Règl. de l'Ont. 464/16: RÉGIMES DE RETRAITE DE PF RÉSOLU CANADA INC., RÉGIMES DE RETRAITE (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 464/16
pris en vertu de la
Loi sur les régimes de retraite
pris le 14 décembre 2016
déposé le 16 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 31 décembre 2016
modifiant le Règl. de l’Ont. 196/11
(RÉGIMES DE RETRAITE DE PF RÉSOLU CANADA INC.)
1. La disposition 1 du paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 196/11 est modifiée par remplacement de «prévues à l’article 7» par «prévues à l’article 7 ou 8, selon le cas».
2. L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(1.1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2017 ou après cette date si l’employeur a déposé un choix conformément à l’article 8 afin de faire appliquer cet article.
. . . . .
(6.1) Malgré le paragraphe (6), la règle suivante s’applique si un choix est déposé conformément à l’article 8 afin de faire appliquer cet article :
1. Si un régime de retraite du Québec cesse d’être un régime de retraite participant le 31 décembre 2016 ou avant cette date, le montant de la cotisation d’équilibre de base annuelle impayée à verser à ce régime pour un mois postérieur à décembre 2016, mais antérieur à juillet 2017, ne doit pas être réattribué aux régimes de retraite participants restants.
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Cotisations d’équilibre de base annuelles en cas de dépôt d’un choix
8. (1) L’employeur peut déposer un choix auprès du surintendant afin de faire appliquer le présent article.
(2) Le choix ne peut être déposé que si, en vertu du règlement québécois, des choix sont faits afin que tous les régimes de retraite du Québec participants cessent d’être des régimes de retraite participants au plus tard le 31 décembre 2016.
(3) Le choix doit être déposé avant le 31 décembre 2016 et ne peut pas être retiré.
(4) Si le choix est déposé conformément au présent article, l’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse la cotisation annuelle exigée par le présent article (la «cotisation d’équilibre de base annuelle») à chacun des régimes de retraite de l’Ontario participants pour chaque période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2017 ou le 1er juillet d’une année ultérieure.
(5) Le montant de la cotisation d’équilibre de base annuelle pour la période de 12 mois qui commence le 1er juillet d’une année donnée est déterminé sur la base des renseignements contenus dans le rapport combiné annuel préparé en fonction de la date d’évaluation qui tombe le 31 décembre de l’année précédente.
(6) La cotisation d’équilibre de base annuelle est payable en versements mensuels égaux et la somme à payer chaque mois est exigible au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.
(7) Le montant de la cotisation d’équilibre de base annuelle qui doit être versée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier en application du présent article pour un mois donné pendant la période de 12 mois est calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
«A» représente 750 000 $ par mois;
«B» représente le déficit de solvabilité rajusté du régime à la date d’évaluation applicable;
«C» représente le total des déficits de solvabilité rajustés de chaque régime de retraite de l’Ontario participant à la date d’évaluation applicable.
(8) L’obligation de verser la cotisation d’équilibre de base annuelle à un régime de retraite de l’Ontario particulier prend fin lorsque celui-ci cesse d’être un régime de retraite participant.
(9) Si un régime de retraite de l’Ontario cesse d’être un régime de retraite participant avant que sa cotisation d’équilibre de base annuelle ne lui soit versée en totalité ou en partie en application du présent article, le montant de la cotisation d’équilibre de base annuelle impayée à verser à ce régime est réattribué aux régimes de retraite de l’Ontario participants restants conformément à la formule du paragraphe (7).
(10) La fraction de la cotisation d’équilibre de base annuelle pour un mois donné qui est réattribuée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier est payable au régime sous forme de somme globale dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de 12 mois visée au paragraphe (4) comme elle aurait été payable à l’ancien régime de retraite participant.
(11) Malgré les paragraphes (8), (9) et (10), si un régime de retraite de l’Ontario particulier cesse d’être un régime de retraite participant du fait qu’il est pleinement capitalisé avant le 31 décembre 2020 :
a) l’obligation de verser la cotisation d’équilibre de base annuelle au régime de retraite prend fin le 30 juin suivant la date d’évaluation du rapport final déposé en application de l’article 32;
b) les cotisations mensuelles versées à partir de cette date d’évaluation jusqu’à ce 30 juin sont réputées être des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) du règlement général pour les besoins du calcul de la valeur actuelle visée à l’alinéa 1.2 (1) d) de ce règlement.
4. La version française du paragraphe 9 (13) du Règlement est modifiée par remplacement de «régime de retraite participant» par «régime de retraite» dans le passage qui précède la disposition 1.
5. La disposition 6 du paragraphe 31 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’article 7» par «à l’article 7 ou 8, selon le cas» à la fin du passage qui précède la sous-disposition i.
6. La disposition 6 du paragraphe 35 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’article 7» par «à l’article 7 ou 8, selon le cas».
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.