Règl. de l'Ont. 137/15: DISPOSITIONS GÉNÉRALES,
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 137/15
pris en vertu de la
Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance
pris le 27 mai 2015
déposé le 8 juin 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 juin 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 27 juin 2015
Dispositions générales
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définitions |
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Exemptions : loisirs et études |
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Autres exemptions |
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Dénombrement des enfants pour les services de garde en milieu familial et les services de garde non agréés |
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Écoles privées |
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PARTIE II |
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Responsabilité du titulaire de permis |
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Catégories d’âge |
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Ratios et effectif maximal des groupes : centre de garde |
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Effectif des groupes : services de garde en milieu familial |
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Enseignant-ressource |
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Surveillance en tout temps par un adulte |
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Centres de garde dans les écoles |
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Normes de santé et de sécurité, code du bâtiment, code de prévention des incendies |
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Approbation des plans par un directeur |
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Espaces désignés |
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Aire de jeux |
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Salles de jeux |
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Aire de ressources |
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Matériel de jeux, équipement et ameublement |
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Premier ou deuxième étage |
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Vitres |
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Éclairage artificiel |
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Température |
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Aire de jeux extérieure |
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Bâtiment, équipement et terrain de jeux : services de garde en milieu familial |
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Normes de santé et de sécurité, code du bâtiment, code de prévention des incendies |
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Visiteur de services de garde en milieu familial |
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Matériel de jeux, équipement et ameublement |
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Température |
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Balcons |
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Jeux d’extérieur |
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Dangers |
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Recommandations et inspections du médecin-hygiéniste |
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Hygiène |
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Premiers soins |
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Immunisation |
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Maladie et accident |
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Registre quotidien écrit |
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Incidents graves |
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Anaphylaxie |
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Administration de médicaments |
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Chiens et chats |
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Exigences relatives aux aliments et aux boissons |
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Affichage des menus et allergies |
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Dispositions particulières |
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Guide à l’intention des parents |
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Énoncé de programme |
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Activité, repos, sommeil, jeux à l’extérieur : exigences du programme |
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Pratiques interdites |
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Politiques et procédures relatives au programme pour les enfants |
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Passage en revue des politiques et procédures |
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Contrôle |
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Plan de soutien individualisé |
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Superviseur |
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Employé d’un centre de garde |
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Enseignant-ressource |
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Visiteur de services de garde en milieu familial |
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Examens médicaux et immunisation du personnel |
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Formation et perfectionnement du personnel |
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Mesures de présélection du personnel et relevés des antécédents criminels |
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Interprétation |
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Obligation d’obtention préalable d’un relevé des antécédents |
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Exceptions |
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Nouveau relevé des antécédents ou nouvelle déclaration d’infraction |
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Interruption d’un emploi ou d’une autre relation |
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Exception en cas d’incompatibilité avec d’autres lois |
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Politiques et procédures applicables aux relevés des antécédents |
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Disposition transitoire |
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Situations d’urgence |
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Procédures de sécurité-incendie et exercices d’incendie |
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Numéros de téléphone en cas d’urgence |
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Coordonnées des parents |
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Assurance |
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Dossiers relatifs aux enfants |
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Divulgation de renseignements |
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Dossiers relatifs aux fournisseurs de services de garde en milieu familial |
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Copies des ententes |
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Registres financiers |
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Renseignements statistiques |
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PARTIE III |
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Montant de la pénalité administrative |
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Demande de révision de l’avis de pénalité administrative |
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Titulaire d’un poste supérieur désigné |
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PARTIE IV |
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Droits de permis |
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Conservation des dossiers |
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Manière prescrite de divulguer l’absence de permis |
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Écriteaux |
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Restitution des écriteaux |
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Durée du permis provisoire |
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Relevé des antécédents criminels |
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Pouvoir du directeur |
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PARTIE V |
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Permis délivrés sous le régime de la Loi sur les garderies |
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Approbations concernant des centres de garde ou des agences de services de garde en milieu familial |
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Documents exigés en application de la Loi sur les garderies |
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PARTIE VI |
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Modifications |
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Entrée en vigueur |
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Personnel exigé dans un centre de garde autre qu’un centre de garde pour enfants ayant des besoins particuliers |
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Personnel exigé dans un centre de garde pour enfants ayant des besoins particuliers |
PARTie I
iNTERPRéTATION et champ d’APPLICATION de la loi
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«capacité autorisée» Nombre maximal d’enfants, y compris le nombre d’enfants de chaque catégorie d’âge, qui sont autorisés à bénéficier de services de garde dans le centre de garde à la fois, selon ce qu’autorise le permis du centre de garde. («licensed capacity»)
«centre de garde intégré» Centre de garde autorisé en vertu d’un permis délivré par le ministre à fournir des services à des enfants ayant des besoins particuliers et à des enfants n’ayant pas de besoins particuliers. («integrated child care centre»)
«centre de garde pour enfants ayant des besoins particuliers» Centre de garde autorisé en vertu d’un permis délivré par le ministre à fournir des services uniquement à des enfants ayant des besoins particuliers. («child care centre for children with special needs»)
«conseiller en programmes» Personne désignée en vertu de l’article 68 de la Loi. («program adviser»)
«enfant ayant des besoins particuliers» Enfant dont les besoins cognitifs, physiques, sociaux, affectifs ou liés à la communication, d’une part, ou les besoins liés au développement général, d’autre part, sont de nature à nécessiter des mesures de soutien additionnelles. («child with special needs»)
«groupe d’âge autorisé» Dans un centre de garde, groupe d’enfants qui relève d’une catégorie d’âge déterminée indiquée à l’annexe 1 ou 2 pour laquelle un titulaire de permis est autorisé à fournir des services de garde dans le centre de garde. Les termes «groupe autorisé de poupons», «groupe autorisé de bambins», et ainsi de suite, ont un sens correspondant. («licensed age group»)
«incident grave» S’entend de ce qui suit :
a) le décès d’un enfant alors qu’il bénéficiait de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde, que le décès soit survenu lorsque l’enfant se trouvait à l’intérieur ou à l’extérieur du local;
b) une lésion grave subie par un enfant alors qu’il bénéficiait de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde, que l’enfant ait subi la blessure lorsqu’il se trouvait à l’intérieur ou à l’extérieur du local;
c) un incendie ou une autre catastrophe se produisant dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde;
d) une plainte concernant les normes d’exploitation, d’état matériel ou de sécurité dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde;
e) des mauvais traitements, au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, infligés à un enfant par un membre du personnel d’un centre de garde, un fournisseur de services de garde en milieu familial dans un local de services de garde en milieu familial ou toute autre personne alors que l’enfant bénéficiait de services de garde dans un tel centre ou local, que les mauvais traitements aient été infligés lorsque l’enfant se trouvait à l’intérieur ou à l’extérieur du local. («serious occurrence»)
«inspecteur» Inspecteur nommé en application de l’article 28 de la Loi. («inspector»)
«professionnel de la santé réglementé» Praticien de la santé dont la profession est réglementée en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («regulated health professional»)
«regroupement d’enfants d’âge mixte» Placement, dans un groupe d’âge autorisé, d’enfants dont l’âge ne tombe pas dans la tranche d’âge correspondant à la catégorie d’âge du groupe d’âge autorisé, telles qu’elles sont indiquées à l’annexe 1. («mixed-age grouping»)
(2) Malgré la définition de «enfant ayant des besoins particuliers» au paragraphe (1), le présent règlement ne doit pas être interprété de façon à empêcher une personne ayant des besoins particuliers qui a plus de 13 ans mais moins de 18 ans de bénéficier d’un service indiqué au paragraphe 6 (1) du Règlement de l’Ontario 138/15 (Financement, partage des coûts et aide financière) pris en vertu de la Loi.
Exemptions : loisirs et études
2. (1) Pour établir le but principal d’un programme ou d’un service visé à la disposition 7 ou 8 du paragraphe 4 (1) de la Loi afin de déterminer si l’un ou l’autre est fourni dans des circonstances exclues, il est tenu compte, en fonction de leur pertinence, des facteurs suivants :
1. L’horaire du programme ou du service, notamment la période de l’année, les jours de la semaine, les heures de la journée et le nombre d’heures par jour où le programme fonctionne.
2. L’âge des enfants qui bénéficient du programme ou du service.
3. La question de savoir si le programme ou le service fournit ou organise le transport des enfants pour se rendre au programme ou en revenir.
4. La question de savoir si le type d’installation dans laquelle le programme ou le service est offert et l’ameublement et le matériel utilisés pour le programme ou le service conviennent au but énoncé dans la disposition et y sont destinés.
5. Le contenu du programme ou du service et le temps consacré au but énoncé dans la disposition.
6. La question de savoir si le programme ou le service est coordonné avec un ou plusieurs autres programmes ou services offerts par le même fournisseur en ce qui concerne l’inscription et l’administration.
(2) Un programme ou un service visé à la disposition 8 du paragraphe 4 (1) de la Loi est fourni dans des circonstances exclues pour l’application de ce paragraphe seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a) il fonctionne pour des enfants qui ont quatre ans ou plus ou, si la garde ou la surveillance est assurée le 1er septembre d’une année civile ou par la suite, qui atteindront l’âge de quatre ans au cours de cette année;
b) il ne fonctionne pas les jours et aux heures où un conseil scolaire fait habituellement fonctionner une école;
c) le but principal du programme ou du service, tel qu’il est établi conformément au paragraphe (1), n’est pas d’assurer la garde ou la surveillance temporaire d’enfants, mais plutôt d’aider les enfants dans leurs études et dans le développement de leurs habiletés scolaires.
Autres exemptions
3. (1) La garde ou la surveillance qui est assurée comme suit est prescrite pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 4 (1) de la Loi comme activité offerte dans des circonstances exclues :
préparation à la maternelle
1. La garde ou la surveillance qui est assurée dans le cadre :
i. soit d’un programme ou d’un service que fait fonctionner un conseil scolaire, une personne avec l’approbation écrite de ce dernier ou un programme de soutien à la famille,
ii. soit d’un programme qu’administre une Première Nation, le gouvernement du Canada pour les enfants d’une Première Nation ou une personne avec l’approbation écrite d’une Première Nation ou du gouvernement du Canada,
si le programme ou le service remplit les critères suivants :
iii. il prépare les enfants à la maternelle,
iv. il est offert exclusivement aux élèves qui sont inscrits, ou qui ont le droit d’être inscrits, pour commencer la maternelle dans une école :
A. en septembre de l’année civile au cours de laquelle le programme ou le service est fourni,
B. si le programme ou le service est fourni après le 1er septembre d’une année civile, en septembre de l’année suivante,
v. il ne fonctionne pas pendant plus de 7,5 heures par semaine ou 72 heures au total.
programme de nutrition
2. La garde ou la surveillance qui est assurée dans le cadre d’un programme ou d’un service qui, à la fois :
i. a pour objet de fournir aux enfants des collations ou des repas nutritifs qui leur permettront d’être bien nourris et prêts à apprendre,
ii. fonctionne pour les enfants en partenariat avec leur école, un programme de soutien à la famille ou une entité financée par des fonds publics ou par un organisme communautaire.
service fourni par des professionnels de la santé réglementés
3. La garde ou la surveillance qui est assurée dans le cadre d’un service pour enfants ayant des besoins particuliers qui est soit fourni par un professionnel de la santé réglementé dans le cadre de ses activités professionnelles, soit fourni sous la supervision d’un tel professionnel.
certains programmes de trois heures (disposition transitoire)
4. La garde ou la surveillance qui est assurée dans le cadre d’un programme ou d’un service qui ne fonctionne pas pendant plus de trois heures par jour et qui, selon le cas :
i. est fourni par un programme de soutien à la famille offert à des enfants qui ont quatre ans ou plus ou, si la garde ou la surveillance est assurée le 1er septembre d’une année civile ou par la suite, qui atteindront l’âge de quatre ans au cours de cette année;
ii. est fourni par un fournisseur de services de loisirs pour les enfants figurant à l’annexe du Règlement 797 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Programmes de loisirs) pris en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs,
iii. s’inscrit dans le cadre du Programme ontarien d’activités après l’école financé par le ministère du Tourisme et des Loisirs.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«programme de soutien à la famille» L’un des programmes suivants qui reçoit des fonds du ministère de l’Éducation :
1. Centres de ressources sur la garde d’enfants.
2. Partir d’un bon pas, pour un avenir meilleur.
3. Centres de la petite enfance de l’Ontario.
4. Centres de formation au rôle parental et de littératie pour les familles.
Dénombrement des enfants pour les services de garde en milieu familial et les services de garde non agréés
4. (1) Le critère suivant est prescrit pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 6 (5) de la Loi comme critère que le fournisseur de services de garde doit remplir pour que ses propres enfants ne fassent pas partie du dénombrement en application de cette disposition :
1. Le fournisseur de services de garde n’a été déclaré coupable d’aucune infraction à la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance ou à la Loi sur les garderies.
