Règl. de l'Ont. 232/14: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION (LOI DE 2007 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 232/14

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 26 novembre 2014
déposé le 27 novembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 novembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 décembre 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 242/08

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 242/08 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«tronçon de cours d’eau» Partie d’un cours d’eau qui :

a) d’une part, présente des caractéristiques relativement semblables sur le plan de l’hydrographie et de la géologie de surface et n’est pas séparée par des obstacles qui empêcheraient le passage des poissons;

b) d’autre part, est délimitée conformément au document intitulé Protocol for Applications Used in the Aquatic Landscape Inventory Software Application for Delineating, Characterizing and Classifying Valley Segments within the Great Lakes Basin qui est publié par le ministère des Richesses naturelles, daté de septembre 2002 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («watercourse segment»)

2. La sous-disposition 10 i du paragraphe 23.14 (9) du Règlement est modifiée par remplacement de «la disposition 8» par «la disposition 9».

3. (1) L’alinéa 23.16 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas de l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés, une aire de l’habitat de l’espèce a été créée ou améliorée aux fins suivantes :

(i) satisfaire à une condition dont est assorti un acte concernant un habitat refuge,

(ii) faire en sorte que l’habitat existe pour l’espèce pendant la période que précise l’acte le concernant.

(2) L’alinéa 23.16 (3) a) du Règlement est modifié par suppression de «autre que le goglu des prés ou la sturnelle des prés,» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Habitat du dard de sable

25.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du dard de sable :

1. Les zones géographiques de Brant, de Chatham-Kent, d’Essex, d’Elgin, de Haldimand, de Middlesex, de Norfolk et de Prince Edward, y compris les étendues d’eau du lac Érié, du lac Sainte-Claire et de la rivière Détroit qui sont adjacentes à ces zones géographiques.

2. Les parties de la zone géographique de Lambton qui se composent des municipalités de palier inférieur de Brooke-Alvinston et de Dawn-Euphemia.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, autre que la rivière Détroit, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise ou qu’a utilisée un dard de sable à quelque moment que ce soit au cours des quatre dernières années.

2. Toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans le même tronçon de cours d’eau que l’aire visée à la disposition 1.

3. Toute aire adjacente à la partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la disposition 1 ou 2 qui est à la fois :

i. constituée principalement d’une végétation qui croît à l’état naturel ou avec un minimum d’intervention humaine, comme une forêt, un terrain boisé, un taillis, une terre marécageuse, une terre stérile, une aire utilisée pour le pâturage ou un pré,

ii. située dans un rayon de 30 mètres de la ligne des hautes eaux pertinente.

4. Toute partie de la rivière Détroit ou d’une autre étendue d’eau, autre qu’un cours d’eau visé à la disposition 1, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise ou qu’a utilisée un dard de sable à quelque moment que ce soit au cours des quatre dernières années.

5. Toute partie d’une étendue d’eau qui est située dans la même étendue d’eau qu’une aire visée à la disposition 4, si :

i. d’une part, un substrat de sable ou de gravier fin y prédomine;

ii. d’autre part, elle est située dans un rayon de 1 000 mètres de l’aire visée à la disposition 4.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aires suivantes :

1. La partie de la rivière Sydenham en aval du côté aval du pont situé sur la route de comté no 21 dans la ville de Dresden dans la municipalité de Chatham-Kent.

2. Une rivière, un ruisseau ou un cours d’eau qui ferait partie d’un tronçon de cours d’eau visé à la disposition 2 du paragraphe (2) qui est un affluent du cours d’eau comprenant l’aire visée à la disposition 1 du paragraphe (2), sauf si cet affluent est utilisé ou a été utilisé par un dard de sable à quelque moment que ce soit au cours des quatre dernières années.

5. La version anglaise de la disposition 6 du paragraphe 27.1 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «eastern».

6. (1) La version anglaise de la disposition 5 du paragraphe 27.2 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «two or more gray ratsnake» par «two or more gray ratsnakes».

(2) La version anglaise de la disposition 6 du paragraphe 27.2 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «eastern gray ratsnake» par «gray ratsnakes».

7. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Habitat de la cordulie de Hine

27.3 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les parties de la zone géographique de Simcoe qui se composent de la municipalité à palier unique de Barrie et des municipalités de palier inférieur de Adjala-Tosorontio, de Clearview, d’Essa, d’Innisfil, de Springwater et de Wasaga Beach sont prescrites comme étant l’habitat de la cordulie de Hine.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Toute partie d’une tourbière basse, d’un marais, d’une surface de suintement, d’un étang ou d’une autre étendue d’eau, notamment une mare vernale ou autre mare temporaire, qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit par le passé une cordulie de Hine pour la ponte ou le développement larvaire.

