Règl. de l'Ont. 31/16: PERMIS DE VENTE D'ALCOOL, PERMIS D'ALCOOL (LOI SUR LES)

 

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 31/16

pris en vertu de la

Loi sur les permis d’alcool

pris le 10 février 2016
déposé le 17 février 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 février 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mars 2016

modifiant le Règl. 719 des R.R.O. de 1990

(PERMIS DE VENTE D’ALCOOL)

1. Les paragraphes 2 (5) et (6) du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés.

2. L’alinéa 20 (7) g) du Règlement est modifié par remplacement de «conseil de la Commission» par «conseil» à la fin de l’alinéa.

3. L’article 25 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’alcool vendu conformément au paragraphe 33 (8) dans un magasin du gouvernement visé à ce paragraphe ne doit être vendu que pendant les heures d’ouverture autorisées du magasin.

4. L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis obtenu en vertu de l’article 2 ou 2.1 peut apporter dans le local pourvu d’un permis, dans des contenants scellés et intacts, de l’alcool qu’il a acheté auprès d’un magasin du gouvernement auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools afin de le vendre à un client, si le magasin et le local pourvu d’un permis sont situés sur le même lieu de fabrication.

. . . . .

(7) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut permettre que de l’alcool soit apporté dans le local pourvu d’un permis, dans des contenants scellés et intacts, dans le cadre d’une vente aux enchères autorisée par le registrateur et tenue par une oeuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou par un administrateur successoral, un exécuteur testamentaire ou un agent d’exécution de la loi qui agit dans le cadre de ses fonctions.

(8) Malgré le paragraphe (1), le fabricant qui détient un permis obtenu en vertu de l’article 2 peut, pour le compte d’un client, apporter dans le local auquel s’applique le permis, dans des contenants scellés et intacts, de l’alcool qu’il a acheté pour le compte du client auprès d’un magasin du gouvernement auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools qui est situé sur le lieu de fabrication du fabricant.

5. L’article 34 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.2) Malgré le paragraphe (1), l’enchérisseur le plus offrant pour de l’alcool dans une vente aux enchères autorisée tenue dans le local pourvu d’un permis peut emporter du local l’alcool obtenu à la vente aux enchères.

(4.3) Malgré le paragraphe (1), il peut être emporté de l’alcool du local pourvu d’un permis d’un fabricant qui détient un permis obtenu en vertu de l’article 2 ou 2.1 s’il est apporté dans un autre local pourvu d’un permis du fabricant ou dans un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools et si l’autre local pourvu d’un permis ou le magasin, selon le cas, est situé sur le lieu de fabrication du fabricant.

(4.4) Malgré le paragraphe (1), si un fabricant apporte, pour le compte d’un client conformément au paragraphe 33 (8), de l’alcool dans un local et que les contenants n’ont pas été ouverts, le titulaire de permis permet au client d’emporter l’alcool du local lorsqu’il quitte les lieux.

6. L’article 34.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré les paragraphes 33 (1) et 34 (1), le titulaire d’un permis obtenu en vertu de l’article 2 ou 2.1 peut permettre aux clients d’apporter une consommation d’alcool achetée aux termes du permis dans un autre local pourvu d’un permis du titulaire ou dans un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools et d’emporter la totalité ou une partie de la consommation d’alcool de l’autre local pourvu d’un permis ou du magasin si, à la fois :

a) l’autre local pourvu d’un permis ou le magasin, selon le cas, est situé sur le lieu de fabrication du titulaire;

b) la consommation d’alcool demeure dans une aire qui fait partie de l’autre local pourvu d’un permis ou qui est autorisée en vertu de cet alinéa.

7. L’article 39 du Règlement est modifié par suppression de «dans les 60 jours qui suivent le début de leur entrée en fonction».

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 7 entre en vigueur le 1er juillet 2017.