(2) Pour l’application des sous-dispositions 2 i et ii du paragraphe 6 (5) de la Loi, les enfants visés à ces sous-dispositions font partie du dénombrement les fins de semaine et pour toute fraction d’un jour de semaine qui est avant 6 h ou après 19 h.
(3) Le paragraphe (4) énonce des cas qui s’ajoutent à ceux visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 6 (5) de la Loi où l’enfant d’un fournisseur de services de garde qui se trouve dans le local ne fait pas partie du dénombrement des enfants dans le local pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 6 (3) de la Loi.
(4) Si le fournisseur de services de garde fournit des services de garde pour moins de deux enfants de moins de deux ans et qu’il remplit les critères énoncés à la disposition 1 du paragraphe (1) :
a) un enfant de moins de six ans inscrit et présent régulièrement en classe de 1re année dans une école que fait fonctionner un conseil scolaire ne fait pas partie du dénombrement un jour donné de l’année scolaire du conseil scolaire, au sens de la Loi sur l’éducation, autre que les fins de semaine et une fraction de jour de semaine qui est avant 6 h ou après 19 h;
b) un enfant qui, compte tenu de son âge, pourrait satisfaire aux exigences pour être inscrit en 1re année dans une école que fait fonctionner un conseil scolaire, mais qui est inscrit et présent régulièrement en 1re année dans un programme administré par une Première Nation ou par le gouvernement du Canada pour les enfants des Premières Nations ne fait pas partie du dénombrement un jour donné de l’année scolaire qui s’applique aux fins du programme, autre que les fins de semaine et une fraction de jour de semaine qui est avant 6 h ou après 19 h.
(5) Pour l’application des sous-dispositions 1 i et 2 i du paragraphe 6 (3) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent au dénombrement d’enfants :
1. Un enfant qui est âgé de 8 ou 9 ans le 31 août 2015 ne fait pas partie du dénombrement à compter du jour de son 10e anniversaire.
2. Un enfant qui est âgé de 10, 11 ou 12 ans le 31 août 2015 ne fait jamais partie du dénombrement.
Écoles privées
5. Jusqu’au 1er janvier 2016, une école privée qui fournit des services de garde n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis sous le régime de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle ne détenait pas de permis sous le régime de la Loi sur les garderies;
b) elle a présenté une demande de permis sous le régime de la Loi sur les garderies avant le 1er janvier 2015.
PARTie II
EXPLOITATION DES CENTRES DE GARDE ET DES SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Responsabilité du titulaire de permis
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le titulaire de permis est responsable de l’exploitation et de la gestion de chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite, notamment en ce qui concerne le programme, les finances et le personnel du centre de garde ou de l’agence.
(2) Le titulaire de permis peut nommer une personne qui est responsable devant lui de l’exploitation et de la gestion courantes de chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial, conformément au paragraphe (1).
(3) En l’absence du titulaire de permis ou de la personne nommée en vertu du paragraphe (2), la personne que le titulaire de permis désigne exerce leurs pouvoirs et s’acquitte de leurs fonctions.
(4) Le titulaire de permis d’un centre de garde emploie un superviseur, qui est une personne décrite à l’article 53, qui planifie et dirige le programme du centre de garde, qui est responsable des enfants et supervise le personnel et qui relève du titulaire de permis.
(5) Sauf dérogation approuvée par un directeur, le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial emploie au moins un visiteur de services de garde en milieu familial à plein temps, qui est une personne décrite à l’article 56, par ensemble de 25 locaux où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial. Le visiteur relève du titulaire de permis et assure soutien et contrôle dans chaque local.
Ratios employés-enfants et effectif des groupes
Catégories d’âge
7. (1) Pour l’application de la présente partie, les enfants et les groupes d’enfants, autres que des enfants ayant des besoins particuliers, sont classés par catégorie et désignés par les noms de catégories d’âge indiqués à l’annexe 1.
(2) Lorsque le présent règlement énonce des règles différentes en fonction de l’âge d’un enfant ou de la catégorie d’âge d’un groupe d’âge autorisé, les règles sont appliquées comme suit à l’égard des enfants dans un groupe pour lequel le regroupement d’enfants d’âge mixte est utilisé, conformément à l’article 8 :
1. Si une règle est libellée de façon à s’appliquer à un groupe d’âge autorisé dans une catégorie d’âge particulière, ou à un enfant dans ce groupe d’âge autorisé, elle s’applique à chaque enfant du groupe comme si l’âge de chaque enfant tombait dans la catégorie d’âge du groupe d’âge autorisé.
2. Si une règle est libellée de façon à s’appliquer à un enfant d’un âge particulier, elle s’applique à chaque enfant du groupe selon son âge effectif.
Ratios et effectif maximal des groupes : centre de garde
8. (1) Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque centre de garde qu’il exploite :
a) les enfants soient placés dans des groupes en fonction des catégories d’âge indiquées à l’annexe 1 ou 2;
b) chaque groupe d’âge autorisé comprenne uniquement des enfants dont l’âge tombe dans la catégorie d’âge du groupe, sous réserve du paragraphe (2);
c) pour chaque groupe d’âge autorisé, il soit satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 1 ou 2 qui sont applicables au groupe d’âge en ce qui concerne le ratio employés-enfants et l’effectif maximal, que ce soit lorsque les enfants sont dans le local ou pendant les activités organisées à l’extérieur de celui-ci, sauf dérogation approuvée par un directeur.
(2) Un directeur peut approuver qu’un centre de garde ait recours au regroupement d’enfants d’âge mixte pour un groupe d’âge autorisé indiqué à l’annexe 1. Toutefois, si un centre de garde a des groupes autorisés de poupons, de bambins ou d’enfants d’âge préscolaire, il ne peut recourir au regroupement d’enfants d’âge mixte que pour un seul de ces groupes pour chaque catégorie d’âge.
(3) Malgré l’alinéa (1) c), le ratio employés-enfants et l’effectif maximal applicables aux groupes d’âge autorisés pour lesquels un directeur a autorisé le recours au regroupement d’enfants d’âge mixte sont établis comme suit :
1. Sous réserve des dispositions 2, 3 et 4 :
i. si un groupe d’âge autorisé ne comprend pas plus de 20 % d’enfants appartenant à une catégorie d’âge inférieure, les exigences en matière de ratio et d’effectif maximal énoncées à l’annexe 1 pour le groupe d’âge autorisé s’appliquent,
ii. si un groupe d’âge autorisé comprend plus de 20 % d’enfants appartenant à une catégorie d’âge inférieure, les exigences en matière de ratio et d’effectif maximal énoncées à l’annexe 1 pour le plus jeune enfant du groupe s’appliquent.
2. Si, dans un groupe autorisé de jardin d’enfants, 25 % au plus des enfants ont plus de trois ans mais moins de 44 mois et que tous les autres enfants sont des enfants de jardin d’enfants, les exigences en matière de ratio et d’effectif maximal énoncées à l’annexe 1 pour les enfants de jardin d’enfants s’appliquent.
3. Si, dans un groupe autorisé d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen, 25 % au plus des enfants sont des enfants de jardin d’enfants et que tous les autres enfants sont des enfants d’âge scolaire primaire/moyen, les exigences en matière de ratio et d’effectif maximal énoncées à l’annexe 1 pour les enfants d’âge scolaire primaire/moyen s’appliquent.
4. Si, dans un groupe autorisé d’enfants d’âge scolaire moyen, 25 % au plus des enfants ont 68 mois ou plus mais moins de neuf ans, et que tous les autres enfants sont des enfants d’âge scolaire moyen, les exigences en matière de ratio et d’effectif maximal énoncées à l’annexe 1 pour les enfants d’âge scolaire moyen s’appliquent.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), sauf si le groupe bénéficiant de services de garde est un groupe autorisé de poupons, pendant les périodes d’arrivée et de départ des enfants et pendant la période de repos, le ratio employés-enfants dans un centre de garde peut être inférieur à celui exigé par le présent article si le ratio observé n’est pas inférieur aux deux tiers du ratio exigé.
(5) Les règles applicables au cas où le superviseur d’un centre de garde peut être compté pour que soient respectés les ratios exigés par le présent article sont les suivantes :
1. Si moins de cinq employés à plein temps sont exigés pour respecter les ratios, le superviseur peut compter comme employé à plein temps.
2. Si cinq ou six employés à plein temps sont exigés pour respecter les ratios, un superviseur à plein temps peut compter comme employé à plein temps, jusqu’à concurrence de la moitié du temps de présence obligatoire d’un employé à plein temps.
3. Si sept employés à plein temps ou plus sont exigés pour respecter les ratios, le superviseur ne compte pas comme employé.
(6) Le titulaire de permis veille à ce que soient présents dans chaque centre de garde qu’il exploite :
a) au moins un adulte, si moins de six enfants qui ne sont pas dans un groupe autorisé de poupons bénéficient de services de garde;
b) au moins deux adultes, si six enfants ou plus qui ne sont pas dans un groupe autorisé de poupons bénéficient de services de garde;
c) au moins un adulte, si moins de quatre enfants dans un groupe autorisé de poupons bénéficient de services de garde;
d) au moins deux adultes, si quatre enfants ou plus dans un groupe autorisé de poupons bénéficient de services de garde.
Effectif des groupes : services de garde en milieu familial
9. (1) Le titulaire de permis veille à ce que le nombre d’enfants bénéficiant de services de garde, y compris les enfants du fournisseur de services de garde en milieu familial, dans chaque local où il supervise la prestation de tels services ne dépasse pas le nombre précisé dans la Loi.
(2) Le titulaire de permis établit conformément à la Loi une capacité maximale pour chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial. Cette capacité est précisée dans l’entente qu’il conclut avec le fournisseur de services de garde en milieu familial.
(3) Avant de placer un enfant dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, le titulaire de permis examine si le placement est de nature à fournir, à l’enfant et aux enfants qui y sont déjà, un hébergement sécuritaire. À cette fin, il tient compte de ce qui suit :
1. L’âge des enfants dans le groupe.
2. Les besoins particuliers des enfants dans le groupe.
3. La capacité de chaque enfant à évacuer les lieux de façon autonome en situation d’urgence.
4. L’expérience et les qualités requises du fournisseur de services de garde en milieu familial.
5. L’environnement physique du local, notamment l’espace total qu’il offre et sa distribution.
Enseignant-ressource
10. (1) Sauf dérogation approuvée par un directeur, le titulaire de permis d’un centre de garde intégré ou d’une agence de services de garde en milieu familial emploie, pour planifier et mettre en oeuvre les expériences individuelles et en petits groupes, un enseignant-ressource par groupe de quatre enfants ayant des besoins particuliers qui bénéficient de services de garde dans le centre ou dans un local où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial, et à l’égard de qui des fonds sont versés en application de la Loi.
(2) L’enseignant-ressource n’est pas inclus dans le calcul du nombre d’employés exigés pour respecter le ratio prévu au paragraphe 8 (1) ou (3).
Surveillance en tout temps par un adulte
11. Le titulaire de permis veille à ce que chaque enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soit surveillé en tout temps par un adulte, que l’enfant se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur du local.
Bâtiment, équipement et terrain de jeux : centres de garde
Centres de garde dans les écoles
12. Les alinéas 13 (1) d), e) et f), le paragraphe 14 (2) et les articles 15, 20, 21, 22 et 24 ne s’appliquent pas à un centre de garde ou à une partie de celui-ci si le centre ou la partie est situé dans une école et que son permis ne l’autorise à fournir des services de garde qu’à des enfants des groupes autorisés de jardin d’enfants, d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen ou d’enfants d’âge scolaire moyen.
Normes de santé et de sécurité, code du bâtiment, code de prévention des incendies
13. (1) Toute personne qui présente, en vertu de l’article 20 de la Loi, une demande de permis d’exploitation d’un centre de garde doit déposer auprès d’un directeur, au moment de la demande, la preuve que le local devant servir de centre de garde respecte :
a) la législation touchant la santé de la population de la municipalité ou de la réserve d’une Première Nation, selon le cas;
b) les règles, règlements, directives ou ordres du conseil local de santé et les directives ou ordres du médecin-hygiéniste local susceptibles de toucher la prestation de services de garde;
c) les règlements de la municipalité ou règlements du conseil de la Première Nation de la réserve, selon le cas, et toute autre réglementation sur la protection des personnes contre les risques d’incendie;
d) les règlements relatifs à la construction adoptés par la municipalité conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire ou à une loi qu’elle remplace, ou les règlements du conseil de la Première Nation de la réserve régissant la construction, la réparation ou l’utilisation de bâtiments;
e) les exigences du Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, s’il y a lieu;
f) les exigences du Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, s’il y a lieu;
g) les exigences de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, si elle s’applique.
(2) Le titulaire de permis qui demande le renouvellement d’un permis d’exploitation d’un centre de garde doit déposer toute preuve exigée par le directeur attestant que le local servant de centre de garde est conforme au paragraphe (1).
Approbation des plans par un directeur
14. (1) Si une personne se propose de faire construire un nouveau bâtiment ou d’utiliser, de transformer ou de rénover un bâtiment existant pour en faire un centre de garde ou de faire effectuer des transformations ou des rénovations dans un local servant de centre de garde, cette personne ne doit pas commencer la construction, l’utilisation, la transformation ou la rénovation avant que les plans soient approuvés par un directeur, sauf si les plans sont approuvés par le ministre aux termes de l’article 22 du Règlement de l’Ontario 138/15 (Financement, partage des coûts et aide financière) pris en vertu de la Loi.
(2) Les plans visés au paragraphe (1) doivent inclure les espaces désignés pour chaque point énuméré aux paragraphes 15 (1) et (3).
Espaces désignés
15. (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite comprenne un espace désigné pour chacune des fins suivantes :
1. Lavage, habillage et toilette.
2. Rangement des jouets et du matériel et de l’équipement des jeux d’intérieur.
3. Rangement de la nourriture.
4. Rangement des dossiers exigés.
5. Rangement des fournitures médicales, des produits de nettoyage et d’autres substances dangereuses.
6. Appareils de chauffage et installations électriques.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les espaces de chaque centre de garde qu’il exploite visés aux dispositions 5 et 6 du paragraphe (1) soient inaccessibles aux enfants.
(3) Le titulaire de permis qui exploite un centre de garde offrant un programme d’une durée de six heures ou plus par jour veille à ce qu’outre les espaces visés au paragraphe (1), le centre de garde possède un espace désigné pour chacune des fins suivantes :
1. Prise des repas et repos.
2. Préparation des aliments si les repas sont préparés sur place.
3. Rangement de la literie et du linge.
4. Aire de repos pour le personnel.
5. Rangement de l’équipement des jeux d’extérieur.
6. Bureau.
7. Jeux d’extérieur.
Aire de jeux
16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite possède une aire de jeux d’au moins :
a) 2,8 mètres carrés de surface dégagée pour chaque enfant des groupes autorisés de poupons, de bambins, ou d’enfants d’âge préscolaire, selon la capacité autorisée;
b) 2,58 mètres carrés de surface dégagée pour chaque enfant des groupes autorisés de jardin d’enfants, d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen ou d’enfants d’âge scolaire moyen, selon la capacité autorisée.
(2) Un directeur peut approuver une aire plus petite que celle exigée en application de l’alinéa (1) b) pour un centre de garde situé dans une école, à condition que la salle ou l’aire devant être utilisée par un groupe d’âge autorisé soit utilisée par l’école pour des enfants ayant le même âge que la catégorie d’âge du groupe.
(3) Dans le cas d’un centre de garde pour enfants ayant des besoins particuliers :
a) l’aire de jeux visée au paragraphe (1) offre au moins cinq mètres carrés de surface dégagée par enfant, selon la capacité autorisée;
b) au moins une salle est fournie par groupe d’au plus 12 enfants, aucune salle ne contenant plus de 12 enfants.
Salles de jeux
17. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde, autre qu’un centre de garde pour enfants ayant des besoins particuliers, veille à ce que, dans chaque centre de garde qu’il exploite :
a) chaque groupe autorisé de poupons dispose d’une salle de jeux séparée et d’une aire de couchage qui est séparée de toute zone de jeux;
b) chaque groupe autorisé de bambins dispose d’une salle de jeux séparée;
c) les groupes autorisés d’enfants d’âge préscolaire disposent d’une salle de jeux séparée par groupe de 24 enfants d’âge préscolaire;
d) chaque groupe autorisé de jardin d’enfants, d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen ou d’enfants d’âge scolaire moyen dispose d’une zone de jeux séparée, sauf dérogation approuvée par un directeur.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), deux groupes autorisés d’enfants d’âge préscolaire peuvent se trouver dans la même salle de jeux pourvu qu’il ne s’y trouve pas plus de 24 enfants.
Aire de ressources
18. Le titulaire de permis d’un centre de garde intégré qui fournit des services de garde à des enfants ayant des besoins particuliers veille à ce que chaque centre de garde intégré qu’il exploite possède une salle ou une zone réservée comme aire de ressources pour les expériences individuelles et en petits groupes.
Matériel de jeux, équipement et ameublement
19. (1) Le titulaire de permis veille à ce que le matériel de jeux de chaque centre de garde qu’il exploite remplisse les critères suivants :
a) il est fourni en quantité suffisante pour la capacité autorisée du centre de garde;
b) il est suffisamment varié pour permettre un roulement du matériel de jeux fréquemment utilisé;
c) il est à la disposition des enfants et leur est accessible tout au long de la journée;
d) le type de matériel et sa conception permettent aux enfants de faire des choix et d’encourager l’exploration, le jeu et la curiosité;
e) il est de nature à favoriser l’apprentissage et le développement de chaque enfant.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite soit doté de l’équipement et de l’ameublement suivants :
1. Une table ou un espace de comptoir par groupe de 10 enfants au plus dans un groupe autorisé de poupons, selon la capacité autorisée, contigu à un évier et permettant d’habiller ou de changer un enfant à la fois.
2. Une table ou un espace de comptoir par groupe de 15 enfants au plus dans un groupe autorisé de bambins, selon la capacité autorisée, contigu à un évier et permettant d’habiller ou de changer un enfant à la fois.
3. De la literie à utiliser pendant les périodes de repos pour chaque enfant qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus.
4. Un berceau ou un lit d’enfant, conforme aux normes figurant dans les règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation sur les berceaux et les lits d’enfants, pour chaque enfant dans un groupe autorisé de poupons qui bénéficie de services de garde.
5. Un lit de camp pour chaque enfant dans un groupe autorisé de bambins qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus.
6. Sauf dérogation approuvée par un directeur, un lit de camp pour chaque enfant dans un groupe autorisé d’enfants d’âge préscolaire qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le matériel de jeux, l’équipement et l’ameublement de chaque centre de garde qu’il exploite demeurent sûrs, propres et en bon état et qu’il existe un espace adéquat pour l’entreposage du matériel de jeux.
Premier ou deuxième étage
20. Le titulaire de permis veille à ce que chaque salle de chaque centre de garde qu’il exploite qui est destinée à accueillir des groupes autorisés de poupons, de bambins, d’enfants d’âge préscolaire ou d’enfants de jardin d’enfants, ou des enfants ayant des besoins particuliers, ne soit pas située plus haut que le deuxième étage, sauf dérogation approuvée par un directeur.
Vitres
21. (1) L’article 10 du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur les garderies, dans sa version antérieure au jour de l’abrogation de cette loi, s’applique à tout titulaire de permis d’un centre de garde qui a obtenu un permis pour la première fois sous le régime de cette loi après le 31 décembre 1983 et qui offre un programme d’une durée de six heures ou plus par jour.
(2) Le titulaire de permis, autre que celui auquel s’applique le paragraphe (1), qui offre un programme d’une durée de six heures ou plus par jour veille à ce que les vitres de chaque centre de garde qu’il exploite soient conformes aux exigences du Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
Éclairage artificiel
22. Le titulaire de permis veille à ce que l’éclairage artificiel de chaque salle de jeux de chaque centre de garde qu’il exploite offre un taux d’éclairage minimum de 55 décalux.
Température
23. Le titulaire de permis veille au maintien d’une température d’au moins 20 degrés Celsius dans chaque centre de garde qu’il exploite.
Aire de jeux extérieure
24. (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite qui offre un programme d’une durée de six heures ou plus par jour possède une aire de jeux extérieure d’une surface d’au moins 5,6 mètres carrés par enfant, selon la capacité autorisée, sauf dérogation approuvée par un directeur.
(2) Si la capacité autorisée d’un centre de garde est supérieure à 64 enfants, l’aire de jeux extérieure visée au paragraphe (1) peut être divisée en deux zones ou plus par une clôture pour permettre à tous les enfants d’utiliser l’aire de jeux en même temps si chaque zone clôturée ne sert pas à plus de 64 enfants à la fois.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que l’aire de jeux extérieure de chaque centre de garde qu’il exploite remplisse les critères suivants :
a) elle est au niveau du sol et attenante au local, sauf dérogation approuvée par un directeur;
b) si elle est utilisée par des groupes autorisés de poupons, de bambins ou d’enfants d’âge préscolaire, elle est clôturée à une hauteur d’au moins 1,2 mètre et la clôture est pourvue d’une ou de plusieurs barrières solidement fermées en tout temps;
c) si elle est utilisée par un groupe autorisé de jardin d’enfants, elle est clôturée à une hauteur d’au moins 1,2 mètre et la clôture est pourvue d’une ou de plusieurs barrières solidement fermées en tout temps, sauf dérogation approuvée par un directeur;
d) sa configuration permet au personnel d’assurer une surveillance constante des enfants.
