Règl. de l'Ont. 80/14: EFFECTIF DES CLASSES, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 80/14
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 26 mars 2014
déposé le 27 mars 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 mars 2014
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 12 avril 2014
modifiant le Règl. de l’Ont. 132/12
(EFFECTIF DES CLASSES)
1. (1) La définition de «temps partiel» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 132/12 est abrogée.
(2) L’alinéa 1 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «à temps plein ou à temps partiel» par «à temps plein».
(3) L’alinéa 1 (2) c) du Règlement est modifié par remplacement de «le jardin d’enfants et la maternelle» par «la maternelle et le jardin d’enfants» au début de l’alinéa.
(4) Le paragraphe 1 (4) du Règlement est abrogé.
2. L’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de «des classes de jardin d’enfants obligatoires» par «des classes de maternelle et de jardin d’enfants à temps plein».
3. Les paragraphes 3 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) L’effectif moyen, pendant une année scolaire, des classes de maternelle et de jardin d’enfants à temps plein d’un conseil est calculé pour l’année, à la date choisie en application du paragraphe (1), de la manière suivante :
1. Établir le nombre d’élèves inscrits aux classes de maternelle ou de jardin d’enfants à temps plein.
2. Établir le nombre de classes de maternelle et de jardin d’enfants à temps plein des écoles.
3. Diviser le nombre établi en application de la disposition 1 par celui établi en application de la disposition 2.
(3) Si une classe de maternelle ou de jardin d’enfants à temps plein comprend un ou plusieurs élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein et un ou plusieurs élèves d’une autre année :
a) pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), seuls les élèves de la classe qui sont inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein sont comptés;
b) pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), la classe compte pour le nombre obtenu en divisant le nombre d’élèves de la classe qui sont inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein par le nombre total d’élèves de la classe.
(4) Il est entendu que l’établissement de l’effectif moyen des classes de maternelle et de jardin d’enfants à temps plein d’un conseil en application du paragraphe (2) a pour but de faire en sorte que l’exigence énoncée à l’article 2 soit respectée.
4. L’article 4 du Règlement est modifié par suppression de «de jardin d’enfants obligatoire».
5. Le paragraphe 9 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas aux classes qui comprennent uniquement des élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein.
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2014 et du jour de son dépôt.