Règl. de l'Ont. 409/15: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 409/15
pris en vertu de la
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
pris le 9 décembre 2015
déposé le 11 décembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 décembre 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 décembre 2015
modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. (1) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ii. le coût des articles et services de soins de la vue, autres qu’un bilan oculo-visuel périodique visé à la disposition 1.1, pour les membres du groupe de prestataires qui sont âgés de moins de 18 ans et les enfants au nom de qui est fournie une aide pour soins temporaires conformément à l’article 57, si ces articles, ces services et ce coût ont été approuvés par le ministre,
ii.1 le coût des services de soins dentaires pour :
A. dans le cas d’un bénéficiaire qui réside dans un territoire désigné comme zone géographique en vertu de l’article 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi, les membres du groupe de prestataires du bénéficiaire qui sont âgés de moins de 18 ans, si ces services et ce coût ont été approuvés par le ministre,
B. les enfants qui résident dans un territoire visé à la sous-sous-disposition A et au nom de qui est fournie une aide pour soins temporaires conformément à l’article 57, si ces services et ce coût ont été approuvés par le ministre.
(2) La sous-disposition 1 ii.1 du paragraphe 55 (1) du Règlement est abrogée.
2. La disposition 1 du paragraphe 57.2 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «enfants à charge» par «membres qui sont âgés de moins de 18 ans» à la fin de la disposition.
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 1 (1) :
a) entre en vigueur le 1er janvier 2016, si le présent règlement est déposé au plus tard à cette date;
b) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2016, si le présent règlement est déposé après cette date.
(3) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2017.