Bâtiment, équipement et terrain de jeux : services de garde en milieu familial
Normes de santé et de sécurité, code du bâtiment, code de prévention des incendies
25. Toute personne qui présente, en vertu de l’article 20 de la Loi, une demande de permis d’exploitation d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que chaque local qu’elle supervise où des services de garde doivent être fournis soit conforme aux alinéas 13 (1) a), b), c) et d).
Visiteur de services de garde en milieu familial
26. (1) Avant qu’un local ne soit utilisé comme local où il devra superviser la prestation de services de garde en milieu familial, le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce qu’un visiteur de services de garde en milieu familial qu’il emploie procède à une inspection du local, y compris de l’aire de jeux extérieure, afin d’assurer la conformité à la Loi et au présent règlement. Si le local est utilisé à cette fin, le titulaire de permis veille à ce que d’autres inspections aient lieu, sans préavis au fournisseur de services de garde en milieu familial, au moins une fois par trimestre de chaque année civile et aux autres moments que le directeur exige.
(2) Lorsqu’il inspecte un local de services de garde en milieu familial, le visiteur de services de garde en milieu familial utilise toute liste de contrôle fournie par le directeur.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que soit créé un dossier de chaque inspection effectuée en application du paragraphe (1).
Matériel de jeux, équipement et ameublement
27. (1) Le titulaire de permis veille à établir par écrit des politiques, des pratiques et des procédures relativement à la fourniture d’équipement dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial. Il veille en outre à ce que l’entente écrite visée au paragraphe 75 (1) prévoie les responsabilités du titulaire de permis et de chaque fournisseur de services de garde en milieu familial dans chaque local de services de garde en milieu familial vis-à-vis de l’équipement.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le matériel de jeux de chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial remplisse les critères suivants :
a) il est fourni en quantité suffisante pour le nombre d’enfants bénéficiant de services de garde dans le local;
b) il est suffisamment varié pour permettre un roulement du matériel de jeux fréquemment utilisé;
c) il est à la disposition des enfants et leur est accessible tout au long de la journée;
d) le type de matériel et sa conception permettent aux enfants de faire des choix et d’encourager l’exploration, le jeu et la curiosité;
e) il est de nature à favoriser l’apprentissage et le développement de chaque enfant.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soit doté de l’équipement et de l’ameublement suivants :
1. Un berceau, un lit d’enfant ou un parc pour enfants, conforme aux normes figurant dans les règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation sur les berceaux, les lits d’enfant et les parcs pour enfants ainsi que de la literie, par poupon qui bénéficie de services de garde en milieu familial dans le local.
2. Un lit de camp ou un lit ainsi que de la literie par enfant de 18 mois à cinq ans inclusivement qui bénéficie de services de garde en milieu familial dans le local pendant six heures ou plus.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que le matériel de jeux, l’équipement et l’ameublement de chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial demeurent sûrs, propres et en bon état.
Température
28. Le titulaire de permis veille au maintien d’une température d’au moins 20 degrés Celsius dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial.
Balcons
29. Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, aucun enfant ne soit autorisé à jouer sur un balcon sans être accompagné d’un adulte.
Jeux d’extérieur
30. Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, les jeux d’extérieur soient surveillés conformément aux dispositions convenues entre le fournisseur de services de garde en milieu familial dans ce local, un parent de chaque enfant qui y bénéficie de services de garde et un visiteur de services de garde en milieu familial.
Dangers
31. Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial :
a) toutes les substances toxiques ou dangereuses soient inaccessibles aux enfants;
b) toutes les armes à feu et munitions soient gardées en lieu sûr et que la clé, le cas échéant, soit inaccessible aux enfants.
Recommandations et inspections du médecin-hygiéniste
32. (1) Le titulaire de permis veille à ce que le personnel de tout centre de garde qu’il exploite exécute les recommandations ou instructions d’un médecin-hygiéniste à l’égard des questions susceptibles d’influer sur la santé ou le bien-être des enfants qui bénéficient de services de garde dans le centre de garde.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que, si le médecin-hygiéniste local ou une personne désignée par celui-ci ou le service local des pompiers fait un rapport sur un centre de garde qu’il exploite ou un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, une copie du rapport soit conservée dans le local du centre de garde ou à l’agence de services de garde en milieu familial et à ce qu’une autre copie soit envoyée immédiatement à un conseiller en programmes.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que soit conservé un dossier de toutes les inspections effectuées par une personne visée au paragraphe (2) et un inspecteur ou un conseiller en programmes relativement à chaque centre de garde qu’il exploite et à chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial. Dans le cas d’un centre de garde, il veille en outre à ce que toutes les recommandations soient consignées dans le registre quotidien visé au paragraphe 37 (1).
Hygiène
33. Le titulaire de permis veille à ce qu’il existe des politiques et procédures en ce qui concerne l’hygiène dans chaque centre de garde qu’il exploite et dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, et à ce que ces politiques et procédures y soient appliquées.
Premiers soins
34. Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite et chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial dispose d’une trousse de secours et d’un manuel de secourisme facilement accessibles pour l’administration des premiers soins.
Immunisation
35. (1) Le titulaire de permis veille à ce que, avant qu’un enfant qui ne fréquente pas une école au sens de la Loi sur l’éducation soit admis dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, cet enfant soit immunisé selon les recommandations du médecin-hygiéniste local et régulièrement par la suite.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un parent de l’enfant s’oppose par écrit à l’immunisation en faisant valoir que celle-ci entre en conflit avec ses convictions les plus chères fondées sur sa religion ou sa conscience ou si un médecin dûment qualifié présente par écrit au titulaire de permis des motifs d’ordre médical pour lesquels l’enfant ne doit pas être immunisé.
Maladie et accident
36. (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’ait lieu une observation quotidienne de chaque enfant bénéficiant de services de garde dans chaque centre de garde qu’il exploite et dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial avant que l’enfant se mêle aux autres enfants et ce, afin de déceler des symptômes éventuels de maladie.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que, si un enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial semble malade, cet enfant soit isolé des autres et à ce que les symptômes de la maladie soient consignés dans le dossier de l’enfant.
(3) Si un enfant est isolé des autres à cause d’une maladie soupçonnée, le titulaire de permis veille à ce que :
a) un parent de l’enfant le ramène chez lui;
b) s’il n’est pas possible pour un parent de l’enfant de le ramener chez lui ou s’il semble que l’enfant a besoin de soins médicaux immédiats, l’enfant soit examiné par un médecin dûment qualifié ou une infirmière inscrite auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.
(4) Si un enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial est blessé, le titulaire de permis veille à ce que :
a) un rapport d’accident précisant les circonstances de la lésion et les premiers soins administrés soit rédigé;
b) une copie du rapport soit fournie à un parent de l’enfant.
Registre quotidien écrit
37. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que soit tenu un registre quotidien écrit où est consigné un sommaire de tout incident touchant la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes suivantes :
a) tout enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde exploité par le titulaire de permis;
b) tout membre du personnel d’un centre de garde exploité par le titulaire de permis;
c) tout enfant bénéficiant de services de garde dans un local où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial;
d) toute personne fournissant des services de garde dans un local où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial.
(2) Lorsque survient un incident visé à l’alinéa (1) a) ou c), le titulaire de permis veille à ce qu’un parent de l’enfant en soit avisé.
Incidents graves
38. Le titulaire de permis veille :
a) à ce que chaque centre de garde qu’il exploite et chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial dispose de politiques et de procédures écrites à l’égard des incidents graves, et à ce que ces politiques et procédures y soient appliquées;
b) à ce qu’en cas de survenance d’un incident grave dans un centre de garde que le titulaire de permis exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, un rapport soit présenté à un conseiller en programmes dans les 24 heures;
c) à ce que soit affiché pendant au moins 10 jours ouvrables, à un endroit bien en vue dans le centre de garde ou le local de services de garde en milieu familial, un résumé du rapport présenté en application de l’alinéa b) et des mesures prises en conséquence;
d) à ce que le rapport et le résumé soient conservés conformément à l’article 82.
Anaphylaxie
39. (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite et chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial dispose d’une politique relative à l’anaphylaxie qui comprend les éléments suivants :
1. Une stratégie visant à réduire les risques d’exposition à des agents susceptibles de provoquer des chocs anaphylactiques.
2. Un programme de communication pour la dissémination de renseignements sur les allergies constituant un danger de mort, y compris les allergies anaphylactiques.
3. Pour chaque enfant souffrant d’une allergie anaphylactique et avec la participation d’un parent et du médecin de l’enfant, l’élaboration d’un plan individuel qui comprend les procédures d’urgence applicables à l’enfant.
4. Une formation sur les procédures à suivre en cas de réaction anaphylactique chez un enfant.
(2) La politique relative à l’anaphylaxie, le plan individuel pour un enfant souffrant d’anaphylaxie et les procédures d’urgence applicables à l’enfant sont passés en revue selon les modalités suivantes :
1. Par tous les employés, avant leur entrée en fonction.
2. Par les bénévoles et les étudiants qui assureront la garde et la surveillance temporaires d’enfants dans le centre de garde, avant de commencer à exercer ces fonctions.
3. Par le fournisseur de services de garde en milieu familial dans un local de services de garde en milieu familial, avant que l’enfant soit placé dans ce local.
4. Par les bénévoles et les étudiants qui assureront la garde et la surveillance temporaires d’enfants dans un local de services de garde en milieu familial, avant de commencer à exercer ces fonctions.
5. Par les personnes qui résident ordinairement dans un local de services de garde en milieu familial ou qui s’y trouvent régulièrement, avant que l’enfant soit placé dans ce local.
6. Par les personnes indiquées aux dispositions 1 à 5, au moins une fois par an après le premier passage en revue et chaque fois que des modifications importantes sont apportées à la politique, au plan ou à une procédure.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«anaphylaxie» Réaction allergique systémique grave qui peut être fatale, donnant lieu à un choc ou à un collapsus circulatoire. Le terme «anaphylactique» a un sens correspondant.
Administration de médicaments
40. (1) Si le titulaire de permis accepte que soient administrés des médicaments, il veille à ce que :
a) des procédures écrites soient établies relativement à :
(i) l’administration de tout médicament à un enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde exploité par le titulaire de permis ou dans un local où celui-ci supervise la prestation de services de garde en milieu familial,
(ii) la tenue de dossiers relatifs à l’administration de médicaments, notamment les dossiers exigés en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
b) tous les médicaments se trouvant dans le local d’un centre de garde qu’exploite le titulaire de permis ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soient :
(i) conservés conformément aux instructions de conservation figurant sur l’étiquette,
(ii) administrés conformément aux instructions figurant sur l’étiquette et à l’autorisation reçue aux termes de l’alinéa d),
(iii) inaccessibles aux enfants en tout temps,
(iv) dans le cas d’un centre de garde, rangés sous clé;
c) dans chaque centre de garde exploité par le titulaire de permis et dans chaque local où celui-ci supervise la prestation de services de garde en milieu familial, une personne soit responsable de tous les médicaments et que cette personne, ou une personne désignée conformément aux procédures établies en application de l’alinéa a), s’occupe de tous les médicaments;
d) un médicament ne soit administré à un enfant que si l’un de ses parents donne une autorisation écrite à cet effet et y joint un document précisant la posologie du médicament à administrer ainsi que la fréquence de son administration;
e) seul soit administré à un enfant un médicament qui est dans le contenant d’origine fourni par un pharmacien ou dans l’emballage d’origine et que le contenant ou l’emballage porte une étiquette où figurent clairement le nom de l’enfant, le nom du médicament, la posologie, la date d’achat et d’expiration, le cas échéant, et les instructions relatives à la conservation et à l’administration.
