Règl. de l'Ont. 69/15: RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 69/15

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 3 mars 2015
approuvé le 1er avril 2015
déposé le 2 avril 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 avril 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 avril 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. (1) La règle 1 du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

ORDONNANCES POUVANT ÊTRE RENDUES À N’IMPORTE QUEL MOMENT

(7.1) Il est entendu qu’un tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (7.2), (8), (8.1) ou (8.2) à n’importe quel moment de la cause et que le pouvoir de rendre une telle ordonnance :

a) s’ajoute à tout autre pouvoir de rendre une ordonnance que précisent les présentes règles dans les circonstances;

b) existe, sauf disposition expresse contraire des présentes règles.

Ordonnances relatives à la procédure

(7.2) Afin de promouvoir l’objectif premier des présentes règles comme l’exigent les paragraphes 2 (4) et, en particulier, (5), le tribunal peut rendre des ordonnances donnant les directives ou imposant les conditions qu’il estime justes relativement aux questions de procédure, notamment :

a) la remise par une partie à une autre partie, dans un délai déterminé, d’un affidavit énumérant les documents qui se rapportent aux questions en litige dans une cause et qui sont sous son contrôle ou à sa disposition sur demande, ou toute autre divulgation par une partie dans un délai déterminé;

b) la limitation du nombre d’affidavits qu’une partie peut déposer ou la limitation de leur longueur (à l’exclusion des pièces);

c) la présentation des motions dans un délai déterminé;

d) le dépôt, dans un délai déterminé, d’un exposé des faits pertinents qui ne sont pas en litige (auquel cas les faits sont réputés établis, sauf ordonnance contraire d’un juge);

e) la tenue, conforme à un plan établi par le tribunal, des interrogatoires, la limitation de leur durée ou la limitation de leur étendue;

f) la limitation du nombre de témoins;

g) l’utilisation, lors d’une audience, de la totalité ou d’une partie d’un affidavit ou de tout autre élément de preuve déposé à toute étape d’une cause et des contre-interrogatoires sur celui-ci;

h) la signification et le dépôt par une partie, dans un délai déterminé, d’un résumé écrit du témoignage prévu d’un témoin;

i) la présentation de la totalité ou d’une partie d’un témoignage par affidavit ou un autre moyen qui ne requiert pas la présence en personne du témoin;

j) la présentation de témoignages oraux ou la limitation de leur durée;

k) la rencontre des experts des parties pour discuter des questions en litige et rédiger une déclaration conjointe énonçant les questions sur lesquelles ils sont d’accord et celles qui sont en litige;

l) la signification et le dépôt par une partie d’un résumé de sa plaidoirie;

m) la remise au tribunal par une partie d’un projet d’ordonnance (formule 25, 25A, 25B, 25C ou 25D) énonçant la mesure de redressement qu’elle demande;

n) la détermination des questions en litige dont il doit être décidé lors d’une audience particulière;

o) la comparution des parties devant le tribunal au plus tard à une date déterminée;

p) la fixation de la date du procès relative à une cause ou la tenue d’une conférence de gestion du procès;

q) la limitation de la durée du procès à un nombre de jours déterminé et la répartition de ces jours entre les parties.

EFFET DE L’ORDONNANCE AU PROCÈS

(7.3) Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (7.2) i) ne s’applique pas à la présentation d’un témoignage en contre-interrogatoire, sauf indication expresse dans l’ordonnance.

(7.4) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7.2) à l’égard du déroulement d’un procès s’applique, sauf ordonnance contraire du juge du procès.

(2) Le paragraphe 1 (8.3) du Règlement est abrogé.

(3) La règle 1 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Exigences pour remplir les formules

(9.2) La partie qui est tenue aux termes des présentes règles de remettre une formule, sous réserve du paragraphe (9.1) :

a) suit les instructions indiquées dans la formule;

b) remplit intégralement toutes les parties de la formule;

c) joint à la formule les documents qui y sont exigés.

