RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 12/14
pris en vertu de la
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
pris le 29 janvier 2014
déposé le 31 janvier 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 janvier 2014
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 15 février 2014
modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. (1) La disposition 24 du paragraphe 39 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifiée par remplacement de «Développement des ressources humaines Canada» par «Emploi et Développement social Canada».
(2) La version française de la disposition 34 du paragraphe 39 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «était versé» par «a été versé» à la fin de la disposition.
(3) Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
36. Les paiements effectués par le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi et par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, ou par l’un deux, dans le cadre de la Stratégie d’emploi pour les jeunes si, de l’avis de l’administrateur, ils seront utilisés dans un délai raisonnable et à la fin à laquelle ils ont été versés.
(4) Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
37. La partie d’une subvention reçue dans le cadre du Programme de subventions accordées aux résidents du Nord de l’Ontario pour frais de transport à des fins médicales, administré par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, qui est supérieure à la somme versée en application de la sous-disposition 1 iii.1 du paragraphe 55 (1) pour le même trajet.
2. Le paragraphe 41 (3) du Règlement est abrogé.
3. Le paragraphe 44 (7) du Règlement est abrogé.
4. La disposition 12 de l’article 53 du Règlement est modifiée par remplacement de «Développement des ressources humaines Canada» par «Emploi et Développement social Canada».
5. (1) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
27. Les paiements effectués par le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi et par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, ou par l’un deux, dans le cadre de la Stratégie d’emploi pour les jeunes si, de l’avis de l’administrateur, ils seront utilisés dans un délai raisonnable et à la fin à laquelle ils ont été versés.
(2) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
28. La partie d’une subvention reçue dans le cadre du Programme de subventions accordées aux résidents du Nord de l’Ontario pour frais de transport à des fins médicales, administré par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, qui est supérieure à la somme versée en application de la sous-disposition 1 iii.1 du paragraphe 55 (1) pour le même trajet.
6. Le paragraphe 57 (10) du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les paragraphes 1 (3) et 5 (1) sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2013.