2. Toute partie d’une terre marécageuse, d’un cours d’eau, d’un étang ou d’une autre étendue d’eau, notamment une mare vernale ou autre mare temporaire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de 1 600 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

3. Toute aire dont la surface n’est pas imperméable et qui est située dans un rayon de 500 mètres d’une aire visée à la disposition 2.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«surface de suintement» Point d’émergence des eaux souterraines où la nappe phréatique se situe à la surface du sol, notamment une source. («seepage area»)

«surface imperméable» Surface qui ne permet pas l’infiltration de l’eau comme une toiture, un trottoir, une chaussée revêtue, une allée ou un terrain de stationnement. («impervious surface»)

Habitat de l’haliplide de Hungerford

27.4 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’haliplide de Hungerford :

1. Les parties de la zone géographique de Bruce qui se composent des municipalités de palier inférieur d’Arran-Elderslie, de Brockton, de South Bruce et de South Bruce Peninsula.

2. Les parties de la zone géographique de Grey qui se composent des municipalités de palier inférieur de Chatsworth, de Hanover et de West Grey.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise ou qu’a utilisée un haliplide de Hungerford à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années.

2. Toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de 400 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

3. Toute aire adjacente à la partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la disposition 1 ou 2 qui est à la fois :

i. constituée principalement d’une végétation qui croît à l’état naturel ou avec un minimum d’intervention humaine, comme une forêt, un terrain boisé, un taillis, une terre marécageuse, une terre stérile, une aire utilisée pour le pâturage ou un pré,

ii. située dans un rayon de 30 mètres de la ligne des hautes eaux pertinente.

. . . . .

Habitat du chardon de Pitcher

28.3 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat du chardon de Pitcher :

1. La partie de la zone géographique de Bruce qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Kincardine.

2. La partie de la zone géographique de Lambton qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Lambton Shores.

3. Les parties de la zone géographique de Manitoulin qui se composent des municipalités à palier unique de Burpee and Mills, de Central Manitoulin, de Cockburn Island, de Northeast Manitoulin and the Islands et de Tehkummah.

4. Les cantons géographiques de Dawson et de Robinson dans la zone géographique de Manitoulin.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Une dune de sable dont le couvert arboré est inférieur à 25 % et où existe ou a existé un chardon de Pitcher à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années.

2. Toute aire située dans un rayon de 15 mètres de l’aire visée à la disposition 1 constituée principalement d’une végétation qui croît à l’état naturel ou avec un minimum d’intervention humaine et dont le couvert arboré est supérieur à 25 %.

. . . . .

Habitat de la lampsile fasciolée

29.3 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la lampsile fasciolée :

1. Dans les zones géographiques de Brant, de Chatham-Kent, de Huron, de Lambton, de Middlesex, d’Oxford, de Perth, de Waterloo et de Wellington,

i. toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, autre que la rivière Sainte-Claire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise ou qu’a utilisée une lampsile fasciolée à quelque moment que ce soit par le passé,

ii. toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux :

A. qui est située dans le même tronçon de cours d’eau que l’aire visée à la sous-disposition i,

B. dont l’ordre de cours d’eau est supérieur à deux,

iii. l’aire adjacente à la partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la sous-disposition i ou ii qui est à la fois :

A. constituée principalement d’une végétation qui croît à l’état naturel ou avec un minimum d’intervention humaine, comme une forêt, un terrain boisé, un taillis, une terre marécageuse, une terre stérile, une aire utilisée pour le pâturage ou un pré,

B. située dans un rayon de 30 mètres de la ligne des hautes eaux pertinente.

2. Dans le lac Sainte-Claire,

i. toute partie du lac Sainte-Claire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, d’une profondeur des eaux de deux mètres ou moins qu’utilise ou qu’a utilisée une lampsile fasciolée à quelque moment que ce soit par le passé,

ii. toute partie du lac Sainte-Claire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, d’une profondeur des eaux de deux mètres ou moins et qui est située dans un rayon de cinq kilomètres d’une aire visée à la sous-disposition i.

3. Dans la rivière Sainte-Claire,

i. toute partie de la rivière Sainte-Claire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise ou qu’a utilisée une lampsile fasciolée à quelque moment que ce soit par le passé,

ii. toute partie de la rivière Sainte-Claire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de cinq kilomètres d’une aire visée à la sous-disposition i.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie de la rivière Sydenham en aval du côté aval du pont situé sur la route de comté no 21 dans la ville de Dresden dans la municipalité de Chatham-Kent.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ordre de cours d’eau» Ordre des cours d’eau dans lequel les plus petits chenaux sans tributaires représentent les cours d’eau de premier ordre. Lorsque de petits chenaux sans tributaires se rejoignent, ils forment des cours d’eau de second ordre et lorsque des cours d’eau d’ordres semblables se rejoignent par la suite, ils forment des cours d’eau d’ordre successivement plus élevé.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2015 et du jour de son dépôt.