(2) Malgré les sous-alinéas (1) b) (iii) et (iv) et l’alinéa (1) c), le titulaire de permis peut permettre à un enfant de porter sur lui ses propres médicaments contre l’asthme ou médicaments d’urgence contre l’allergie conformément aux procédures établies aux termes de l’alinéa (1) a).
Chiens et chats
41. Le titulaire de permis veille à faire vacciner contre la rage tous les chiens et chats qui se trouvent dans le local d’un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial.
Exigences relatives aux aliments et aux boissons
42. (1) Le titulaire de permis veille à ce que :
a) chaque poupon de moins d’un an qui bénéficie de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soit nourri conformément aux instructions écrites d’un parent de l’enfant;
b) si des aliments ou des boissons ou les deux sont fournis par un parent d’un enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde que le titulaire de permis exploite ou dans un local où celui-ci supervise la prestation de services de garde en milieu familial, leur contenant doit porter une étiquette indiquant le nom de l’enfant;
c) tous les aliments ou boissons soient conservés, préparés et servis de manière à conserver le maximum de valeur nutritive et à prévenir la contamination.
(2) Sous réserve de l’article 44, le titulaire de permis veille à ce que des aliments et des boissons soient donnés à chaque enfant d’un an ou plus bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, conformément aux règles suivantes :
1. Si l’enfant est présent à l’heure des repas, un repas doit être fourni et servi par le titulaire de permis ou le fournisseur, sauf dérogation approuvée par un directeur dans le cas d’un enfant dans un groupe autorisé de jardin d’enfants ou d’un enfant plus âgé.
2. Des collations doivent être fournies et servies par le titulaire de permis ou le fournisseur, sauf dérogation approuvée par un directeur dans le cas d’un enfant dans un groupe autorisé de jardin d’enfants ou d’un enfant plus âgé.
3. Si un enfant bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus, le titulaire de permis ou le fournisseur veille à ce que l’ensemble des aliments servis à l’enfant comprenne deux collations, en plus des repas fournis.
4. De l’eau potable doit être disponible en tout temps.
5. Tous les repas, collations et boissons doivent satisfaire aux recommandations énoncées dans les documents de Santé Canada intitulés «Bien manger avec le Guide alimentaire canadien», «Bien manger avec le Guide alimentaire canadien – Premières Nations, Inuit et Métis» ou «La nutrition du nourrisson né à terme et en santé», selon le cas, dans leurs versions successives.
Affichage des menus et allergies
43. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde affiche bien en vue dans chaque centre de garde qu’il exploite les menus prévus pour la semaine en cours et pour la semaine suivante, en y indiquant toute substitution éventuelle.
(2) Le titulaire de permis conserve le menu visé au paragraphe (1) pendant 30 jours après la fin de la période visée.
(3) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que soit affichée, à chaque endroit où sont préparés ou servis des aliments dans chaque centre de garde qu’il exploite, une liste indiquant les noms des enfants bénéficiant de services de garde dans le centre de garde qui ont des allergies alimentaires ou d’autres restrictions alimentaires et la nature de leurs allergies ou restrictions respectives.
(4) Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que chaque fournisseur de services de garde en milieu familial dans chaque local où il supervise la prestation de tels services prévoie les menus en consultation avec un parent de l’enfant et avec un visiteur de services de garde en milieu familial. Il veille en outre à ce que le menu, les repas et les collations qu’il fournit répondent aux exigences énoncées dans les documents de Santé Canada intitulés «Bien manger avec le Guide alimentaire canadien», «Bien manger avec le Guide alimentaire canadien – Premières Nations, Inuit et Métis» ou «La nutrition du nourrisson né à terme et en santé», selon le cas, dans leurs versions successives.
Dispositions particulières
44. Le titulaire de permis veille à ce que, si des dispositions spéciales d’ordre diététique et alimentaire ont été prises avec lui à l’égard d’un enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, ces dispositions soient mises en pratique conformément aux instructions écrites d’un parent de l’enfant.
Guide à l’intention des parents
45. (1) Pour chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite, le titulaire de permis dispose d’un guide à l’intention des parents qui comprend :
a) des renseignements concernant :
(i) les services offerts et les catégories d’âge auxquelles ils s’adressent,
(ii) les heures où les services sont offerts et les jours fériés,
(iii) les droits exigés pour les services ainsi que les modalités d’admission et de départ,
(iv) les activités en dehors du local;
b) une copie de l’énoncé de programme visé à l’article 46;
c) une liste des pratiques interdites énoncées à l’article 48.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le guide soit mis à la disposition des personnes suivantes :
a) tout parent qui envisage de conclure avec le titulaire de permis une entente de prestation de services de garde;
b) un parent de chaque enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial lorsque l’enfant commence à bénéficier de tels services et chaque fois que le guide à l’intention des parents est modifié.
Énoncé de programme
46. (1) Le titulaire de permis dispose d’un énoncé de programme qui cadre avec la déclaration de principes concernant la programmation et la pédagogie faite par le ministre en vertu du paragraphe 55 (3) de la Loi, ce dont il s’assure en passant l’énoncé en revue au moins une fois par an.
(2) L’énoncé de programme présuppose que les enfants sont compétents, capables, curieux et riches en possibilités.
(3) L’énoncé de programme décrit les objectifs guidant le programme du titulaire de permis pour les enfants dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local de services de garde en milieu familial qu’il supervise, ainsi que les approches qui seront mises en oeuvre dans le cadre du programme en vue de faire ce qui suit :
a) favoriser la santé, la sécurité, l’alimentation et le bien-être des enfants;
b) soutenir les interactions positives et réceptives entre les enfants, les parents, les fournisseurs de services de garde et le personnel;
c) encourager les enfants à interagir et à communiquer de façon positive et soutenir leur capacité à s’autoréguler;
d) favoriser l’exploration, le jeu et la curiosité des enfants;
e) offrir des expériences initiées par les enfants et soutenues par les adultes;
f) planifier et créer des milieux et des expériences d’apprentissage positifs et propices à l’apprentissage et au développement de chaque enfant;
g) incorporer tout au long de la journée les jeux d’intérieur et d’extérieur, les jeux actifs, le repos et les période calmes, et tenir compte des besoins individuels des enfants bénéficiant de services de garde;
h) favoriser la participation des parents et le dialogue constant à propos du programme et de leurs enfants;
i) faire participer les partenaires communautaires locaux et leur permettre de soutenir les enfants, les familles de ces derniers et le personnel;
j) soutenir le personnel, les fournisseurs de services de garde en milieu familial et les autres personnes qui interagissent avec les enfants dans un centre de garde ou dans un local de services de garde en milieu familial dans le cadre du perfectionnement professionnel permanent;
k) documenter et évaluer l’impact des stratégies énoncées aux alinéas a) à j) sur les enfants et leurs familles.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les nouveaux membres du personnel, fournisseurs de services de garde en milieu familial, étudiants et bénévoles prennent connaissance de l’énoncé de programme avant d’interagir avec les enfants et chaque fois que l’énoncé de programme est modifié.
(5) Le titulaire de permis veille à ce que les approches énoncées dans son énoncé de programme soient mises en oeuvre dans le cadre de l’exploitation du programme dans chaque centre de garde qu’il exploite et dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial.
Activité, repos, sommeil, jeux à l’extérieur : exigences du programme
47. (1) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de chaque centre de garde qu’il exploite soit organisé de manière à remplir les conditions suivantes :
a) les poupons qui ne marchent pas encore sont isolés des autres enfants pendant les périodes de jeu actif à l’intérieur et à l’extérieur;
b) les enfants dans les groupes autorisés de poupons et de bambins sont isolés des autres enfants pendant les périodes de jeu actif à l’intérieur et à l’extérieur;
c) chaque enfant qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus par jour passe au moins deux heures par jour à l’extérieur, si les conditions météorologiques le permettent, sauf avis écrit contraire d’un médecin ou d’un parent de l’enfant.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de chaque centre de garde qu’il exploite soit organisé de manière à remplir les conditions suivantes :
a) chaque enfant dans un groupe autorisé de bambins ou d’enfants d’âge préscolaire qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus par jour bénéficie d’une période de repos d’au plus deux heures;
b) un enfant dans un groupe autorisé de bambins, d’enfants d’âge préscolaire ou de jardin d’enfants est autorisé à dormir, à se reposer ou à se livrer à des activités tranquilles en fonction de ses besoins.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soit organisé de manière à remplir les conditions suivantes :
a) chaque bambin ou enfant d’âge préscolaire qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus par jour bénéficie d’une période de repos d’au plus deux heures;
b) un bambin, un enfant d’âge préscolaire ou un enfant de jardin d’enfants est autorisé à dormir, à se reposer ou à se livrer à des activités tranquilles en fonction de ses besoins.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soit organisé de manière à ce que chaque enfant qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus par jour passe au moins deux heures par jour à l’extérieur, si les conditions météorologiques le permettent, sauf avis écrit contraire d’un médecin ou d’un parent de l’enfant.
Pratiques interdites
48. En ce qui concerne un enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de tels services, aucun titulaire de permis ne doit autoriser :
a) que l’enfant subisse un châtiment corporel;
b) que l’on prenne envers l’enfant des mesures délibérément sévères ou dégradantes susceptibles d’humilier l’enfant ou de porter atteinte à sa dignité;
c) que l’enfant soit privé de la satisfaction de ses besoins fondamentaux, soit la nourriture, l’abri, l’habillement ou la literie;
d) que les sorties du centre de garde ou du local de services de garde en milieu familial soient verrouillées en vue d’enfermer l’enfant;
e) qu’une salle ou une structure verrouillée ou susceptible d’être verrouillée soit utilisée pour enfermer l’enfant qui a été isolé des autres enfants.
Politiques et procédures relatives au programme pour les enfants
49. Le titulaire de permis veille à ce qu’il existe des politiques et procédures écrites énonçant ce qui suit :
a) les attentes en matière de mise en oeuvre par les fournisseurs de services de garde, les autres membres du personnel et les bénévoles des approches précisées dans l’énoncé de programme exigé au paragraphe 46 (1);
b) les pratiques interdites énoncées à l’article 48;
c) les mesures que prendra le titulaire de permis en cas de contraventions aux politiques et procédures ou de commission d’une pratique interdite.
Passage en revue des politiques et procédures
50. (1) Le titulaire de permis passe en revue au moins une fois par an les politiques et procédures exigées en application de l’article 49.
(2) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que, dans chaque centre de garde qu’il exploite, les politiques et procédures exigées en application de l’article 49 soient passées en revue avec les personnes suivantes :
1. Les employés, avant leur entrée en fonction.
2. Les bénévoles ou les étudiants qui interagiront avec des enfants dans le centre de garde, avant de commencer leur période de bénévolat ou de stage d’étudiant.
3. Les personnes visées à la disposition 1 ou 2, au moins une fois par an après le premier passage en revue des politiques et procédures et chaque fois que des modifications importantes y sont apportées.
(3) Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que les politiques et procédures exigées en application de l’article 49 soient passées en revue avec les personnes suivantes :
1. Chaque fournisseur de services de garde en milieu familial dans un local où le titulaire de permis supervise la prestation de tels services, avant qu’un enfant soit placé dans ce local.
