DÉCLARATIONS DE PRINCIPES PRESCRITES

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 224/14

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 19 novembre 2014
déposé le 25 novembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 novembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 décembre 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 564/05

(DÉCLARATIONS DE PRINCIPES PRESCRITES)

1. (1) L’alinéa 2 (1) a) du Règlement de l’Ontario 564/05 est modifié par remplacement de «des paragraphes (4), (4.1), (5), (6), (7) et (8)» par «des paragraphes (4) à (9)».

(2) Le paragraphe 2 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Cardiopathie congénitale — A subi la procédure de Ross ou une détransposition ou souffre d’une coarctation de l’aorte coexistante.

(3) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.2) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au numéro 3.2 (Hépatite chronique C (IMC < 25) — Traitement à l’interféron) de l’annexe 1 et d’un ou de plusieurs des états pathologiques suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait de l’état donnant droit au montant mensuel maximal, tel qu’indiqué à la colonne C de l’annexe 1 :

1. Hépatite chronique C (IMC < 25).

2. Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines.

3. Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30).

4. Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse.

. . . . .

(9) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au numéro 27.1 (Syndrome de Rett (IMC < 18,5)) de l’annexe 1 et d’un ou de plusieurs des états pathologiques suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait de l’état donnant droit au montant mensuel maximal, tel qu’indiqué à la colonne C de l’annexe 1 :

1. Hépatite chronique C (IMC < 25).

2. Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines.

3. Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30).

4. Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse.

5. Tout état pathologique figurant à l’annexe 1 qui est identifié à la colonne B de l’annexe comme étant un état pathologique pouvant causer une perte de poids.

2. L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction des numéros suivants :

 

2.1

Cardiopathie congénitale — A subi la procédure de Ross ou une détransposition ou souffre d’une coarctation de l’aorte coexistante

 

86 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

. . . . .

 

3.2

Hépatite chronique C (IMC < 25) — Traitement à l’interféron

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2), sous réserve du paragraphe 2 (4.2)

. . . . .

 

27.1

Syndrome de Rett (IMC < 18,5)

 

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (9)

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er décembre 2014 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services sociaux et communautaires,

Helena Jaczek

Minister of Community and Social Services

Date made: November 19, 2014.
Pris le : 19 novembre 2014.