Règl. de l'Ont. 101/14: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, SERVICES DE LOGEMENT (LOI DE 2011 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 101/14
pris en vertu de la
Loi de 2011 sur les services de logement
pris le 26 mars 2014
déposé le 9 avril 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 avril 2014
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 avril 2014
modifiant le Règl. de l’Ont. 367/11
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. La disposition 6 du paragraphe 76 (1) du Règlement de l’Ontario 367/11 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Pour l’application de la disposition 5, le choix d’un ménage conformément à l’ordre de priorité dont a décidé l’administrateur conformément à l’article 63 de la Loi se fait à l’aide de l’une ou l’autre des méthodes suivantes, selon ce que précise le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur :
i. en choisissant le ménage prioritaire parmi les ménages pertinents,
ii. après que les renseignements au sujet de la vacance ont été mis à la disposition des ménages pertinents, en choisissant le ménage prioritaire parmi les ménages pertinents qui manifestent leur intérêt dans le délai précisé.
7. Si la méthode prévue à la sous-disposition 6 i est employée, un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire peut être choisi si tous les autres ménages pertinents qui le précèdent dans l’ordre de priorité ont reçu une offre, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.
8. Si la méthode prévue à la sous-disposition 6 ii est employée, un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire peut être choisi si tous les autres ménages pertinents qui le précèdent dans l’ordre de priorité et qui ont manifesté leur intérêt dans le délai précisé ont reçu une offre, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.
2. La disposition 3 du paragraphe 139 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Si une révision est demandée en vertu de l’article 156 ou 157 de la Loi le 1er juillet 2014 ou après cette date :
i. la décision rendue par l’organe de révision prend effet le dernier en date du jour déterminé en application de la disposition 1 et du jour précisé par l’organe de révision, que ce dernier jour soit celui où il rend sa décision ou avant ou après ce jour,
ii. la décision faisant l’objet d’une révision prend effet seulement si l’organe de révision prévoit sa prise d’effet et, le cas échéant, elle prend effet le jour où prend effet la décision rendue par l’organe de révision.
3. (1) La disposition 5 du paragraphe 140 (1) du Règlement est abrogée.
(2) Le paragraphe 140 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Les dispositions 2, 4, 5, 6 et 7» par «Les dispositions 2, 4, 6 et 7» au début du paragraphe.
4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Concession d’une servitude ou d’un droit de passage : exceptions, par. 161 (5) de la Loi
140.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la concession d’une servitude ou d’un droit de passage est prescrite, pour l’application du paragraphe 161 (5) de la Loi, comme opération liée aux biens immeubles visés au paragraphe 161 (1) de la Loi qui n’est pas assujettie au consentement exigé par le paragraphe 161 (2) de la Loi.
(2) La concession d’une servitude ou d’un droit de passage est prescrite, pour l’application du paragraphe 161 (5) de la Loi, comme opération liée aux biens immeubles visés au paragraphe 161 (1) de la Loi qui n’est pas assujettie au consentement exigé par le paragraphe 161 (3) de la Loi.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de la concession d’une servitude ou d’un droit de passage si, selon le cas :
a) l’objet de la servitude ou du droit de passage est de faciliter la fourniture d’un service à un ensemble domiciliaire;
b) la servitude ou le droit de passage ne réduira pas le nombre de logements situés dans un ensemble domiciliaire qui sont occupés par des ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou qui sont des logements modifiés au sens du paragraphe 41 (2) de la Loi et n’aura aucune incidence majeure sur tout autre aspect de l’exploitation d’un ensemble domiciliaire;
c) la concession est faite à une entité qui a le pouvoir d’exproprier un bien-fonds.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un bien immeuble seulement si un document a été enregistré ou déposé sur le titre du bien immeuble conformément à l’article 43 de l’ancienne loi.
. . . . .
Concession d’une servitude ou d’un droit de passage : exception, par. 162 (4) de la Loi
141.1 (1) La concession d’une servitude ou d’un droit de passage est prescrite, pour l’application du paragraphe 162 (4) de la Loi, comme opération liée au bien-fonds où un ensemble domiciliaire visé au paragraphe 162 (1) de la Loi est situé qui n’est pas assujettie au consentement exigé par le paragraphe 162 (3) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation d’obtenir le consentement du gestionnaire de services qui est prévue au paragraphe 162 (2) de la Loi.
5. Les annexes 1 et 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
annexe 1
PROGRAMMES DE LOGEMENT PRESCRITS POUR L’APPLICATION DE LA DÉFINITION DE «PROGRAMME DE LOGEMENT TRANSFÉRÉ» (ARTICLE 2)
Numéro de catégorie de programmes 1 (a)
Description
1. Les programmes de logement public administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement dans le but de fournir des logements appropriés dans des ensembles domiciliaires dont la Société de logement de l’Ontario était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail, ou copropriétaire ou copreneur avec la SCHL uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la Province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé.
Numéro de catégorie de programmes 1 (b)
Description
2. Le programme de logement public administré avant le 1er janvier 2001 par le ministère dans le but de fournir des logements appropriés dans des ensembles domiciliaires dont la Toronto Housing Company était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la Province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé.