(4) Le paragraphe 1 (13) du Règlement est abrogé.

2. Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«lignes directrices sur les aliments pour les enfants» S’entend du Règlement de l’Ontario 391/97 (Lignes directrices sur les aliments pour les enfants) pris en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, selon le cas. («child support guidelines»)

3. (1) Le titre de la règle 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règle 13 : Divulgation de la situation financière

(2) La règle 13 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Divulgation obligatoire supplémentaire de la situation financière : demande d’aliments

(3.1) La partie qui est tenue, aux termes des paragraphes (1) à (3), de signifier et de déposer un état financier relativement à une demande d’aliments signifie, avec l’état financier avant l’échéance prévue au paragraphe (3.2), les renseignements suivants, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1. Les renseignements sur le revenu et la situation financière visés au paragraphe 21 (1) des lignes directrices sur les aliments pour les enfants.

2. Si la partie s’est retrouvée au chômage au cours des trois dernières années :

i. une copie intégrale de son relevé d’emploi ou une autre preuve de cessation d’emploi,

ii. un état de toute prestation ou de tout revenu qu’elle a toujours le droit de recevoir de la part de son ancien employeur malgré la cessation d’emploi ou par suite de celle-ci.

3. Dans le cas d’une demande d’aliments présentée à l’égard d’un enfant, une preuve du montant au titre des dépenses spéciales ou extraordinaires, au sens de l’article 7 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants.

Échéance pour signifier les renseignements

(3.2) La partie signifie les renseignements visés au paragraphe (3.1) :

a) avec l’état financier, si la requête, la défense ou la motion comporte une demande d’aliments, mais ne comporte pas une demande portant sur des biens;

b) avec les documents qui doivent être signifiés en application du paragraphe (3.3) ou (3.4), selon le cas, si la requête, la défense ou la motion comporte une demande portant sur des biens.

Divulgation obligatoire supplémentaire de la situation financière : demande prévue à la partie I de la Loi sur le droit de la famille

(3.3) La partie qui est tenue, aux termes des paragraphes (1) à (3), de signifier et de déposer un état financier relativement à une demande prévue à la partie I de la Loi sur le droit de la famille signifie à l’autre partie, au plus tard 30 jours après le jour limite où l’état financier doit être signifié, les renseignements suivants, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1. Le relevé délivré à la date la plus proche de la date d’évaluation pour chaque compte bancaire ou autre compte auprès d’un établissement financier, chaque fonds de pension, chaque régime enregistré d’épargne-retraite ou autre régime d’épargne et toute autre épargne ou tout autre placement dans lesquels la partie avait un intérêt à la date d’évaluation.

2. Une copie de toute requête ou demande présentée par la partie en vue d’obtenir l’évaluation de ses propres prestations de retraite, de sa propre pension différée ou de sa propre pension, selon le cas, à la date d’évaluation.

3. Une copie de l’évaluation effectuée par la Société d’évaluation foncière des municipalités à l’égard de tout bien immeuble situé en Ontario sur lequel la partie avait un droit ou un intérêt à la date d’évaluation, pour l’année de cette date.

4. Si la partie possédait une police d’assurance-vie à la date d’évaluation, le relevé délivré à la date la plus proche de cette date et indiquant le capital assuré et la valeur de rachat, le cas échéant, de la police ainsi que le bénéficiaire désigné.

5. Si la partie avait un intérêt dans une entreprise à propriétaire unique ou qu’elle était un travailleur indépendant à la date d’évaluation, pour chacune des trois années précédant cette date :

i. les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, sauf s’il s’agit d’une société de personnes,

ii. une copie de ses déclarations de revenus personnelles, y compris des documents déposés avec les déclarations.

6. Si la partie était un membre d’une société de personnes à la date d’évaluation, une copie du contrat de société et, pour chacune des trois années précédant cette date :

i. une copie de ses déclarations de revenus personnelles, y compris des documents déposés avec les déclarations,

ii. les états financiers de la société de personnes.

