Règl. de l'Ont. 268/15: FORMULES, EXPROPRIATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 268/15
pris en vertu de la
Loi sur l’expropriation
pris le 25 août 2015
déposé le 1er septembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er septembre 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 19 septembre 2015
modifiant le Règl. 363 des R.R.O. de 1990
(FORMULES)
1. La version française du titre du Règlement 363 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce suit :
FORMULAIRES
2. La version française de l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «selon la formule» par «selon le formulaire» partout où figurent ces mots.
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
2. La mention, à l’article 1, d’un formulaire par numéro renvoie au formulaire portant ce numéro qui est mentionné dans le tableau des formulaires figurant à la fin du présent règlement et qui est accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario.
4. Les formules 1 à 12 du Règlement sont abrogées.
5. Le Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant :
Tableau des formulaires
Numéro du formulaire |
Nom du formulaire |
Date du formulaire |
1 |
Demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds |
mars 2015 |
2 |
Avis de demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds |
mars 2015 |
3 |
Avis d’audience |
mars 2015 |
4 |
Avis des motifs invoqués pour l’expropriation |
mars 2015 |
5 |
Attestation d’approbation |
mars 2015 |
6 |
Attestation d’approbation (sur le plan d’expropriation) |
mars 2015 |
7 |
Avis d’expropriation |
mars 2015 |
8 |
Avis de choix de la date du calcul de l’indemnité |
mars 2015 |
9 |
Avis exigeant la possession |
mars 2015 |
10 |
Avis de renonciation à un bien-fonds |
mars 2015 |
11 |
Déclaration de renonciation (bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes) |
mars 2015 |
12 |
Déclaration de renonciation (bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers) |
mars 2015 |
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.