Règl. de l'Ont. 92/15: AUTOBUS SCOLAIRES, CODE DE LA ROUTE
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 92/15
pris en vertu du
Code de la route
pris le 22 avril 2015
déposé le 27 avril 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 avril 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 16 mai 2015
modifiant le Règl. 612 des R.R.O. de 1990
(AUTOBUS SCOLAIRES)
1. Les figures 1 et 2 du paragraphe 3 (4) Règlement 612 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
figure 1
Texte de remplacement : Illustration d’un panneau intitulé Figure 1. Sur le côté gauche, le panneau affiche le symbole circulaire d’interdiction de dépasser avec une ligne diagonale d’interdiction. Au centre, y figure une illustration en noir d’un autobus scolaire à l’arrêt avec le bras d’arrêt déployé. Les mots «MAX FINE $2,000» (amende maximale 2 000 $) figurent sur le côté droit du panneau. Les dimensions suivantes sont indiquées sous le panneau : (15 x 30) cm. Le panneau a un fond jaune rétroréfléchissant et les symboles et les mots apparaissent en noir. Les dimensions des différents éléments du panneau figurent sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.
figure 2
Texte de remplacement : Illustration d’un panneau intitulé Figure 2. Sur le côté gauche, le panneau affiche le symbole circulaire d’interdiction de dépasser avec une ligne diagonale d’interdiction. Au centre, y figure une illustration en noir d’un autobus scolaire à l’arrêt avec le bras d’arrêt déployé. Les mots «AMENDE MAXIMALE 2 000 $» figurent sur le côté droit du panneau. Les dimensions suivantes sont indiquées sous le panneau : (15 x 30) cm. Le panneau a un fond jaune rétroréfléchissant et les symboles et les mots apparaissent en noir. Les dimensions des différents éléments du panneau figurent sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.