7. Si la partie avait une participation dans une société à la date d’évaluation, des documents indiquant le nombre et les types d’actions de la société et tout autre intérêt dans la société dont elle était propriétaire à cette date.

8. Si la société dans laquelle la partie avait une participation était une société fermée, pour chacune des trois années précédant la date d’évaluation :

i. les états financiers de la société et de ses filiales,

ii. dans le cas d’une participation majoritaire, une copie des déclarations de revenus de la société.

9. Si la partie était bénéficiaire d’une fiducie à la date d’évaluation, une copie de l’acte constitutif de celle-ci et de ses états financiers pour chacune des trois années précédant cette date.

10. Des documents indiquant la valeur, à la date d’évaluation, de tout bien qui n’est pas visé aux dispositions 1 à 9 et sur lequel la partie avait un intérêt à cette date.

11. Des documents qui justifient toute demande d’exclusion présentée au titre du paragraphe 4 (2) de la Loi sur le droit de la famille.

12. Les relevés ou factures délivrés à la date la plus proche de la date d’évaluation relativement à tout prêt hypothécaire, ligne de crédit, solde de carte de crédit ou autre dette qu’avait la partie à la date d’évaluation.

13. Tout document disponible indiquant la valeur, à la date du mariage, des biens dont la partie était propriétaire ou sur lesquels elle avait un intérêt à cette date, ainsi que le montant des dettes qu’elle avait à cette date.

Divulgation obligatoire supplémentaire de la situation financière : autres demandes portant sur des biens

(3.4) La partie qui est tenue, aux termes des paragraphes (1) à (3), de signifier et de déposer un état financier relativement à une demande portant sur des biens autre qu’une demande prévue à la partie I de la Loi sur le droit de la famille signifie à l’autre partie, au plus tard 30 jours après le jour limite où l’état financier doit être signifié, les renseignements nécessaires à l’appui de la demande, sauf ordonnance contraire du tribunal.

(3) Le paragraphe 13 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «les exigences suivantes» par «les règles suivantes relatives aux états financiers» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) Le paragraphe 13 (4.2) du Règlement est modifié par insertion de «relatives aux états financiers» après «les règles suivantes» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) Le paragraphe 13 (4.3) du Règlement est modifié par remplacement de «Le paragraphe (4) ou (4.2), selon le cas, s’applique» par «Les paragraphes (4) et (4.1), ou le paragraphe (4.2), selon le cas, s’appliquent» au début du paragraphe.

(6) La règle 13 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Divulgation obligatoire supplémentaire de la situation financière : motion en modification des aliments

(5.0.1) La partie qui est tenue, aux termes des paragraphes (4) à (4.3), de signifier et de déposer un état financier signifie les renseignements suivants avec l’état financier, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1. Les documents visés au paragraphe (3.1).

2. Un état de l’arriéré à jour provenant du Bureau des obligations familiales.

3. L’une des pièces suivantes pour chaque année à l’égard de laquelle elle demande la modification ou l’annulation d’un arriéré, comme preuve de son revenu :

i. Sa déclaration de revenus et, selon le cas :

A. l’avis de cotisation et l’avis éventuel de nouvelle cotisation établis à l’égard de la partie,

B. si l’avis de cotisation et l’avis de nouvelle cotisation ne sont pas disponibles pour l’année, une copie de l’imprimé des revenus et des déductions fourni par l’Agence du revenu du Canada à l’intention de la partie.

ii. Si elle n’est pas tenue de produire une déclaration de revenus en raison de la Loi sur les Indiens (Canada) et qu’elle a choisi de ne pas le faire, une autre preuve de son revenu.

