Règl. de l'Ont. 428/15: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT (LOI DE 1997 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 428/15
pris en vertu de la
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement
pris le 9 décembre 2015
déposé le 17 décembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 2 janvier 2016
modifiant le Règl. de l’Ont. 82/98
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 82/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du présent règlement, la mention des services de transport en commun ne comprend pas le prolongement du métro de Toronto à York.
2. Le règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Services exclus : paragraphe 2 (4) de la Loi
Services exclus
2.1 (1) Les services suivants sont prescrits comme étant exclus pour l’application du paragraphe 2 (4) de la Loi :
1. Les aménagements culturels et les installations de divertissement, notamment les musées des beaux-arts ou autres musées et les théâtres, à l’exception des bibliothèques publiques.
2. Les installations touristiques, notamment les palais des congrès.
3. L’acquisition de bien-fonds pour l’aménagement de parcs.
4. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.
5. Les décharges et services connexes.
6. Les installations et services d’incinération des déchets.
7. Les bureaux principaux des services généraux des municipalités et des conseils locaux.
(2) La définition qui suit s’applique à la disposition 3 du paragraphe (1).
«bien-fonds pour l’aménagement de parcs» :
a) S’entend en outre de biens-fonds pour l’aménagement de boisés et de ceux qui sont acquis parce qu’ils sont écologiquement fragiles;
b) ne s’entend pas des biens-fonds occupés par des constructions closes utilisées tout au long de l’année à des fins récréatives, ni des biens-fonds qui sont nécessaires à l’utilisation de ces constructions à ces fins, y compris les stationnements et les voies d’accès aux constructions.
3. Le règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Services prescrits : article 5.2 de la Loi
6.1 (1) Tous les services de transport en commun constituent des services prescrits pour l’application de l’article 5.2 de la Loi.
(2) La méthode et les critères suivants doivent servir à l’évaluation du niveau de service projeté en ce qui concerne un service prescrit :
1. Le service est un service distinct.
2. Aucune partie du service dont bénéficierait, selon l’intention manifestée, l’aménagement envisagé après la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire ne peut être comprise dans l’évaluation.
3. Aucune partie du service qui, selon les prévisions, existera en tant que capacité excédentaire à la fin de la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire ne peut être comprise dans l’évaluation.
(3) Il est entendu que les dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’inclusion, dans toute évaluation subséquente, de la partie d’un service dont bénéficierait, selon l’intention manifestée, l’aménagement pendant la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire relative à cette évaluation subséquente, même si cette partie du service a été exclue d’une évaluation précédente.
4. L’article 8 du règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2) Toute étude préliminaire faisant état du coût des services de transport en commun qu’effectue la municipalité en application de l’article 10 de la Loi énonce ce qui suit :
1. Les calculs utilisés pour préparer l’évaluation du niveau de service projeté pour les services de transport en commun visée au paragraphe 5.2 (3) de la Loi.
2. La partie des dépenses en immobilisations estimatives totales liées aux services de transport en commun dont bénéficierait, selon le cas :
i. l’aménagement envisagé pendant la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire;
ii. l’aménagement envisagé après la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire.
3. La capacité excédentaire qui, selon les prévisions, existerait à la fin de la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire.
4. Une évaluation des prévisions quant au nombre de passagers pour tous les types de services de transport en commun qui, selon ce qui est proposé, seront financés par les redevances d’aménagement pendant la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire, lesquelles prévisions sont classées par type d’aménagement et précisent si elles se fondent sur l’aménagement actuel ou projeté.
5. Une évaluation de la capacité en passagers pour tous les types de services de transport en commun qui, selon ce qui est proposé, seront financés par les redevances d’aménagement pendant la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire.
(3) Si le conseil d’une municipalité propose d’imposer une redevance d’aménagement à l’égard des services de transport en commun, le plan de gestion des actifs visé à l’alinéa 10 (2) c.2) de la Loi comprend ce qui suit à l’égard de ces services :
1. Une section qui indique l’état de l’infrastructure locale ainsi que :
i. tous les types d’actifs et leur quantité ou superficie,
ii. l’évaluation selon la comptabilité financière et l’évaluation au coût de remplacement de tous les actifs,
iii. la répartition de l’âge des actifs et l’âge des actifs en tant que proportion de la durée de vie utile prévue de tous les actifs,
iv. l’état de tous les actifs évalué conformément aux pratiques usuelles d’ingénierie.
2. Une section qui énonce le niveau de service proposé et qui :
i. définit, à l’aide d’échéanciers et de mesures de performance, le niveau de service proposé,
ii. examine les tendances ou les problèmes externes susceptibles d’avoir un effet sur le niveau de service proposé ou sur la capacité de la municipalité à l’atteindre,
iii. montre la performance actuelle en comparaison avec les objectifs établis.
3. Une stratégie de gestion des actifs qui :
i. énonce les mesures prévues pour permettre aux actifs de procurer le niveau de service proposé d’une manière durable, tout en gérant les risques, au coût du cycle de vie le moins élevé,
ii. se fonde sur une évaluation des options potentielles pour atteindre le niveau de service proposé, laquelle évaluation compare :
A. les coûts du cycle de vie,
B. tous les autres coûts et avantages directs et indirects pertinents,
C. les risques associés aux options potentielles,
iii. contient un résumé de ce qui suit, relativement à l’atteinte du niveau de service proposé :
A. les solutions non liées aux infrastructures,
B. les activités d’entretien,
C. les activités de mise à niveau et de réhabilitation,
D. les activités de remplacement,
E. les activités de disposition,
F. les activités d’agrandissement,
iv. examine les méthodes d’approvisionnement qui visent à atteindre le niveau de service proposé,
v. inclut un survol des risques associés à la stratégie et les mesures qui seront prises pour y faire face.
4. Une stratégie financière qui :
i. montre les prévisions de dépenses annuelles qui sont proposées pour atteindre le niveau de service proposé, pour chacune des catégories suivantes :
A. les solutions non liées aux infrastructures,
B. les activités d’entretien,
C. les activités de mise à niveau et de réhabilitation,
D. les activités de remplacement,
E. les activités de disposition,
F. les activités d’agrandissement;
ii. fournit les dépenses réelles à l’égard des catégories énoncées aux sous-sous-dispositions i A à F pour les deux dernières années, si elles sont disponibles, aux fins de comparaison,
iii. présente la ventilation des revenus annuels par source,
iv. examine les principales hypothèses, et les scénarios de rechange, s’il y a lieu,
v. indique toute insuffisance de financement par rapport aux besoins financiers qui ne peut pas être comblée en modifiant les niveaux de service, la gestion des actifs ou les stratégies de financement, et examine leurs répercussions ainsi que la façon dont celles-ci seront gérées.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le niveau de service proposé peut viser un moment postérieur à la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire.
5. L’article 15 du Règlement est abrogé.
6. La disposition 4 de l’article 17 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. La valeur du crédit qui a été reconnu en application du présent article à l’égard d’un service visé aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 2 (4) de la nouvelle loi, telles que ces dispositions existaient avant le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités, ne peut être déduite de redevances d’aménagements futures.
7. Le paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Le présent article s’applique à une dette, autre que des crédits, contractée à l’égard des services visés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 2 (4) de la nouvelle loi, telles que ces dispositions existaient avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités, en vertu d’un règlement prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation prévu par l’ancienne loi et qui expire ou est abrogé pendant la période de transition ou qui expire, en application de l’article 63 de la nouvelle loi, à la fin de la période de transition.
Entrée en vigueur
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1, 2, 5, 6 et 7 entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités.
(3) L’article 3 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités.
(4) L’article 4 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités.