Règl. de l'Ont. 88/14: FOURNISSEURS DE SERVICES - PERMIS, ASSURANCES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 88/14

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 26 mars 2014
déposé le 28 mars 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mars 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 avril 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 348/13

(FOURNISSEURS DE SERVICES — PERMIS)

1. La disposition 6 de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 348/13 est modifiée par remplacement de «de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010» par «du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010) pris en vertu de la Loi».

2. La sous-disposition 1 i du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010» par «le Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010) pris en vertu de la Loi» à la fin de la sous-disposition.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Révocation ou suspension

2.1 (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 288.6 (1) de la Loi, les circonstances prescrites dans lesquelles le surintendant peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis de fournisseur de services sont les suivantes :

1. Le titulaire du permis ou l’auteur de la demande de permis de fournisseur de services a fait une déclaration erronée ou omission importante dans la demande de permis ou dans un rapport ou autre renseignement qui doit être remis au surintendant.

2. Dans le cas où une directive visée au paragraphe 49 (3) du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010) pris en vertu de la Loi précise que des factures doivent être remises à un bureau central de traitement, le titulaire du permis ou un de ses établissements, succursales ou emplacements n’est pas inscrit à ce bureau ou ne respecte pas la directive.

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 288.6 (3) de la Loi, les circonstances prescrites dans lesquelles le surintendant peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis de fournisseur de services sans prendre les dispositions exigées par l’article 288.7 de la Loi sont les suivantes :

1. Le titulaire du permis ne paie pas des droits imposés en vertu de l’article 121.1 de la Loi ou de l’article 27 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario.

2. Le titulaire du permis ne paie pas une cotisation conformément à l’article 26 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario.

(3) Pour l’application du paragraphe 288.6 (10) de la Loi, les critères prescrits dont le surintendant tient compte lorsqu’il doit décider s’il est ou non dans l’intérêt public d’autoriser le titulaire d’un permis de fournisseur de services à renoncer à son permis sont les suivants :

1. Il y a des instances ou des questions réglementaires en cours ou prévues qui mettent en cause le titulaire du permis, le permis ou le représentant principal du titulaire.

2. Le titulaire du permis n’a pas acquitté intégralement les droits, les frais ou les pénalités dont il est redevable dans le cadre de la Loi.

3. Le titulaire du permis n’a pas pris des mesures raisonnables pour conserver ses dossiers se rapportant à des frais désignés après qu’il aura cessé de détenir le permis ou il n’a pas informé le surintendant de l’endroit où les dossiers seront conservés.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’annexe 8 de la Loi de 2013 pour un Ontario prospère et équitable (mesures budgétaires) et du jour de son dépôt.