Règl. de l'Ont. 417/15: INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION, INFRACTIONS PROVINCIALES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 417/15
pris en vertu de la
Loi sur les infractions provinciales
pris le 16 décembre 2015
déposé le 16 décembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 2 janvier 2016
modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990
(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)
1. Le Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’annexe suivante :
ANNEXE 4.0.1
Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques
Numéro |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Vendre des cigarettes électroniques à quiconque est âgé de moins de 19 ans |
paragraphe 2 (1) |
2. |
Fournir des cigarettes électroniques à quiconque est âgé de moins de 19 ans |
paragraphe 2 (1) |
3. |
Vendre des cigarettes électroniques à quiconque semble avoir moins de 25 ans |
paragraphe 2 (2) |
4. |
Fournir des cigarettes électroniques à quiconque semble avoir moins de 25 ans |
paragraphe 2 (2) |
5. |
Présenter une forme d’identification qui n’a pas été légalement délivrée au détenteur |
paragraphe 2 (4) |
6. |
Omettre de poser des affiches relatives à la restriction quant à l’âge |
article 6 |
7. |
Omettre de poser des affiches relatives aux pièces d’identité |
article 6 |
8. |
Permettre la présence d’un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de cigarettes électroniques |
paragraphe 9 (1) |
2. (1) L’annexe 83.0.1 du Règlement est modifiée par adjonction des numéros suivants :
12.1 |
Vendre du tabac au détail avec un article promotionnel |
paragraphe 3.1 (3.1) |
12.2 |
Mettre en vente au détail du tabac avec un article promotionnel |
paragraphe 3.1 (3.1) |
. . . . .
37.1 |
Omettre, dans le cas de l’employeur, de poser les affiches prescrites |
alinéa 9 (3) c) |
. . . . .
42.1 |
Omettre, dans le cas du propriétaire, de poser les affiches prescrites |
alinéa 9 (6) c) |
(2) Les numéros 27.5, 27.6, 27.7 et 27.8 de l’annexe 83.0.1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
27.5 |
Vendre des produits du tabac aromatisés |
paragraphe 6.1 (2) |
27.6 |
Mettre en vente des produits du tabac aromatisés |
paragraphe 6.1 (2) |
27.7 |
Distribuer des produits du tabac aromatisés |
paragraphe 6.1 (2) |
27.8 |
Offrir de distribuer des produits du tabac aromatisés |
paragraphe 6.1 (2) |
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2015 pour des choix plus sains et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 2 de la Loi de 2015 pour des choix plus sains et du jour du dépôt du présent règlement.