Règl. de l'Ont. 352/16: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RÉGIMES DE RETRAITE (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 352/16

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 26 octobre 2016
déposé le 31 octobre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 octobre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 novembre 2016

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre de la partie II :

Pouvoir du surintendant de nommer un administrateur

65.2 Pour l’application des paragraphes 8 (1.1) et (1.2) de la Loi, les circonstances suivantes sont prescrites comme circonstances dans lesquelles le surintendant peut nommer un administrateur pour un régime de retraite ou agir à titre d’administrateur d’un régime de retraite :

1. Le régime de retraite doit être liquidé en totalité ou en partie et n’a pas d’administrateur.

2. Le régime de retraite doit être liquidé en totalité ou en partie et son administrateur ne prend pas de mesures à cet effet.

3. Par suite de la présentation d’une demande au titre de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), un tribunal a rendu une ordonnance suspendant toute procédure intentée contre l’employeur qui est tenu de cotiser aux termes du régime de retraite.

4. Une proposition, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), a été déposée auprès d’un séquestre officiel aux termes de cette loi à l’égard de l’employeur qui est tenu de cotiser aux termes du régime de retraite.

5. Un séquestre ou un administrateur-séquestre a été nommé à l’égard d’une partie ou de la totalité des biens de l’employeur qui est tenu de cotiser aux termes du régime de retraite.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite et du jour du dépôt du présent règlement.