2. Les bénévoles ou les étudiants qui interagiront avec des enfants dans le centre de garde, avant de commencer leur période de bénévolat ou de stage d’étudiant.
3. Les personnes qui résident ordinairement dans le local ou qui s’y trouvent régulièrement, avant de commencer à interagir avec les enfants.
4. Les personnes qui travaillent à l’agence de services de garde en milieu familial ou avec les visiteurs de services de garde en milieu familial, avant leur entrée en fonction.
5. Les personnes visées à la disposition 1, 2, 3 ou 4, au moins une fois par an après le premier passage en revue des politiques et procédures et chaque fois que d’importantes modifications y sont apportées.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que soit tenu un dossier indiquant la date de chaque passage en revue effectué en application des paragraphes (1), (2) et (3) et à ce que chaque dossier soit signé par la personne qui a passé les politiques et procédures en revue ou, si elles ont été passées en revue par un titulaire de permis qui est une personne morale, par un dirigeant ou un employé de la personne morale qui en avait connaissance.
Contrôle
51. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial dispose d’un processus écrit énonçant ce qui suit :
a) la façon dont l’observation des approches énoncées dans l’énoncé de programme par les personnes visées au paragraphe (2) sera contrôlée de façon continue, consignée et traitée;
b) la façon dont les occurrences de pratiques interdites impliquant les personnes visées au paragraphe (2) seront contrôlées de façon continue, consignées et traitées.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes sont :
a) les employés, les bénévoles et les étudiants qui, de façon temporaire, s’occupent des enfants ou les supervisent dans un centre de garde ou dans un local où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial;
b) chaque fournisseur de services de garde en milieu familial dans un local où le titulaire de permis supervise la prestation de tels services.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que des dossiers concernant l’observation des approches et la commission de pratiques interdites visées à l’alinéa (1) a) ou b) soient conservés conformément à l’article 82.
Plan de soutien individualisé
52. (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’un plan de soutien individualisé soit mis en place et tenu à jour pour chaque enfant ayant des besoins particuliers qui bénéficie de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, et à ce que le plan comprenne ce qui suit :
a) une description de la façon dont le centre de garde ou le fournisseur de services de garde en milieu familial aidera l’enfant à fonctionner et à participer de façon significative et utile durant la période où il est confié au centre ou au fournisseur;
b) une description des dispositifs de soutien ou d’aide, des mesures d’adaptation ou autres modifications de l’environnement physique, social et pédagogique qui sont nécessaires pour atteindre le but énoncé à l’alinéa a);
c) des instructions relatives à l’utilisation par l’enfant des dispositifs de soutien ou d’aide mentionnés à l’alinéa b) ou, si cela est nécessaire, à son utilisation de l’environnement adapté ou modifié ou de son interaction avec celui-ci.
(2) Le plan visé au paragraphe (1) doit être élaboré en consultation avec un parent de l’enfant, l’enfant − si son âge le permet − et tout professionnel de la santé réglementé ou toute autre personne qui travaille avec l’enfant susceptible de fournir des renseignements utiles à l’élaboration du plan.
(3) Le titulaire de permis d’un centre de garde intégré veille à ce que le programme du centre de garde soit structuré de manière à remplir les conditions suivantes :
a) le programme intègre le plan de soutien individualisé de chaque enfant ayant des besoins particuliers visé au paragraphe (1);
b) le programme est adapté à l’âge et au niveau de développement des enfants ayant des besoins particuliers qui bénéficient de services de garde dans le centre de garde;
c) le programme est ouvert à tous les enfants.
Qualités requises du personnel
Superviseur
53. Un superviseur est une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est membre en règle de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, elle possède au moins deux ans d’expérience en matière de prestation de services de garde agréés et elle est agréée par un directeur;
b) elle est, de l’avis d’un directeur, capable de planifier et de diriger le programme d’un centre de garde, d’être responsable des enfants et de superviser le personnel.
Employé d’un centre de garde
54. (1) Le titulaire de permis emploie dans chaque centre de garde qu’il exploite au moins une personne visée au paragraphe (2) pour chaque groupe d’âge autorisé dont l’effectif est inférieur ou égal au nombre maximal d’enfants par groupe pour la catégorie d’âge concernée, tel qu’il est indiqué à l’annexe 1 ou 2.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est membre en règle de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance;
b) elle est agréée à un autre titre par un directeur.
Enseignant-ressource
55. (1) Un enseignant-ressource est une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est membre en règle de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance et elle a terminé un programme postsecondaire d’études, théorique et pratique, approuvé par un directeur et axé sur les besoins des enfants ayant des besoins particuliers;
b) elle est agréée à un autre titre par un directeur.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque enseignant-ressource détienne un certificat valide de secourisme général, couvrant notamment la réanimation cardio-respiratoire des poupons et des enfants, délivré par un organisme de formation reconnu par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ou approuvé par ailleurs par un directeur.
Visiteur de services de garde en milieu familial
56. Un visiteur de services de garde en milieu familial est une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est membre en règle de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, elle possède au moins deux ans d’expérience de travail avec des enfants de moins de 13 ans et elle est agréée par un directeur;
b) elle est, de l’avis d’un directeur, capable de fournir soutien et supervision dans un local où sont fournis des services de garde en milieu familial.
Examens médicaux et immunisation du personnel
57. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que, avant d’entrer en fonction, chaque personne employée dans chaque centre de garde qu’il exploite subisse un examen médical et soit immunisée selon les recommandations du médecin-hygiéniste local.
(2) Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que, préalablement à la prestation de services de garde en milieu familial à des enfants, chaque fournisseur de services de garde en milieu familial dans un local où le titulaire de permis supervise la prestation de tels services et chaque personne qui réside ordinairement ou qui se trouve régulièrement dans ce local subissent un examen médical et soient immunisées selon les recommandations du médecin-hygiéniste local.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la personne ou, dans le cas d’un enfant, un parent de la personne, s’oppose par écrit à l’immunisation en faisant valoir que celle-ci entre en conflit avec ses convictions les plus chères fondées sur sa religion ou sa conscience ou si un médecin dûment qualifié présente par écrit au titulaire de permis des motifs d’ordre médical pour lesquels la personne ne doit pas être immunisée.
Formation et perfectionnement du personnel
58. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce qu’il existe des directives et des procédures écrites relatives à la formation et au perfectionnement du personnel à l’intention des employés de chaque centre de garde qu’il exploite, des visiteurs de services de garde en milieu familial qu’il emploie et de chaque fournisseur de services de garde en milieu familial dans un local où il supervise la prestation de tels services à des enfants.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque employé d’un centre de garde et chaque fournisseur de services de garde en milieu familial ou de services à domicile détiennent un certificat valide de secourisme général, couvrant notamment la réanimation cardio-respiratoire des poupons et des enfants, délivré par un organisme de formation reconnu par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ou approuvé par ailleurs par un directeur.
Mesures de présélection du personnel et relevés des antécédents criminels
Interprétation
59. (1) La définition qui suit s’applique aux articles 60 à 65.
«déclaration d’infraction» Déclaration écrite, signée par un particulier, qui énumère toutes les infractions au Code criminel (Canada) dont ce dernier a été reconnu coupable, le cas échéant, pendant la période précisée dans la déclaration.
(2) L’exigence énoncée aux articles 60 à 66 relative à l’obtention d’un relevé des antécédents criminels, notamment une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables, est considérée comme étant satisfaite seulement si le relevé des antécédents criminels remplit les critères suivants :
a) il est effectué par un corps de police;
b) il est établi au plus tôt six mois avant le jour de son obtention par le titulaire de permis.
Obligation d’obtention préalable d’un relevé des antécédents
60. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde doit obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables auprès des personnes suivantes :
a) chaque employé, préalablement à son entrée en fonction;
b) chaque bénévole ou chaque étudiant qui effectue un stage d’étudiant auprès du titulaire de permis, préalablement à toute interaction de cette personne avec les enfants dans le centre de garde.
(2) Les règles suivantes concernant les vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables s’appliquent au titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial :
1. Avant de conclure avec un fournisseur de services de garde en milieu familial une entente concernant la supervision par l’agence de la prestation de services de garde en milieu familial dans un local qu’exploite le fournisseur, le titulaire de permis doit obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables auprès des personnes suivantes :
i. le fournisseur de services de garde en milieu familial,
ii. chaque personne qui réside ordinairement dans le local,
iii. chaque personne qui se trouve régulièrement dans le local.
2. Après qu’une entente visée à la disposition 1 a été conclue avec un fournisseur de services de garde en milieu familial, le titulaire de permis doit obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables auprès des personnes suivantes :
i. chaque personne qui envisage de résider ordinairement dans le local, avant qu’elle commence à y résider,
ii. chaque personne qui envisage de se trouver régulièrement dans le local, avant qu’elle commence à interagir avec les enfants qui y bénéficient de services de garde.
3. Le titulaire de permis doit également obtenir des vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables auprès des personnes suivantes :
i. chaque visiteur de services de garde en milieu familial ou autre membre du personnel de l’agence de services de garde en milieu familial qui pourrait interagir avec les enfants bénéficiant de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial où le titulaire de permis supervise la prestation de tels services, préalablement à l’entrée en fonction de ces personnes,
ii. chaque bénévole ou chaque étudiant qui effectue un stage d’étudiant auprès du titulaire de permis, préalablement à toute interaction de cette personne avec les enfants.
(3) Pour qu’il soit satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa (1) b) ou à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (2), le titulaire de permis peut accepter une copie d’une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables au lieu de l’original si ce n’est que :
a) s’il s’est écoulé plus de six mois mais moins de cinq ans depuis le jour où la vérification a été effectuée, le bénévole ou l’étudiant doit également fournir une déclaration d’infraction qui couvre la période écoulée depuis ce jour;
b) le titulaire de permis ne peut pas accepter de copie de la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables s’il s’est écoulé cinq ans ou plus depuis le jour où la vérification a été effectuée, auquel cas le bénévole ou l’étudiant doit fournir une nouvelle vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une copie de celle-ci.
Exceptions
61. (1) Malgré l’article 60, le titulaire de permis peut permettre à une personne qui n’a pas fourni de vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables d’entrer en fonction, de commencer à faire du bénévolat, de commencer à fournir des services de garde en milieu familial ou de commencer à interagir autrement avec les enfants dans un centre de garde ou dans un local de services de garde en milieu familial, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire de permis exige que la personne demande à obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables dès que raisonnablement possible;
b) le délai nécessaire pour obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables le justifie;
c) l’employeur instaure des mesures additionnelles pour protéger les enfants qui interagissent avec la personne jusqu’à ce que soit obtenue la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables.
(2) Malgré l’article 60, nul n’est tenu de fournir ou d’obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une déclaration d’infraction concernant une personne âgée de moins de 18 ans.
(3) Si une personne atteint l’âge de 18 ans alors qu’elle est en position d’interagir avec des enfants bénéficiant de services de garde dans un centre de garde que le titulaire de permis exploite ou dans un local de services de garde en milieu familial où ce dernier supervise la prestation de tels services, le titulaire de permis doit obtenir de la personne, dans le mois qui suit le jour de son 18e anniversaire, une déclaration indiquant chaque déclaration antérieure de culpabilité de la personne sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) si elle s’est vue imposer une peine applicable aux adultes.
(4) Si une personne atteint l’âge de 19 ans alors qu’elle est en position d’interagir avec des enfants bénéficiant de services de garde dans un centre de garde que le titulaire de permis exploite ou dans un local de services de garde en milieu familial où ce dernier supervise la prestation de tels services, le titulaire de permis doit exiger de la personne qu’elle demande à obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables dans le mois qui suit le jour de son 19e anniversaire.