Numéro de catégorie de programmes 2 (a)
Description
3. Tous les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement ou le ministère, à l’exclusion de ceux compris dans la disposition 4, mais à l’inclusion des programmes suivants :
i. Supplément au loyer — ordinaire.
ii. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SCHL.
iii. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SHO.
iv. Programme de logements locatifs intégrés.
v. Logements locatifs subventionnés.
vi. Dividendes limités.
vii. Programme de logements locatifs subventionnés par le privé.
viii. Régime de construction de logements locatifs de l’Ontario.
ix. Régime canadien de construction de logements locatifs.
x. Programme de conversion en logements locatifs.
xi. Régime Canada-Ontario de construction de logements locatifs.
xii. Entreprise-location.
xiii. Programme de remise en état des petits immeubles locatifs.
xiv. Programme de prêts pour la construction de logements locatifs de l’Ontario.
xv. Programme de logements locatifs subventionnés.
xvi. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers des logements familiaux de l’Ontario.
Numéro de catégorie de programmes 2 (b)
Description
4. À l’égard de logements situés dans des ensembles domiciliaires dont des fournisseurs de logements sans but lucratif sont propriétaires ou preneurs à bail ou qu’ils administrent, les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion de ceux qui sont énumérés à la disposition 3, mais à l’inclusion des programmes suivants :
i. Programme de logement communautaire (1978-1985).
ii. Programme de logement communautaire (P2500) (1978-1985).
iii. Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (1978-1985).
Numéro de catégorie de programmes 3
Description
5. Le Programme des compagnies de logement à dividendes limités (entrepreneur) administré en application de l’article 26 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), tel qu’il existait avant son abrogation en 1999.
Numéro de catégorie de programmes 4
Description
6. Le Programme de logement sans but lucratif à bas loyers administré en application des articles 26 et 27 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), tels qu’ils existaient avant leur abrogation en 1999.
Numéro de catégorie de programmes 5
Description
7. Le Programme de logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).
Numéro de catégorie de programmes 6 (a)
Description
8. À l’égard des fournisseurs de logements sans but lucratif qui ne sont pas des coopératives de logement sans but lucratif, les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :
i. boulotOntario Logement.
ii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 000).
iii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 600).
iv. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10 000).
v. Maisons pour de bon.
vi. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993).
Numéro de catégorie de programmes 6 (b)
Description
9. À l’égard des coopératives de logement sans but lucratif, les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :
i. boulotOntario Logement.
ii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 000).
iii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 600).
iv. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10 000).
v. Maisons pour de bon.
vi. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993).
Numéro de catégorie de programmes 6 (c)
Description
10. Le Programme de logements sans but lucratif des municipalités (1978-1985).
Numéro de catégorie de programmes 7
Description
11. Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).
Numéro de catégorie de programmes 8
Description
12. Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 % et aide supplémentaire) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).
annexe 2
GESTIONNAIRES DE SERVICES ET AIRES DE SERVICE (ARTICLE 6)
Point |
Colonne 1 Gestionnaire de services |
Colonne 2 Aire de service |
1. |
Cité de Brantford |
Comté de Brant et cité de Brantford |
2. |
Comté de Bruce |
Comté de Bruce |
3. |
Municipalité de Chatham-Kent |
Municipalité de Chatham-Kent |
4. |
Cité de Cornwall |
Cité de Cornwall et comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry |
5. |
Comté de Dufferin |
Comté de Dufferin |
6. |
Municipalité régionale de Durham |
Municipalité régionale de Durham |
7. |
Ville du Grand Sudbury |
Ville du Grand Sudbury |
8. |
Comté de Grey |
Comté de Grey |
9. |
Municipalité régionale de Halton |
Municipalité régionale de Halton |
10. |
Cité de Hamilton |
Cité de Hamilton |
11. |
Comté de Hastings |
Comté de Hastings, cité de Belleville et cité de Quinte West |
12. |
Comté de Huron |
Comté de Huron |
13. |
Cité de Kawartha Lakes |
Cité de Kawartha Lakes et comté de Haliburton |
14. |
Cité de Kingston |
Cité de Kingston et comté de Frontenac |
15. |
Comté de Lambton |
Comté de Lambton |
16. |
Comté de Lanark |
Comté de Lanark et ville de Smiths Falls |
17. |
Comtés unis de Leeds et Grenville |
Comtés unis de Leeds et Grenville, cité de Brockville, ville de Gananoque et ville de Prescott |
18. |
Comté de Lennox et Addington |
Comté de Lennox et Addington et comté de Prince Edward |
19. |
Cité de London |
Cité de London et comté de Middlesex |
20. |
Municipalité de district de Muskoka |
Municipalité de district de Muskoka |
21. |
Municipalité régionale de Niagara |
Municipalité régionale de Niagara |
22. |
Comté de Norfolk |
Comté de Norfolk et comté de Haldimand |
23. |
Comté de Northumberland |
Comté de Northumberland |
24. |
Ville d’Ottawa |
Ville d’Ottawa |
25. |
Comté d’Oxford |
Comté d’Oxford |
26. |
Municipalité régionale de Peel |
Municipalité régionale de Peel |
27. |
Cité de Peterborough |
Comté de Peterborough et cité de Peterborough |
28. |
Comtés unis de Prescott et Russell |
Comtés unis de Prescott et Russell |
29. |
Comté de Renfrew |
Comté de Renfrew, y compris la cité de Pembroke |
30. |
Comté de Simcoe |
Comté de Simcoe, cité de Barrie et cité d’Orillia |
31. |
Cité de St. Thomas |
Cité de St. Thomas et comté d’Elgin |
32. |
Cité de Stratford |
Comté de Perth, cité de Stratford et ville de St. Marys |
33. |
Cité de Toronto |
Cité de Toronto |
34. |