Obligation de certifier la divulgation de la situation financière

(5.0.2) La partie qui est tenue de signifier des documents en application du paragraphe (3.1), (3.3), (3.4) ou (5.0.1) confirme la signification :

a) en signifiant un certificat de divulgation de renseignements financiers (formule 13A) avec les documents;

b) en déposant le certificat au plus tard :

(i) sept jours avant une conférence relative à la cause, dans le cas du requérant ou de la partie qui présente la motion, selon le cas,

(ii) quatre jours avant la conférence relative à la cause, dans le cas de l’autre partie.

(7) Le paragraphe 13 (6) du Règlement est abrogé.

(8) Le paragraphe 13 (7) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Exigences en matière de dépôt

(7) Le greffier ne peut accepter l’état financier d’une partie qui présente une demande d’aliments ou qui y répond, à moins que les pièces suivantes ne soient jointes à la formule :

. . . . .

(9) Les paragraphes 13 (7.1) et (8) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Documents qui n’ont pas besoin d’être déposés

(7.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents suivants n’ont pas besoin d’être déposés dans le dossier continu :

1. Les déclarations de revenus, sauf dans le cas d’un dépôt fait en application du paragraphe (5.1).

2. Tout autre document visé au paragraphe (3.1), (3.3), (3.4) ou (5.0.1), sauf disposition contraire des présentes règles.

AUCUNe divulgation de la situation financière requise S’IL Y A CONSENTEMENT — ALIMENTS DU CONJOINT DANS UN DIVORCE

(8) Les parties à une demande d’aliments pour le conjoint visée à la Loi sur le divorce (Canada) ne sont pas tenues de signifier et de déposer des états financiers ou de faire une divulgation supplémentaire de la situation financière prévue à la présente règle si elles déposent un consentement dans lequel elles conviennent, selon le cas :

a) de ne pas signifier et déposer d’états financiers ou de ne pas faire de divulgation supplémentaire de la situation financière prévue à la présente règle;

b) d’un montant précisé d’aliments ou du non-versement d’aliments.

(10) Le paragraphe 13 (11) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS insuffisants

(11) Si une partie croit que la divulgation de la situation financière faite par une autre partie en application de la présente règle, que ce soit dans un état financier ou autrement, ne fournit pas suffisamment de renseignements pour permettre de comprendre pleinement la situation financière de cette autre partie :

. . . . .

(11) La règle 13 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(11.1) Il est entendu qu’une formule de motion (formule 14B) peut être utilisée pour présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe (3.1), (3.3), (3.4) ou (5.0.1) ou une ordonnance visée à l’alinéa (11) b).

. . . . .

Mise à jour du certificat de divulgation de renseignements financiers

(13.1) Avant une conférence en vue d’un règlement amiable ou une conférence de gestion du procès, la partie qui a signifié une version corrigée ou mise à jour, ou une nouvelle version, d’un document visé au paragraphe (3.1), (3.3), (3.4) ou (5.0.1) conformément au paragraphe (15), ou des documents supplémentaires conformément au paragraphe (16), signifie et dépose un certificat à jour de divulgation de renseignements financiers (formule 13A) au plus tard :

a) sept jours avant la conférence, dans le cas de la partie qui demande la conférence ou, si aucune partie n’en fait la demande, du requérant ou de la partie qui présente la motion, selon le cas;

b) quatre jours avant la conférence, dans le cas de l’autre partie.

(12) L’alinéa 13 (14) a) du Règlement est modifié par remplacement de «sept» par «30».

(13) La règle 13 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

biens familiaux nets : Comparaison conjointe

(14.2) Les parties qui ont signifié et déposé des états des biens familiaux nets conformément au paragraphe (14) déposent une comparaison conjointe des états des biens familiaux nets (formule 13C) au plus tard sept jours avant une conférence en vue d’un règlement amiable, sous réserve du paragraphe (14.3).

biens familiaux nets : Comparaison séparée

(14.3) Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une comparaison conjointe des états des biens familiaux nets, chacune d’elles signifie et dépose sa propre comparaison des états des biens familiaux nets (formule 13C) au plus tard :

a) sept jours avant une conférence en vue d’un règlement amiable, dans le cas de la partie qui demande la conférence ou, si aucune partie n’en fait la demande, du requérant ou de la partie qui présente la motion, selon le cas;

b) quatre jours avant la conférence en vue d’un règlement amiable, dans le cas de l’autre partie.

(14) Les paragraphes 13 (15) et (16) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation de corriger, de mettre à jour des documents

(15) Dès qu’une partie se rend compte qu’un document qu’elle a signifié en application de la présente règle est inexact, incomplet ou périmé, elle signifie à l’autre partie et, s’il y a lieu, dépose un document corrigé ou mis à jour ou un nouveau document, suivant les circonstances.

Obligation de remédier aux omissions

(16) Dès qu’une partie se rend compte qu’elle n’a pas signifié un document qui doit être signifié en application du paragraphe (3.1), (3.3), (3.4) ou (5.0.1), elle le signifie à l’autre partie.

Ordonnance en cas de document non fourni

(17) Si une partie n’a pas signifié ni déposé un document conformément aux exigences de la présente règle ou d’une loi ou d’un règlement, le tribunal peut, sur motion, lui ordonner de signifier ou de déposer le document et, s’il rend cette ordonnance, il lui ordonne également de payer les dépens.

Continuité de l’Application des autres obligations

(18) L’obligation de fournir des renseignements prévue à la présente règle n’a pas d’incidence sur les autres obligations énoncées dans toute autre loi ou tout autre règlement, qu’a la partie de fournir des renseignements à l’autre partie relativement à une demande à laquelle s’applique la présente règle.

4. (1) La disposition 7 du paragraphe 15 (21) du Règlement est modifiée par insertion de «, sous réserve du paragraphe (21.1)» à la fin de la disposition.

(2) La règle 15 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation de la situation financière

(21.1) Le paragraphe (21) n’a pas pour effet d’exiger que des documents déjà signifiés à l’autre partie en application du paragraphe 13 (5.0.1) le soient de nouveau, mais ils doivent être déposés.

5. (1) La règle 16 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoirs

(6.1) Lorsqu’il décide s’il existe une question en litige véritable nécessitant la tenue d’un procès, le tribunal tient compte des éléments de preuve présentés par les parties et peut, à cette fin, exercer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants, à moins qu’il ne soit dans l’intérêt de la justice de ne les exercer que lors d’un procès :

1. Apprécier la preuve.

2. Évaluer la crédibilité d’un déposant.

3. Tirer une conclusion raisonnable de la preuve.

Témoignages oraUX (mini-procès)

(6.2) Un tribunal peut, dans le but d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs prévus au paragraphe (6.1), ordonner que des témoignages oraux soient présentés par une ou plusieurs parties, avec ou sans limite de temps pour leur présentation.

(2) Le paragraphe 16 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «le tribunal peut également faire ce qui suit :» par «le tribunal peut, outre exercer les pouvoirs énumérés au paragraphe 1 (7.2), faire ce qui suit :» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 16 (9) a) du Règlement est modifié par suppression de «afin d’éviter une injustice».

(4) Les paragraphes 16 (10) et (11) du Règlement sont abrogés.

6. (1) L’alinéa 17 (8) a.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  a.1) rendre une ordonnance exigeant que les parties déposent un protocole de gestion du procès ou un protocole d’établissement du calendrier du procès présenté selon la formule déterminée par le tribunal;

(2) Le paragraphe 17 (13.1) du Règlement est modifié par insertion de «ou la partie qui présente la motion» après «le requérant».

(3) Le paragraphe 17 (14.1) du Règlement est modifié par insertion de «qui doivent être signifiés ou déposés» après «ou autres documents à utiliser lors de la conférence».

(4) La règle 17 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Obligation d’apporter des documents à une conférence en vue d’un règlement amiable

(14.2) Les documents suivants doivent être apportés à une conférence en vue d’un règlement amiable :

1. Tout document qui appuie la position d’une partie à l’égard d’un différend concernant la valeur de biens ou le montant d’une dette, dans le cas d’une demande portant sur des biens prévue à la partie I de la Loi sur le droit de la famille.

