Règl. de l'Ont. 6/16: DÉSIGNATION D'ORGANISMES OFFRANT DES SERVICES PUBLICS, SERVICES EN FRANÇAIS (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 6/16
pris en vertu de la
Loi sur les services en français
pris le 27 janvier 2016
déposé le 28 janvier 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 janvier 2016
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 13 février 2016
modifiant le Règl. de l’Ont. 398/93
(DÉSIGNATION D’ORGANISMES OFFRANT DES SERVICES PUBLICS)
1. Le Règlement de l’Ontario 398/93 est modifié par adjonction de l’article suivant :
4. (1) L’université appelée York University est désignée comme organisme offrant des services publics aux fins de la définition de «organisme gouvernemental» figurant à l’article 1 de la Loi à l’égard des services suivants :
1. La prestation de programmes par le collège Glendon, une faculté de l’université.
2. Les services de soutien aux études qui sont fournis aux étudiants par le collège Glendon.
3. Les services non liés aux études qui sont fournis aux étudiants par le collège Glendon, à l’exception des services de stationnement et de sécurité et à l’exception des services fournis par les clubs et organisations étudiants créés par le collège Glendon.
(2) Il est entendu que la désignation effectuée par la disposition 1 du paragraphe (1) à l’égard d’un programme offert uniquement en français ou en anglais et en français n’est pas maintenue si le collège Glendon cesse d’offrir le programme dans quelque langue que ce soit.
(3) La désignation effectuée par la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux programmes suivants :
1. Les programmes menant à un grade de baccalauréat ès arts international (i.B.A.) ou à un grade de baccalauréat ès sciences international (i.B.Sc.).
2. Les programmes offerts en partenariat avec une faculté de l’université ou en partenariat avec un établissement autre que l’université.
3. Les programmes de langue, autres que les programmes d’études françaises.
4. Les programmes d’enseignement de langue.
5. Les programmes de traduction.
6. Les programmes en interprétation de conférence.
(4) La désignation effectuée par la disposition 1 du paragraphe (1) à l’égard d’un programme ne s’applique pas aux composantes suivantes du programme :
1. Les options rattachées au programme.
2. L’un ou l’autre des cours suivants faisant partie du programme :
i. Les cours de langue, autres que les cours de français.
ii. Les cours dispensés dans une langue autre que le français ou l’anglais.
iii. Les cours en ligne, par vidéoconférence, par audioconférence et autres cours offerts à distance.
iv. Les cours dispensés par une autre faculté de l’université ou par un établissement autre que l’université.
3. L’une ou l’autre des composantes du programme suivantes :
i. Les stages, notamment les stages d’enseignement coopératif, les stages cliniques et autres stages pratiques.
ii. Les activités d’enseignement clinique.
iii. Les programmes d’études à l’étranger et d’échanges d’étudiants.
(5) La désignation effectuée par le paragraphe (1) se limite aux services fournis en personne par le collège Glendon au campus Glendon de l’université.
(6) La désignation effectuée par la disposition 1 du paragraphe (1) à l’égard d’un programme ne s’applique ni aux cours ni aux autres composantes du programme qui ne sont offerts qu’en anglais s’il est possible de satisfaire aux exigences du programme, autres que les cours et autres composantes exclus aux termes du paragraphe (4), en ne prenant que des cours et d’autres composantes du programme offerts en français.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mars 2016 et du jour de son dépôt.