Règl. de l'Ont. 328/15: CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES, CODE DE LA ROUTE
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 328/15
pris en vertu du
Code de la route
pris le 4 novembre 2015
déposé le 6 novembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 novembre 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 21 novembre 2015
modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990
(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)
1. Le paragraphe 5.1 (1.1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1.1) Le certificat d’immatriculation de commerçant, le certificat d’immatriculation de fournisseur de services, le certificat d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services, ou le certificat d’immatriculation de fabricant peut être validé pour une période de trois à 24 mois.
2. Le paragraphe 9 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des certificats et plaques d’immatriculation de commerçant, des certificats et plaques d’immatriculation de fournisseur de services, des certificats et plaques d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services, et des certificats et plaques d’immatriculation de fabricant.
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
13.2.1 (1) Sur dépôt d’une preuve satisfaisante de la nécessité de la chose, un certificat et une plaque d’immatriculation de fabricant peuvent être délivrés à une personne dont l’entreprise consiste à fabriquer des véhicules automobiles, autres que des cyclomoteurs, ou des composantes de véhicules automobiles, autres que des cyclomoteurs.
(2) La plaque d’immatriculation de fabricant ne peut être utilisée que sur un véhicule automobile qui remplit les conditions suivantes :
a) il appartient à la personne à qui est délivré le certificat d’immatriculation de fabricant;
b) il a été fabriqué par la personne à qui est délivré le certificat d’immatriculation de fabricant ou ses composantes ont été fabriquées par cette personne.
(3) La plaque d’immatriculation de fabricant peut être utilisée sur un véhicule automobile uniquement à des fins d’exposition, de démonstration, d’évaluation ou d’essai du véhicule automobile.
(4) Malgré le paragraphe (3), la plaque d’immatriculation de fabricant peut être utilisée sur un véhicule automobile importé au Canada conformément à la déclaration visée à l’annexe VII du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) uniquement aux fins suivantes :
a) les fins que permet le paragraphe (3);
b) les autres fins que permet l’annexe VII du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada).
(5) Nulle plaque d’immatriculation de fabricant ne doit être utilisée sur un véhicule automobile qui est utilisé à des fins de location.
(6) Nulle plaque d’immatriculation de fabricant ne doit être utilisée sur un véhicule utilitaire qui est chargé de biens ou qui tracte un véhicule qui est chargé de biens.
4. (1) L’article 13.3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) La plaque d’immatriculation de fabricant est fixée en évidence à un endroit clairement visible à l’arrière du véhicule automobile.
(2) Le paragraphe 13.3 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Si le certificat d’immatriculation de commerçant, le certificat d’immatriculation de fournisseur de services, le certificat d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services, ou le certificat d’immatriculation de fabricant est validé, l’attestation de validation est apposée dans le coin supérieur droit de la plaque d’immatriculation correspondant au certificat.
5. Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
2.2 Pour le certificat et la plaque d’immatriculation de fabricant, 30 $.
. . . . .
6.0.2 Pour le remplacement, en cas de perte ou de destruction, du certificat et d’une plaque d’immatriculation de fabricant, 30 $.
6. L’alinéa 18 (7) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le certificat d’immatriculation de commerçant, le certificat d’immatriculation de fournisseur de services, le certificat d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services, ou le certificat d’immatriculation du fabricant;
7. L’annexe 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Annexe 4
DROITS DE VALIDATION ANNUELS POUR D’AUTRES CATÉGORIES DE VÉHICULES
Point |
Catégorie de véhicule |
Droits annuels en dollars Du 1er janvier 2016 au 31 août 2016 |
Droits annuels en dollars Le 1er septembre 2016 et après cette date |
1. |
Pour une voiture particulière ou une maison mobile motorisée |
108 |
120 |
2. |
Pour une voiture particulière ou une maison mobile motorisée, si le titulaire du certificat d’immatriculation est un résident du Nord de l’Ontario |
54 |
60 |
3. |
Pour un véhicule ancien |
18 |
18 |
4. |
Pour une motocyclette |
42 |
42 |
5. |
Pour une motocyclette, si le titulaire du certificat d’immatriculation est un résident du Nord de l’Ontario |
21 |
21 |
6. |
Pour un cyclomoteur |
12 |
12 |
7. |
Pour le certificat d’immatriculation de commerçant ou le certificat d’immatriculation de fournisseur de services d’un véhicule automobile ou d’une remorque |
172 |
172 |
8. |
Pour le certificat d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur |
96 |
96 |
9. |
Pour le certificat d’immatriculation de fabricant d’un véhicule automobile |
172 |
172 |
10. |
Pour le certificat d’immatriculation de fabricant d’une motocyclette |
96 |
96 |
11. |
Pour un véhicule utilitaire ou un ensemble de véhicules comportant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes |
108 |
120 |
12. |
Pour un véhicule utilitaire ou un ensemble de véhicules comportant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes, si le véhicule est utilisé principalement pour des déplacements personnels |
108 |
120 |
13. |
Pour un véhicule utilitaire ou un ensemble de véhicules comportant un véhicule utilitaire et une ou plusieurs remorques, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes, si le titulaire du certificat d’immatriculation est un résident du Nord de l’Ontario qui utilise le véhicule principalement pour des déplacements personnels |
54 |
60 |
Règl. de l’Ont. 258/15
8. L’article 5 du Règlement de l’Ontario 258/15 est abrogé.
Entrée en vigueur
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2016 et du jour de son dépôt.
(2) L’article 8 entre en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.