Règl. de l'Ont. 293/15: PROGRAMME DE CONSIGNATION DE L'ONTARIO, ALCOOLS (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 293/15
pris en vertu de la
Loi sur les alcools
pris le 16 septembre 2015
déposé le 22 septembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 septembre 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 10 octobre 2015
modifiant le Règl. de l’Ont. 13/07
(PROGRAMME DE CONSIGNATION DE L’ONTARIO)
1. (1) La définition de «programme de consignation de l’Ontario» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 13/07 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«programme de consignation de l’Ontario» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend du programme de réduction et de recyclage des déchets créé par le gouvernement de l’Ontario qui exige entre autres :
a) que les fabricants de bière et de spiritueux et les vineries fabriquant des vins de l’Ontario autorisés à vendre des boissons alcooliques au public par le biais de leurs magasins du gouvernement en vertu de la Loi ou à vendre directement aux personnes titulaires d’un permis de vente d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool perçoivent une consigne et la remettent à la Régie;
b) que les personnes autorisées en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi à exploiter des magasins du gouvernement pour vendre des boissons alcooliques au public perçoivent une consigne. («Ontario deposit return program»)
(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Le programme de consignation de l’Ontario ne comprend pas le programme de retour des emballages de la société Brewers Retail Inc.
2. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Le présent règlement s’applique aux personnes et entités suivantes :
1. Tous les fabricants de bière et de spiritueux et les vineries fabriquant des vins de l’Ontario qui sont autorisés :
i. soit à exploiter un magasin du gouvernement, en application de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi,
ii. soit à vendre directement aux personnes titulaires d’un permis de vente d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, en application de l’alinéa 3 (1) b) de la Loi.
2. Toutes les personnes qui sont autorisées en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi à exploiter des magasins du gouvernement pour vendre des boissons alcooliques au public.
(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2.1) Les personnes autorisées en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi à exploiter un magasin du gouvernement pour vendre des boissons alcooliques au public doivent faire ce qui suit comme condition de l’autorisation :
a) percevoir une consigne sur chaque contenant réglementé qu’elles vendent directement par le biais de leur magasin du gouvernement;
b) tenir, à leur siège social, tous les dossiers nécessaires afin d’être en mesure de justifier que la perception des consignes se fait conformément au programme de consignation de l’Ontario;
c) autoriser le ministre ou la personne qu’il désigne à procéder à la vérification des dossiers visés à l’alinéa b) et lui apporter l’aide nécessaire à cet égard conformément au paragraphe (3.1);
d) apporter des corrections à leurs dossiers et remettre à la Régie les sommes qu’elles lui doivent, conformément au paragraphe (4.1).
. . . . .
(3.1) Les personnes visées à la disposition 2 du paragraphe (1) mettent à la disposition du ministre ou de la personne qu’il désigne les copies des dossiers qu’il leur demande afin de procéder à la vérification visée à l’alinéa (2.1) c).
(3) Le paragraphe 2 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une vérification» par «de la vérification visée à l’alinéa (2) e)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(4.1) Si lui-même ou la personne qu’il désigne établit, lors de la vérification visée à l’alinéa (2.1) c), que le montant des consignes perçues est supérieur à celui que prévoit le programme de consignation de l’Ontario, le ministre peut, par arrêté, exiger que :
a) d’une part, des corrections soient apportées aux dossiers de la personne autorisée;
b) d’autre part, la personne remette la somme exigible à la Régie dans les 15 jours suivant la date de l’arrêté.
3. L’article 3 du Règlement est modifié par insertion de «, ou les personnes qui sont tenues de percevoir des consignes en application du paragraphe 2 (2.1),» après «en application du paragraphe 2 (2)».
4. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une vérification» par «de la vérification visée à l’alinéa 2 (2) e)».
(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une vérification» par «de la vérification visée à l’alinéa 2 (2) e)».
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.