Municipalité régionale de Waterloo |
Municipalité régionale de Waterloo |
35. |
Comté de Wellington |
Comté de Wellington et cité de Guelph |
36. |
Cité de Windsor |
Cité de Windsor, comté d’Essex et canton de Pelee |
37. |
Municipalité régionale de York |
Municipalité régionale de York |
38. |
Conseil d’administration des services du district d’Algoma |
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
39. |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane |
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
40. |
Conseil des services du district de Kenora |
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
41. |
Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury |
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
42. |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing |
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
43. |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound |
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
44. |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River |
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
45. |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie |
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
46. |
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay |
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
47. |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming |
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux |
6. (1) Les points 58, 59, 60 et 63 de l’annexe 3 du Règlement sont abrogés.
(2) L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction du point suivant :
64.1 |
Municipalité régionale de Peel |
Neelands Place Inc. |
(3) Le point 66 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
66. |
Municipalité régionale de Peel |
Peel Housing Corporation |
(4) Les points 70, 204 et 206 de l’annexe 3 du Règlement sont abrogés.
7. L’annexe 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
annexe 5
Règles et critères applicables aux programmes de logement transférés et aux ensembles domiciliaires désignés (article 86)
Point |
Programme de logement |
Règles et critères |
1. |
Logement public (Programmes décrits aux dispositions 1 et 2 de l’annexe 1) |
1. Le gestionnaire de services fournit des logements locatifs de propriété publique adéquats aux ménages à faible revenu. |
2. Le gestionnaire de services veille à ce que le plus grand nombre possible de logements de chaque ensemble domiciliaire soient des logements à loyer indexé sur le revenu. |
||
3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable. |
||
2. |
Supplément au loyer (Programmes décrits aux dispositions 3 et 4 de l’annexe 1) |
1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages. |
2. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable. |
||
3. |
Dividendes limités (Programme décrit à la disposition 5 de l’annexe 1) |
1. Le gestionnaire de services fournit des logements aux ménages. |
2. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement, ne doit pas dépasser le seuil établi par le gestionnaire de services. |
||
3. Le loyer d’un logement est inférieur au juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs. |
||
4. |
Logement sans but lucratif à bas loyers (Programme décrit à la disposition 6 de l’annexe 1) |
1. Le gestionnaire de services fournit des logements aux ménages. |
2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif peuvent être fournis. |
||
3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement, ne doit pas dépasser le seuil établi par le gestionnaire de services. |
||
4. Le loyer d’un logement est inférieur au juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs. |
||
5. |
Logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) (Programme décrit à la disposition 7 de l’annexe 1) |
1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages. |
2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif peuvent être fournis. |
||
3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable. |
||
4. Le loyer demandé pour un logement à loyer indexé sur le revenu n’est pas inférieur à celui qui aurait été calculé en application de la partie V de la Loi. |
||
5. Le loyer demandé pour un logement à loyer du marché est fixé chaque année par le gestionnaire de services; il ne dépasse pas 95 % du juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs. |
||
6. |
Logement sans but lucratif «subvention complète» (Programmes décrits aux dispositions 8, 9 et 10 de l’annexe 1) |
1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages. |
2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif peuvent être fournis. |
||
3. Au moins 25 % des logements de chaque ensemble domiciliaire sont des logements à loyer indexé sur le revenu. |
||
7. |
Logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) (Programme décrit à la disposition 11 de l’annexe 1) |
1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages autochtones. |
2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif pour autochtones auxquels s’applique le programme peuvent être fournis. |
||
3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable. |
||
4. Le gestionnaire de services veille à ce que le plus grand nombre possible de logements de chaque ensemble domiciliaire soient des logements à loyer indexé sur le revenu. |
||
8. |
Logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 %) (Programme décrit à la disposition 12 de l’annexe 1) |
1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages autochtones. |
2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif auxquels s’applique le programme peuvent être fournis. |
||
3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable. |
||
4. Le loyer demandé pour un logement à loyer indexé sur le revenu n’est pas inférieur à celui qui aurait été calculé en application de la partie V de la Loi. |
||
5. Le loyer demandé pour un logement à loyer du marché est fixé chaque année par le gestionnaire de services; il ne dépasse pas 95 % du juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs. |
Entrée en vigueur
8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2014 et du jour de son dépôt.