RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 419/15
pris en vertu du
Code de la route
pris le 16 décembre 2015
déposé le 17 décembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 2 janvier 2016
définitions de véhicule utilitaire et de dépanneuse
Véhicule utilitaire
Définition générale de véhicule utilitaire
1. Pour l’application de chaque disposition du Code et des règlements, «véhicule utilitaire» s’entend notamment d’un véhicule automobile communément appelé dépanneuse, même si une carrosserie de camion ou de livraison n’y est pas fixée.
Définition de véhicule utilitaire pour les dispositions précisées
2. (1) Pour l’application des dispositions suivantes du Code, «véhicule utilitaire» est défini à l’article 3 du présent règlement :
1. L’article 16.
2. Les paragraphes 20 (1) et (2).
3. Le paragraphe 32 (17).
4. L’alinéa 41.2 (13) a).
5. Le paragraphe 57 (20).
6. Le paragraphe 62 (33).
7. Le paragraphe 64 (9).
8. Le paragraphe 66 (6).
9. Le paragraphe 70 (4.1).
10. Le paragraphe 80 (2).
11. Les paragraphes 82 (3) et (10).
12. L’article 82.1.
13. Le paragraphe 84 (2).
14. Le paragraphe 109 (15.1).
15. Le paragraphe 111 (5).
16. Les paragraphes 124 (5) et (6).
17. L’article 190.
18. L’article 191.0.1.
19. Le paragraphe 192 (5).
20. L’article 227.
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa b) de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 3 (1), le terme «véhicule utilitaire» à l’article 190 du Code et dans le Règlement de l’Ontario 555/06 (Heures de service) pris en vertu du Code ne comprend pas une dépanneuse au sens de l’article 4 du présent règlement.
3. (1) La définition qui suit s’applique aux dispositions du Code énumérées au paragraphe 2 (1).
«véhicule utilitaire» S’entend des véhicules suivants :
a) un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code, autre qu’un véhicule exclu par le paragraphe (2) ou (3);
b) une dépanneuse au sens de l’article 4, autre qu’un véhicule exclu par le paragraphe (3);
c) un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code, autre qu’un véhicule exclu par le paragraphe (3) ou (4), qui est doté d’un plateau pouvant basculer afin de charger un véhicule.
(2) Les véhicules suivants sont exclus de l’alinéa a) de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe (1) :
1. Un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code, autre qu’un autobus, dont le poids brut ou le poids brut enregistré est d’au plus 4 500 kilogrammes.
2. Un autobus qui sert à des fins personnelles non lucratives.
3. Une ambulance, un engin d’incendie, un corbillard ou un fourgon funéraire, ou une caravane motorisée.
(3) Les véhicules suivants sont exclus des alinéas a), b) et c) de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe (1) :
1. Un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code qui est loué par un particulier pour une période maximale de 30 jours pour le transport de biens destinés à son usage personnel ou pour le transport gratuit de passagers.
2. Un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code qui est utilisé en vertu soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de commerçant, soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de fournisseur de services, soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de fabricant délivrés sous le régime du Règlement 628 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code et qui ne transporte pas de passagers ou de biens, et conformément à un tel certificat.
(4) Les véhicules suivants sont exclus de l’alinéa c) de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe (1) :
1. Un véhicule visé à l’alinéa b) de la définition de «dépanneuse» au paragraphe 4 (1).
(5) Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’exclure un véhicule utilitaire au sens du présent article de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 1 (1) du Code.
Définition de dépanneuse pour la définition de véhicule utilitaire à l’art. 3
4. (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 3 (1) :
«dépanneuse» s’entend de ce qui suit :
a) un véhicule automobile communément appelé dépanneuse;
b) un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code qui est doté d’un plateau pouvant basculer afin de charger un véhicule et qui sert exclusivement à remorquer ou à transporter d’autres véhicules automobiles;
c) un véhicule automobile, autre qu’un véhicule automobile exclu par le paragraphe (2), qui est conçu, modifié, configuré ou équipé afin de pouvoir remorquer d’autres véhicules automobiles.
(2) Les véhicules automobiles suivants sont exclus de l’alinéa c) de la définition de «dépanneuse» au paragraphe (1) :
1. Un véhicule tout-terrain au sens de l’article 1 de la Loi sur les véhicules tout terrain.
2. Un véhicule automobile qui sert uniquement à des fins personnelles et qui sert, en de rares occasions, à remorquer, sans rémunération, un autre véhicule automobile servant lui aussi uniquement à des fins personnelles.
3. Une caravane motorisée qui sert uniquement à des fins personnelles et qui remorque un autre véhicule automobile, lequel sert uniquement aux fins personnelles du conducteur de la caravane motorisée.
4. Un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code qui remorque un ou plusieurs véhicules automobiles au moyen d’une configuration de camions tracteurs montés en sellette.
(3) La définition suivante s’applique dans le cadre de l’alinéa c) de la définition de «dépanneuse» au paragraphe (1).
«remorquer» s’entend de l’action de tracter un autre véhicule automobile au moyen d’une flèche, d’un crochet, d’un treuil, d’une poulie, d’un mât, d’une élingue, d’une courroie, d’une fourche ou d’un autre dispositif semblable qui soulève, au moyen ou non d’un diabolo ou d’un autre dispositif semblable, une partie du véhicule automobile tracté.
(4) La mention, au présent article, d’un véhicule automobile remorqué ou transporté vaut mention d’un véhicule automobile remorqué ou transporté qui est endommagé, incomplet ou impossible à conduire.
Dépanneuse
Définition de dépanneuse à l’article 171 du Code
5. Pour l’application de l’article 171 du Code, «dépanneuse» s’entend au sens de l’article 4 du présent règlement.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
6. (1) Sous réserve des paragraphe (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1 à 4 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) L’article 5 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 39 de l’annexe 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile et du jour du dépôt du présent règlement.