Règl. de l'Ont. 311/16: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION DES ENTREPRISES (LOI DE 1994 PORTANT)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 311/16
pris en vertu de la
Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises
pris le 14 septembre 2016
déposé le 16 septembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 septembre 2016
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 1er octobre 2016
modifiant le Règl. de l’Ont. 442/95
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 442/95 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
10.1.1 La Loi sur l’administration financière.
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10.2.1 La Loi de la taxe sur les carburants.
10.2.2 La Loi de la taxe sur l’essence.
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11.0.2 La Loi sur les droits de cession immobilière.
. . . . .
11.1.1 La Loi de l’impôt sur l’exploitation minière.
. . . . .
16.4 La Loi de la taxe sur le pari mutuel.
. . . . .
18.1 La Loi de la taxe sur le tabac.
2. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Identificateur d’entreprise
4. (1) L’entreprise à laquelle un identificateur d’entreprise a été attribué en vertu de l’article 8 de la Loi utilise cet identificateur dans les situations suivantes :
a) lorsqu’elle procède à un enregistrement ou dépose un formulaire en vue du dépôt en application d’une loi désignée ou d’un programme établi au titre d’une loi désignée;
b) lorsqu’elle demande des renseignements au sujet d’un document constatant un enregistrement ou un dépôt en application d’une loi désignée ou d’un programme établi au titre d’une loi désignée;
c) à la demande d’un ministère du gouvernement de l’Ontario ou d’une agence, d’un organisme, d’une commission, d’un conseil ou d’une régie créé aux termes d’une loi de l’Ontario.
(2) Si l’entreprise à laquelle il n’a pas été attribué d’identificateur d’entreprise en vertu de l’article 8 de la Loi tente de procéder à un enregistrement ou de déposer un formulaire en vue du dépôt visés à l’alinéa (1) a), le ministre chargé de l’application de l’article 8 de la Loi lui attribue un identificateur d’entreprise conformément au système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu de cet article.
(3) Si l’entreprise à laquelle un identificateur d’entreprise a été attribué en vertu de l’article 8 de la Loi ou en vertu du paragraphe (2) procède à un enregistrement ou dépose un formulaire en vue du dépôt en application d’une loi désignée autre que la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, le ministre chargé de l’application de la loi désignée peut mettre fin à tout autre système d’identification d’entreprises en vue de l’enregistrement ou du dépôt par l’entreprise en application d’une loi désignée autre que la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
(4) Si l’entreprise à laquelle un identificateur d’entreprises a été attribué en vertu de l’article 8 de la Loi ou en vertu du paragraphe (2) procède à un enregistrement ou dépose un formulaire en vue du dépôt en application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail peut mettre fin à tout autre système d’identification d’entreprises en vue de l’enregistrement ou du dépôt par l’entreprise en application de cette loi.
3. (1) La disposition 4 du paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Le président ou le chef de la direction d’une personne morale qui applique une loi ou les dispositions d’une loi pour le compte du gouvernement de l’Ontario ou d’une société de la Couronne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions aux termes d’une loi.
(2) La disposition 4 du paragraphe 8 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Dans le cas d’une demande présentée en application de la disposition 4 du paragraphe (1), au président ou au chef de la direction de la personne morale.
(3) Le paragraphe 8 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 5 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires)» par «le 10 septembre 2013».
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.