2. Tout document qui doit être signifié en application de la règle 13 (divulgation de la situation financière), s’il y a un différend sur la question de savoir s’il a été signifié.

7. (1) Le paragraphe 19 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au Bureau de l’avocat des enfants ou aux sociétés d’aide à l’enfance;

b) à l’égard des documents qui doivent être signifiés en application de la règle 13 (divulgation de la situation financière).

(2) Le paragraphe 19 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

DOCUMENTS MENTIONNÉS DANS LES DOSSIERS DU TRIBUNAL

(3) Le paragraphe (2) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, aux documents mentionnés dans une requête, une défense, une réponse, un avis de motion ou un affidavit d’une partie.

(3) Le paragraphe 19 (6) du Règlement est modifié par insertion de «malgré l’alinéa 1 (7.2) a),» après «sur motion,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 19 (6.1) du Règlement est modifié par insertion de «malgré l’alinéa 1 (7.2) a),» après «sur motion,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

8. (1) Le paragraphe 20 (18) du Règlement est modifié par insertion de «Sauf ordonnance contraire du tribunal,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 20 (24) du Règlement est modifié par remplacement de «la règle 13 (états financiers)» par «la règle 13 (divulgation de la situation financière)».

9. (1) Le paragraphe 23 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8. Les éléments de preuve qui font l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1 (7.2) g).

(2) Les paragraphes 23 (20) et (20.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Témoignages par affidavit ou un autre moyen

(20) Une partie peut demander que le tribunal rende, en vertu de l’alinéa 1 (7.2) i), une ordonnance autorisant la présentation d’un témoignage par affidavit ou un autre moyen qui ne requiert pas la présence en personne du témoin.

(3) Le paragraphe 23 (21) du Règlement est modifié par remplacement de «ou par enregistrement électronique» par «ou un autre moyen qui ne requiert pas la présence en personne du témoin» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 23 (21) a) du Règlement est modifié par remplacement de «en vertu du paragraphe (20)» par «en vertu de l’alinéa 1 (7.2) i)».

(5) Le paragraphe 23 (22) du Règlement est modifié par remplacement de «en vertu du paragraphe (20)» par «en vertu de l’alinéa 1 (7.2) i)».

10. Le paragraphe 27 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «13 (11) (renseignements supplémentaires)» par «13 (11) (renseignements financiers insuffisants)».

11. Le paragraphe 32.1 (9) du Règlement est modifié par insertion de «formule de» avant «motion».

12. Le paragraphe 37 (8) du Règlement est modifié par insertion de «formule de» avant «motion».

13. Le paragraphe 37.1 (8) du Règlement est modifié par insertion de «formule de» avant «motion».

14. Le paragraphe 38 (30) du Règlement est modifié par remplacement de «une motion de forme» par «une formule de motion».

15. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement des rangées suivantes :

 

13

État financier (demandes d’aliments)

1er février 2010

13.1

État financier (demandes portant sur des biens et demandes d’aliments)

1er février 2010

 

par celles-ci :

 

13

État financier (demandes d’aliments)

6 janvier 2015

13.1

État financier (demandes portant sur des biens et demandes d’aliments)

6 janvier 2015

 

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction des rangées suivantes :

 

13A

Certificat de divulgation de renseignements financiers

6 janvier 2015

 

. . . . .

 

13C

Comparaison des états des biens familiaux nets

6 janvier 2015

 

Entrée en vigueur

16. Le présent règlement entre en vigueur un mois après le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Melanie Chalmers

Counsel, Family Rules Committee

Date made: March 3, 2015.
Pris le : 3 mars 2015.

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La procureure générale,

Madeleine Meilleur

Attorney General

Date approved: April 1, 2015.
Approuvé le : 1er avril 2015.