RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 150/16
pris en vertu de la
Loi de 2011 sur les services de logement
pris le 18 mai 2016
déposé le 27 mai 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 mai 2016
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 11 juin 2016
modifiant le Règl. de l’Ont. 367/11
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 92 du Règlement de l’Ontario 367/11 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(4) Le présent article ne s’applique pas au fournisseur de logements qui est un gestionnaire de services ou une personne morale possédée en propriété exclusive par un gestionnaire de services.
2. L’article 93 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Le présent article ne s’applique pas au fournisseur de logements qui est un gestionnaire de services ou une personne morale possédée en propriété exclusive par un gestionnaire de services.
3. La disposition 2 du paragraphe 113 (7) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. La Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
4. Les articles 126 et 127 du Règlement sont abrogés.
5. L’article 138 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. En ce qui a trait à la révision visée à l’article 157 de la Loi, les règles comprises dans le processus doivent prévoir ce qui suit :
i. le gestionnaire de services doit nommer, pour agir à titre d’organe de révision, un particulier qu’il choisit conjointement avec le fournisseur de logements ou, s’ils ne peuvent s’entendre, qu’il choisit à partir d’une liste de particuliers présélectionnés par le ministre,
ii. le gestionnaire de services et le fournisseur de logements doivent se partager également le coût de la rémunération versée à l’organe de révision pour effectuer la révision.
6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Révision des décisions du gestionnaire de services
138.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les décisions suivantes du gestionnaire de services sont prescrites pour l’application de l’article 157 de la Loi :
1. La décision, prise en vertu de la disposition 1 de l’article 85 de la Loi, de cesser ou de suspendre le versement, au fournisseur de logements, du subside prévu à l’article 78 de la Loi.
2. La décision, prise en vertu de la disposition 2 de l’article 85 de la Loi, de réduire le montant du subside prévu à l’article 78 de la Loi à verser au fournisseur de logement.
3. La décision, prise en vertu de la disposition 3 de l’article 85 de la Loi, de faire des déductions sur le subside prévu à l’article 78 de la Loi à verser au fournisseur de logements.
4. La décision, prise en vertu de la disposition 4 de l’article 85 de la Loi, d’exercer tout pouvoir ou toute fonction du fournisseur de logements ou d’agir à titre de fournisseur de logements.
5. La décision, prise en vertu de la disposition 5 de l’article 85 de la Loi, de nommer un conseiller auprès du fournisseur de logements.
6. La décision, prise en vertu de la disposition 6 de l’article 85 de la Loi, de nommer un séquestre intérimaire ou un administrateur-séquestre intérimaire pour le fournisseur de logements.
7. La décision, prise en vertu de la disposition 8 de l’article 85 de la Loi, de destituer la totalité ou une partie des administrateurs ou des administrateurs réputés tels du fournisseur de logements.
8. La décision, prise en vertu de la disposition 9 de l’article 85 de la Loi, de nommer un ou plusieurs particuliers administrateurs du fournisseur de logements.
(2) Le fournisseur de logements ne peut pas demander la révision d’une décision mentionnée au paragraphe (1), sauf à la disposition 6 de ce paragraphe, si l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe 90 (5) de la Loi s’applique à l’égard de la décision.
7. L’alinéa 146 (4) b) du Règlement est modifié par remplacement de «la Loi sur les garderies» par «la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance».
8. Les points 1 et 6 de l’annexe 5 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Point |
Programme de logement |
Règles et critères |
1. |
Logement public (Programmes décrits aux dispositions 1 et 2 de l’annexe 1) |
1. Le gestionnaire de services fournit des logements locatifs de propriété publique adéquats aux ménages. 2. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer indexé sur le revenu et peut fournir des logements au loyer du marché aux ménages. 3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable. 4. Le loyer demandé pour un logement à loyer du marché est inférieur au juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs. |
. . . . .
6. |
Logement sans but lucratif «subvention complète» (Programmes décrits aux dispositions 8, 9 et 10 de l’annexe 1) |
1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages. 2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif et des ensembles domiciliaires qui appartiennent à des gestionnaires de services ou à des personnes morales possédées en propriété exclusive par des gestionnaires de services peuvent être fournis. 3. Au moins 25 % des logements de chaque ensemble domiciliaire sont des logements à loyer indexé sur le revenu. |
Entrée en vigueur
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.
(2) Les articles 5 et 6 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour du dépôt du présent règlement.