Nouveau relevé des antécédents ou nouvelle déclaration d’infraction
62. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial doit obtenir ce qui suit auprès de chaque personne auprès de qui il a déjà obtenu une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables :
a) une nouvelle vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables, au plus tard au cinquième anniversaire de la date de la plus récente vérification;
b) une déclaration d’infraction pour chaque année civile, sauf l’année où est obtenue une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables.
(2) Chaque déclaration d’infraction doit être à jour et être effectuée dans les 15 jours de la date d’anniversaire de la précédente déclaration d’infraction ou vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables et doit couvrir la période depuis la plus récente déclaration ou vérification.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la personne continue d’être en position d’interagir avec les enfants bénéficiant de services de garde dans un centre de garde ou dans un local de services de garde en milieu familial.
(4) Toute personne auprès de qui un titulaire de permis est tenu d’obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables est tenue de fournir au titulaire de permis une déclaration d’infraction dès que raisonnablement possible, chaque fois qu’elle est déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada).
Interruption d’un emploi ou d’une autre relation
63. Si sa relation avec une personne à l’égard de laquelle il a déjà obtenu une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables prend fin et reprend par la suite, le titulaire de permis doit obtenir une nouvelle vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une nouvelle déclaration d’infraction selon les modalités suivantes :
1. Si la relation a été interrompue pendant six mois ou plus, le titulaire de permis doit obtenir auprès de la personne une nouvelle vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables avant que la relation reprenne.
2. Si la relation a été interrompue pendant moins de six mois et que, si la relation n’avait pas été interrompue, la personne aurait fourni une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une déclaration d’infraction pendant la période d’interruption, le titulaire de permis doit obtenir une telle vérification ou déclaration auprès de la personne avant que la relation reprenne.
Exception en cas d’incompatibilité avec d’autres lois
64. Malgré toute exigence prévue aux articles 60 à 63 voulant que le titulaire de permis obtienne une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables, si toute autre loi de l’Ontario ou du Canada interdit la divulgation des renseignements contenus dans la vérification à l’égard d’une personne, l’exigence prévue à ces articles peut être satisfaite au moyen de l’obtention d’un relevé des antécédents criminels.
Politiques et procédures applicables aux relevés des antécédents
65. Le titulaire de permis veille à ce qu’il existe des politiques et procédures écrites traitant de ce qui suit :
a) le processus à suivre pour obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables;
b) le processus à suivre pour présenter une déclaration d’infraction;
c) la façon dont la confidentialité des renseignements figurant dans une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une déclaration d’infraction sera protégée;
d) la façon dont les renseignements figurant dans une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une déclaration d’infraction peuvent être examinés et utilisés;
e) s’il se produit une situation prévue au paragraphe 61 (1), les mesures additionnelles qui seront instaurées pour protéger les enfants qui interagissent avec la personne jusqu’à ce que soit obtenue la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables, telle que la supervision obligatoire de toutes les interactions entre la personne et les enfants.
Disposition transitoire
66. Si, au jour de l’entrée en vigueur du présent article, le titulaire de permis n’a jamais obtenu de vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables auprès d’une personne à l’égard de laquelle il est tenu de l’obtenir en application de l’article 60, ou que la plus récente vérification a été obtenue plus de cinq ans avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le titulaire de permis doit exiger de la personne qu’elle demande à obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables dans un délai de 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Préparation aux situations d’urgence
Situations d’urgence
67. Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite et chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soit équipé d’un service téléphonique ou d’un autre moyen approuvé par un directeur pour obtenir de l’aide en cas d’urgence.
Procédures de sécurité-incendie et exercices d’incendie
68. (1) Le titulaire de permis veille à ce que, à l’égard de chaque centre de garde qu’il exploite :
a) des directives écrites approuvées par le chef local des pompiers soient établies relativement aux fonctions de chaque membre du personnel du centre de garde en cas d’incendie;
b) chaque membre du personnel reçoive, avant son entrée en fonction, des instructions quant à ses responsabilités en cas d’incendie;
c) les directives écrites visées à l’alinéa a) soient affichées bien en vue dans chaque salle du centre de garde qui sert à la garde d’enfants;
d) des exercices d’incendie aient lieu conformément au paragraphe (2);
e) il soit tenu un dossier écrit de tous les exercices d’incendie et de tous les essais de l’avertisseur d’incendie et de l’équipement de protection contre l’incendie, et que chaque dossier soit conservé pendant au moins 12 mois à compter de la date de l’exercice ou de l’essai;
f) il existe un endroit désigné où s’abriter en cas d’évacuation d’urgence du centre de garde.
(2) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application de l’alinéa (1) d) :
1. Un exercice d’incendie a lieu au moins une fois par mois dans chaque centre de garde, à l’exclusion d’un centre visé à la disposition 2, conformément au Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
2. Un exercice d’incendie avec évacuation complète a lieu dans chaque centre de garde ou partie de centre de garde qui fonctionne dans une école et offre des services uniquement aux enfants qui sont des élèves d’un conseil scolaire, y compris un programme offert par un tiers qui fonctionne au titre de l’article 259 de la Loi sur l’éducation, conformément au Règlement de l’Ontario 213/07 :
i. au moins trois fois pendant chaque session d’automne et chaque session du printemps où l’école fonctionne,
ii. au moins trois fois ou au moins une fois par mois, selon la moindre de ces périodes, pendant la session d’été où le programme fonctionne.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que des procédures écrites soient établies en ce qui concerne l’évacuation, en cas d’incendie, de chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial.
Numéros de téléphone en cas d’urgence
69. Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite et chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial dispose d’une liste à jour de numéros de téléphone qui soit accessible en cas d’urgence et qui contienne les coordonnées des services et établissements suivants :
a) les services d’urgence;
b) le centre antipoison le plus proche;
c) un service de taxi;
d) l’agence de services de garde en milieu familial, dans le cas d’un local où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial.
Coordonnées des parents
70. Le titulaire de permis veille à ce que chaque membre du personnel de chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite et chaque fournisseur de services de garde en milieu familial dans un local où il supervise la prestation de tels services aient facilement accès, en cas d’urgence, aux renseignements à jour suivants :
1. L’adresse et le numéro de téléphone, au domicile et au travail, d’un parent de chaque enfant bénéficiant de services de garde dans le centre de garde ou le local de services de garde en milieu familial, ainsi que le numéro de téléphone de la personne à appeler s’il est impossible de joindre un parent.
2. Tout renseignement additionnel, d’ordre médical ou autre, fourni par un parent de chaque enfant bénéficiant de services de garde dans le centre de garde ou le local de services de garde en milieu familial qui pourrait être utile en cas d’urgence.
Assurance
71. Le titulaire de permis veille à souscrire et à maintenir en vigueur, à l’égard de chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite, une police comprenant les assurances suivantes :
a) une assurance responsabilité civile générale et une assurance-accident, couvrant notamment, le cas échéant, les employés et les bénévoles du centre de garde, les employés de l’agence de services de garde en milieu familial et tout fournisseur de services de garde en milieu familial dans un local où le titulaire de permis supervise la prestation de tels services;
b) une assurance-automobile de tous les véhicules dont le titulaire de permis est propriétaire.
Dossiers relatifs aux enfants
72. (1) Le titulaire de permis veille à ce que soient conservés, à l’égard de chaque enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, des dossiers à jour, disponibles pour inspection par un inspecteur ou un conseiller en programmes, qui traitent de ce qui suit :
1. La demande d’inscription signée par un parent de l’enfant.
2. Le nom, la date de naissance et l’adresse du domicile de l’enfant.
3. Les noms, adresses et numéros de téléphone du domicile des parents de l’enfant.
4. L’adresse et le numéro de téléphone où l’on peut joindre un parent de l’enfant ou une autre personne en cas d’urgence, pendant les heures où l’enfant bénéficie de services de garde.
5. Le nom des personnes autorisées à venir chercher l’enfant.
6. La date d’admission de l’enfant.
7. La date de départ de l’enfant.
8. Les antécédents médicaux de l’enfant : maladies contagieuses, affections nécessitant des soins médicaux et, dans le cas d’un enfant qui ne fréquente pas une école au sens de la Loi sur l’éducation, immunisation ou déclaration d’un parent ou d’un médecin dûment qualifié donnant les raisons pour lesquelles l’enfant ne doit pas être immunisé.
9. Tout symptôme de maladie.
10. Des instructions écrites signées par un parent de l’enfant relatives à un traitement médical ou un médicament à administrer pendant les heures où l’enfant bénéficie des services de garde.
11. Des instructions écrites signées par un parent de l’enfant concernant toute exigence spéciale en matière de régime alimentaire, de repos ou d’activité physique.
(2) Les dossiers visés au paragraphe (1) sont conservés :
a) soit dans le local du centre de garde où l’enfant bénéficie de services de garde;
b) soit dans le local de services de garde en milieu familial où l’enfant bénéficie de services de garde et à l’agence de services de garde en milieu familial qui supervise la prestations de tels services.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que soit tenu un registre de présence quotidienne de chaque enfant bénéficiant de services de garde dans chaque centre de garde qu’il exploite et dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial. Le registre de présence note l’heure d’arrivée et de départ de chaque enfant ainsi que les absences de l’enfant.
(4) Le titulaire de permis conserve une copie de tout plan de soutien individualisé qui est mis en place pour un enfant ayant des besoins particuliers qui bénéficie de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial.
(5) Le titulaire de permis veille à ce que les dossiers qui doivent être tenus en application du présent article à l’égard d’un enfant soient conservés pendant au moins trois ans à compter de la date de départ de ce dernier du centre de garde ou de l’agence de services de garde en milieu familial.
(6) Le titulaire de permis veille à ce que :
a) le médecin-hygiéniste ou la personne qu’il désigne soit autorisé, après avoir présenté des pièces d’identité suffisantes, à inspecter les dossiers visés aux dispositions 2, 3, 8 et 9 du paragraphe (1);
b) des copies de ces dossiers lui soient fournies sur demande.
Divulgation de renseignements
73. Le titulaire de permis ne peut subordonner la prestation de services de garde à un enfant dans un centre de garde ou par l’intermédiaire d’une agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite au consentement préalable d’un parent de l’enfant à la divulgation de renseignements relatifs à ce dernier.
Dossiers relatifs aux fournisseurs de services de garde en milieu familial
74. Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que soit conservé à l’agence un registre à jour où figurent l’adresse de tous les locaux où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, le nom et l’adresse des enfants bénéficiant de services de garde dans chaque local et le nom du fournisseur de services de garde en milieu familial dans chaque local.
Copies des ententes
75. (1) Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial conclut une entente avec chaque fournisseur de services de garde en milieu familial dans un local où il supervise la prestation de tels services et conserve une copie de chaque entente à l’agence.
(2) Le titulaire de permis qui accepte d’exploiter un centre de garde ou une agence de services de garde en milieu familial pour le compte d’un gestionnaire de système de services ou d’une Première Nation veille à ce qu’une copie de l’entente conclue avec le gestionnaire ou la Première Nation soit conservée au centre de garde ou à l’agence de services de garde en milieu familial.
Registres financiers
76. (1) Le titulaire de permis tient des registres financiers pour chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite et les conserve pendant au moins six ans à compter de la date où ils ont été établis.
(2) Les registres financiers visés au paragraphe (1) comportent au moins l’actif, le passif, le revenu, les dépenses, l’excédent et le déficit accumulés du centre de garde ou de l’agence de services de garde en milieu familial.
