331 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 47 $. |
(9) La disposition 4 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. 64 $ (Allocation spéciale de pension).
8. (1) L’alinéa 44.1 (2) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) pas moins de 134 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 novembre 2012 et antérieur au 1er octobre 2013;
e) pas moins de 136 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 septembre 2013.
(2) Le paragraphe 44.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «134 $» par «136 $».
9. (1) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 49 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ii. 200 $ par membre adulte du groupe de prestataires réalisant des gains non pleinement exemptés d’une autre manière dans le cadre du présent article,
iii. 50 pour cent de l’excédent du revenu mensuel, déterminé aux termes de la présente disposition, sur le montant total des exemptions auxquelles le membre du groupe de prestataires a droit aux termes des sous-dispositions i et ii,
(2) La sous-disposition 4 iv du paragraphe 49 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
iv. à la date de prise d’effet de l’annulation, le revenu de l’auteur de la demande comprenait un revenu d’emploi, des montants payés dans le cadre d’un programme de formation ou un revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise ou d’un intérêt sur celle-ci.
(3) La disposition 5 du paragraphe 49 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Les gains d’un membre du groupe de prestataires qui est âgé de moins de 18 ans ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation ne doivent pas être inclus dans le revenu.
(4) La disposition 6 du paragraphe 49 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Les gains d’un membre adulte du groupe de prestataires qui fréquente l’école secondaire à plein temps ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation ne doivent pas être inclus dans le revenu.
(5) La disposition 7 du paragraphe 49 (1) du Règlement est abrogée.
(6) La disposition 13 du paragraphe 49 (1) du Règlement est abrogée.
(7) L’article 49 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2) Pour l’application du présent article, les gains ne comprennent pas les versements, prestations ou paiements prévus dans le cadre d’un régime ou d’un programme de remplacement du revenu.
(3) Les prestations d’assurance-emploi et les versements, prestations ou paiements prévus dans le cadre du Régime de pensions du Canada et de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail figurent parmi les exemples de versements, de prestations ou de paiements non compris dans les gains pour l’application du présent article.
10. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEau
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 18 ans ou plus |
Personnes à charge de 0 à 17 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
0 |
0 |
250 $ |
458 $ |
1 |
0 |
1 |
344 |
458 |
|
1 |
0 |
575 |
602 |
2 |
0 |
2 |
344 |
458 |
|
1 |
1 |
575 |
602 |
|
2 |
0 |
719 |
762 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire : |
||||
ajouter 161 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, |
||||
ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. |
||||
Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 44.2. |
11. La disposition 8 du paragraphe 54 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. Un don ou un autre paiement volontaire jusqu’à concurrence de 6 000 $ par période de 12 mois.
12. La disposition 5 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «75 $» par «76 $».
13. Les alinéas 57 (5) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) 320 $ pour le premier enfant et 260 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’adulte qui est l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année;
b) 253 $ pour le premier enfant et 205 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’alinéa a) ne s’applique pas;
14. Le paragraphe 70 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «10 jours» par «30 jours».
Entrée en vigueur
15. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2013 et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) Les articles 2, 3, 9, 11 et 14 :
a) entrent en vigueur le 1er septembre 2013, si le présent règlement est déposé au plus tard à cette date;
b) sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2013, si le présent règlement est déposé après cette date.
(4) Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 et 13 :
a) entrent en vigueur le 1er octobre 2013, si le présent règlement est déposé au plus tard à cette date;
b) sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2013, si le présent règlement est déposé après cette date.