RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 94/14
pris en vertu de la
Loi sur l’administration de la justice
pris le 26 mars 2014
déposé le 31 mars 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er avril 2014
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 19 avril 2014
Honoraires de transcription judiciaire
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«enregistrement» Enregistrement du déroulement d’une instance judiciaire ou de la preuve présentée dans une instance judiciaire, qui est effectué conformément au paragraphe 5 (1) de la Loi sur la preuve. («recording»)
«transcripteur judiciaire autorisé» Membre d’une catégorie de personnes autorisées par le procureur général à transcrire les enregistrements. («authorized court transcriptionist»)
Honoraires de transcription judiciaire
2. Les honoraires suivants sont payables aux transcripteurs judiciaires autorisés :
Tableau
Point |
Service |
Honoraires |
1. |
Pour la transcription de la totalité ou d’une partie d’un enregistrement et la production d’une première copie certifiée d’une transcription |
4,30 $ par page ou 20 $, si ce montant est plus élevé |
2. |
Pour la transcription de la totalité ou d’une partie d’un enregistrement et la production d’une première copie certifiée d’une transcription, à remettre dans un délai de cinq jours ouvrables |
6,00 $ par page ou 20 $, si ce montant est plus élevé |
3. |
Pour la transcription de la totalité ou d’une partie d’un enregistrement et la production d’une première copie certifiée d’une transcription, à remettre dans un délai de 24 heures |
8,00 $ par page ou 20 $, si ce montant est plus élevé |
4. |
Pour toute copie certifiée supplémentaire de la transcription, sous forme imprimée |
0,55 $ par page ou 20 $, si ce montant est plus élevé |
5. |
Pour une copie électronique de la transcription, dont la demande est présentée au même moment qu’une demande visée au point 1, 2, 3 ou 4 |
Sans frais |
6. |
Pour une copie électronique de la transcription, demandée à tout autre moment
|
20 $ |
Transcriptions destinées aux juges
3. Les honoraires exigibles, aux termes de l’article 2, pour les transcriptions demandées par un juge pour son propre usage sont payés par la Province de l’Ontario.
Abrogation
4. Le Règlement de l’Ontario 587/91 est abrogé.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mai 2014 et du jour de son dépôt.