Renseignements statistiques
77. Le titulaire de permis fournit à un directeur, relativement à chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite, les renseignements statistiques que le directeur peut exiger en ce qui concerne l’exploitation du centre ou de l’agence.
PARTie IIi
pénalités aDMINISTRATIVEs
Montant de la pénalité administrative
78. (1) La pénalité administrative prévue pour la première contravention à une disposition mentionnée à un point du tableau du présent article s’élève au montant indiqué pour ce point à la colonne 3 du tableau.
(2) Si, dans les trois ans qui suivent la première contravention à une disposition mentionnée à un point du tableau, il se produit une contravention subséquente à la disposition, la pénalité administrative s’élève :
a) au double du montant indiqué pour ce point à la colonne 3 du tableau pour la deuxième contravention;
b) au triple du montant indiqué pour ce point à la colonne 3 du tableau pour la troisième contravention;
c) au quadruple du montant indiqué pour ce point à la colonne 3 du tableau pour chaque contravention postérieure à la troisième.
(3) Si une contravention à une disposition mentionnée à un point du tableau se poursuit pendant deux jours successifs ou plus, la pénalité administrative s’élève au montant fixé en application du paragraphe (1) ou (2) multiplié par le nombre de jours successifs pendant lesquels se poursuit la contravention.
(4) Si le montant de la pénalité administrative calculé aux termes du présent article pour la contravention à une disposition mentionnée à un point du tableau dépasse 100 000 $, le montant est réputé être de 100 000 $, sous réserve des réductions du montant prévues au paragraphe 39 (4) de la Loi.
Tableau
pénalités administratives
Point |
Colonne 1 Disposition à laquelle il a été contrevenu |
Colonne 2 Description de la contravention |
Colonne 3 Montant de la pénalité administrative, en dollars |
1. |
Par. 6 (1) de la Loi, interprété conjointement avec la sous-disp. 1 i du par. 6 (3) de la Loi |
Interdiction : prestation de services de garde en milieu familial, nombre total d’enfants |
2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé dans la Loi |
2. |
Par. 6 (1) de la Loi, interprété conjointement avec la sous-disp. 1 iv du par. 6 (3) de la Loi |
Interdiction : prestation de services de garde en milieu familial, nombre d’enfants de moins de deux ans |
2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé dans la Loi |
3. |
Par. 6 (1) de la Loi, interprété conjointement avec la sous-disp. 1 iii du par. 6 (3) de la Loi |
Interdiction : prestation de services de garde en milieu familial sans en avoir informé l’agence de services de garde en milieu familial |
1 000 |
4. |
Par. 6 (1) de la Loi, interprété conjointement avec la sous-disp. 2 i du par. 6 (3) de la Loi |
Interdiction : prestation de services de garde non agréés, nombre total d’enfants |
2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé dans la Loi |
5. |
Par. 6 (1) de la Loi, interprété conjointement avec la sous-disp. 2 iii du par. 6 (3) de la Loi |
Interdiction : prestation de services de garde non agréés, nombre d’enfants de moins de deux ans |
2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé dans la Loi |
6. |
Art. 7 de la Loi |
Interdiction : exploitation d’une agence de services de garde en milieu familial |
1 000 |
7. |
Art. 8 de la Loi |
Interdiction : exploitation de locaux multiples non agréés |
2000 |
8. |
Art. 9 de la Loi |
Interdiction : conduite antérieure des fournisseurs de services de garde et autres |
1 000 |
9. |
Art. 10 de la Loi |
Interdiction : entrave à l’accès du parent à l’enfant et au local |
1 000 |
10. |
Art. 11 de la Loi |
Interdiction : utilisation de certains termes concernant l’agrément |
750 |
11. |
Art. 12 de la Loi |
Obligation de divulgation en cas d’absence de permis |
750 |
12. |
Art. 14 de la Loi |
Obligations relativement à l’affichage, à la restitution et à la reproduction de permis |
750 |
13. |
Art. 15 de la Loi |
Obligation de remettre un reçu |
500 |
14. |
Par. 31 (4) de la Loi |
Production et aide obligatoires |
500 |
15. |
Art. 35 de la Loi |
Obligation de fournir un relevé des antécédents criminels |
2 000 |
16. |
Art. 76 de la Loi |
Interdiction : entrave au travail de l’inspecteur |
4 000 |
Demande de révision de l’avis de pénalité administrative
79. La demande de révision d’un avis de pénalité administrative présentée au titulaire d’un poste supérieur désigné en vertu du paragraphe 39 (7) de la Loi indique les motifs sur lesquels elle se fonde et est accompagnée des preuves documentaires pertinentes, s’il y en a.
Titulaire d’un poste supérieur désigné
80. (1) Le poste d’administrateur d’une personne morale est prescrit pour l’application de la définition de «titulaire d’un poste supérieur désigné» au paragraphe 2 (1) de la Loi.
(2) Il est entendu qu’un directeur au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi n’est pas un administrateur d’une personne morale.
PARTie IV
dispositions diverses
Droits de permis
81. (1) Les droits que doit acquitter l’auteur d’une demande de permis, à l’exclusion d’une demande de renouvellement, sont de 15 $.
(2) Les droits à acquitter pour le renouvellement d’un permis sont les suivants :
a) 10 $ si la demande de renouvellement du permis est présentée au plus tard à la date d’anniversaire, l’année où expire le permis ou le dernier renouvellement de celui-ci;
b) 25 $ si la demande de renouvellement du permis est présentée après la date d’anniversaire, l’année où expire le permis ou le dernier renouvellement de celui-ci.
Conservation des dossiers
82. Lorsque le titulaire de permis est tenu en application du présent règlement de créer ou de conserver un dossier, un rapport ou un autre document, il doit le conserver dans un lieu sûr pendant au moins trois ans à compter de la date de sa création, sauf indication contraire.
Manière prescrite de divulguer l’absence de permis
83. (1) La divulgation à laquelle une personne non titulaire d’un permis est tenue en application du paragraphe 12 (1) de la Loi est effectuée par écrit et comprend la phrase «Ce programme de services de garde n’est pas agréé par le gouvernement de l’Ontario».
(2) Pour l’application du paragraphe 12 (2) de la Loi, la personne qui effectue la divulgation écrite visée au paragraphe (1) doit en conserver un enregistrement.
Écriteaux
84. (1) Pour l’application des paragraphes 14 (1) et (2) de la Loi, l’écriteau à afficher est celui fourni par le ministre qui précise que le local est agréé.
(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’un local où des services à domicile sont fournis si seuls des services à domicile y sont fournis, à l’exclusion d’autres services de garde agréés.
Restitution des écriteaux
85. (1) Tout permis ou écriteau qui a été fourni à une personne pour l’application de la Loi doit être restitué conformément au paragraphe 14 (6) de la Loi dans les circonstances énoncées au présent article.
(2) Le titulaire de permis restitue le permis et l’écriteau dans les 30 jours suivant le jour où :
a) le permis expire et n’est pas renouvelé;
b) le permis est révoqué;
c) le titulaire de permis cesse volontairement d’exploiter le centre de garde ou l’agence visé par le permis.
(3) Le fournisseur de services de garde en milieu familial doit restituer l’écriteau à l’agence de services de garde en milieu familial dans les 30 jours qui suivent le jour où l’entente entre le fournisseur et l’agence de services de garde en milieu familial prend fin, notamment par expiration.
Durée du permis provisoire
86. Pour l’application du paragraphe 24 (4) de la Loi, la durée maximale d’un permis provisoire est d’un an.
Relevé des antécédents criminels
87. Pour l’application du paragraphe 35 (3) de la Loi, le relevé des antécédents criminels :
a) doit avoir été préparé au plus tôt six mois avant le jour de sa remise au directeur ou à l’inspecteur;
b) si la personne interagira avec des enfants, doit être une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables qui remplit les critères suivants :
i) elle a été effectuée par un corps de police;
ii) elle a été établie au plus tôt six mois avant le jour de sa remise au directeur ou à l’inspecteur.
Pouvoir du directeur
88. Lorsque le présent règlement prévoit la nécessité d’obtenir l’approbation d’un directeur ou d’accomplir un acte exigé par celui-ci, le pouvoir d’accorder l’approbation et le pouvoir d’exiger l’accomplissement de l’acte en question sont des pouvoirs prescrits du directeur conformément au paragraphe 66 (2) de la Loi.
PARTie V
dispositions transitoires
Permis délivrés sous le régime de la Loi sur les garderies
89. (1) Un permis ou un permis provisoire délivré sous le régime de la Loi sur les garderies qui était valide immédiatement avant le jour de l’abrogation de la Loi sur les garderies est prorogé comme permis ou permis provisoire, selon le cas, sous le régime de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
(2) Les conditions ou la date d’expiration qui s’appliquaient au permis ou au permis provisoire délivré sous le régime de la Loi sur les garderies continuent de s’appliquer au permis ou au permis provisoire prorogé en application du paragraphe (1).
Approbations concernant des centres de garde ou des agences de services de garde en milieu familial
90. L’approbation d’un directeur accordée à l’égard d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial qui a été délivrée sous le régime de la Loi sur les garderies et qui était en vigueur immédiatement avant le jour de l’abrogation de cette loi est prorogée comme approbation sous le régime de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance à condition que cette loi autorise le directeur à accorder une telle approbation.
Documents exigés en application de la Loi sur les garderies
91. Tout document créé conformément à une exigence de la Loi sur les garderies ou d’un de ses règlements d’application doit continuer à être conservé conformément à toute règle régissant sa conservation qui s’appliquait au moment de sa création.
PARTie VI
modifications et entrée en vigueur
Modifications
92. (1) La disposition 4 du paragraphe 3 (1) est abrogée.
(2) Les paragraphes 4 (3) et (4) sont abrogés.
(3) L’article 5 est abrogé.
Entrée en vigueur
93. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 31 août 2015 et du jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 92 (1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
(3) Le paragraphe 92 (2) entre en vigueur le 31 août 2017.
(4) Le paragraphe 92 (3) entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Annexe 1
PERSONNEL exigé DANS UN CENTRE DE GARDE AUTRE QU’UN CENTRE DE GARDE POUR ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 Tranche d’âge de la catégorie d’âge |
Colonne 3 Ratio employés-enfants |
Colonne 4 Nombre maximal d’enfants par groupe |
1. |
Poupon |
Moins de 18 mois |
3 pour 10 |
10 |
2. |
Bambin |
18 mois ou plus mais moins de 30 mois |
1 pour 5 |
15 |
3. |
Préscolaire |
30 mois ou plus mais moins de 6 ans |
1 pour 8 |
16 |
4. |
Jardin d’enfants |
44 mois ou plus mais moins de 68 mois |
1 pour 13 |
26 |
5. |
Âge scolaire primaire/moyen |
68 mois ou plus mais moins de 13 ans |
1 pour 15 |
30 |
6. |
Âge scolaire moyen |
9 ans ou plus mais moins de 13 ans |
1 pour 20 |
20 |
Annexe 2
PERSONNEL exigé DANS UN CENTRE DE GARDE POUR ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
Point |
Colonne 1 Tranche d’âge de la catégorie d’âge |
Colonne 2 Ratio employés-enfants |
Colonne 3 Nombre maximal d’enfants par groupe |
1. |
2 ans ou plus mais moins de 6 ans |
1 pour 4 |
4 |
2. |
6 ans ou plus mais moins de 14 ans |
1 pour 3 |
3 |