Règl. de l'Ont. 485/16: TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX DES PROTONOTAIRES CHARGÉS DE LA GESTION DES CAUSES, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 485/16

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 14 décembre 2016
déposé le 21 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 janvier 2017

Traitement et avantages sociaux des protonotaires chargés de la gestion des causes

Interprétation

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«juge en chef» Le juge en chef de la Cour supérieure de justice.

Traitement

Traitement

2. (1) Pour une période de service indiquée à la colonne 1 du tableau suivant, les protonotaires chargés de la gestion des causes sont rémunérés en fonction du traitement annuel indiqué dans la rangée correspondante de la colonne 2 du tableau :

Tableau

Colonne 1 (période)

Colonne 2 (traitement annuel)

1er avril 2011 au 31 mars 2012

213 937 $

1er avril 2012 au 31 mars 2013

218 216 $

1er avril 2013 au 31 mars 2014

224 108 $

1er avril 2014 au 31 mars 2015

228 366 $

1er avril 2015 au 31 mars 2016

234 536 $

1er avril d’une année postérieure à 2015 au 31 mars de l’année suivante

Le traitement annuel de la période précédente, rajusté conformément au paragraphe (2).

 

(2) Le 1er avril de chaque année postérieure à 2015, le traitement annuel est rajusté de la façon suivante :

1. Déterminer l’indice de l’ensemble des activités économiques de la période de 12 mois qui précède immédiatement le 1er avril de l’année à l’égard de laquelle le traitement doit être calculé.

2. Déterminer l’indice de l’ensemble des activités économiques de la période de 12 mois qui précède immédiatement la période visée à la disposition 1.

3. Calculer le pourcentage de l’indice de l’ensemble des activités économiques visé à la disposition 1 par rapport à celui visé à la disposition 2.

4. Si le pourcentage calculé aux termes de la disposition 3 dépasse 100 %, le traitement doit être calculé par multiplication du traitement de l’année précédant celle à l’égard de laquelle le traitement doit être calculé par ce pourcentage ou, s’il est moins élevé, par 107 %.

5. Si le pourcentage calculé aux termes de la disposition 3 ne dépasse pas 100 %, le traitement n’est pas modifié.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’indice de l’ensemble des activités économiques d’une période de 12 mois correspond à la moyenne des salaires et traitements hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de cette période, telle que la publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).

Avantages sociaux

Avantages sociaux pendant et après l’exercice de la charge

3. (1) Les protonotaires chargés de la gestion des causes ont droit aux avantages sociaux prévus aux articles 4 à 7 pendant qu’ils occupent la charge de protonotaire chargé de la gestion des causes et aux prestations prévues à l’article 8 après qu’ils cessent d’occuper cette charge, sous réserve des conditions et restrictions prévues au présent règlement.

(2) Le Secrétariat du Conseil du Trésor produit un livret d’information sur les avantages sociaux prévus aux articles 4 à 7 et un livret d’information sur les prestations prévues à l’article 8, et met ces livrets à la disposition des personnes qui ont droit à ces avantages sociaux et prestations.

Frais de déplacement et frais connexes

4. (1) Les protonotaires chargés de la gestion des causes ont le droit de demander le remboursement des frais suivants qui ont été réellement engagés dans l’exercice de leurs fonctions et reconnus comme raisonnables par le juge en chef :

1. Les frais de kilométrage pour les déplacements effectués dans la voiture particulière du protonotaire chargé de la gestion des causes à destination ou en provenance d’un endroit qui n’est pas son lieu de travail habituel, selon les tarifs indiqués au tableau suivant :

Tableau

Kilomètres parcourus

Sud de l’Ontario ($ par km)

Nord de l’Ontario ($ par km)

0 – 4 000

0,40

0,41

4 001 – 10 700

0,35

0,36

10 701 – 24 000

0,29

0,30

Plus de 24 000

0,24

0,25

 

2. Les frais de repas, d’hébergement et de transport engagés relativement aux déplacements effectués à destination ou en provenance d’un endroit qui n’est pas le lieu de travail habituel du protonotaire chargé de la gestion des causes.

3. Les droits et autres frais engagés pour assister ou participer à des conférences ou à des congrès judiciaires ou juridiques, avec l’approbation préalable du juge en chef.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la limite entre le sud et le nord de l’Ontario est la suivante :

Route (municipale) du lac Healey, du lac Healey vers l’est, jusqu’à son point d’intersection avec la route 612; la route 612 vers le sud, jusqu’à son point d’intersection avec la route 69; la route 69 vers l’est, jusqu’à son point d’intersection avec la route 169; la route 169 vers l’est, jusqu’à son point d’intersection avec la route 118; la route 118 traversant Bracebridge, jusqu’à son point d’intersection avec la route 11; la route 11 vers le nord, jusqu’à son point d’intersection avec la route 60 à Huntsville; la route 60 vers l’est, jusqu’à son point d’intersection avec la route de comté 58 à Killaloe Station; et la route de comté 58 jusqu’à Pembroke. Les routes et routes de comté susmentionnées font partie du sud de l’Ontario.

Autres frais

5. (1) Les protonotaires chargés de la gestion des causes ont le droit de demander le remboursement des frais qui ont été réellement engagés et reconnus comme raisonnables par le juge en chef et qui sont accessoires à la bonne exécution de leurs fonctions, notamment :

a) l’achat, au cours d’une période de sept années, d’une tenue de magistrat liée à la charge de protonotaire chargé de la gestion des causes;

b) l’entretien de la tenue de magistrat;

c) l’achat et l’entretien de valises pour le transport de documents et de la tenue de magistrat;

d) l’achat de livres et d’autres publications liés aux fonctions judiciaires, à l’exclusion des livres et des publications qui sont disponibles au lieu de travail habituel du protonotaire chargé de la gestion des causes;

e) l’adhésion à des associations reconnues qui contribuent au perfectionnement professionnel.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux frais dont le remboursement est prévu à l’article 4.

(3) Le remboursement maximal qu’ont le droit de demander les protonotaires chargés de la gestion des causes en vertu du paragraphe (1), à l’exclusion de l’alinéa (1) a), est de 2 500 $ pour des frais engagés au cours de la période de 12 mois qui commence le 1er avril de chaque année.

(4) Le paragraphe (3) s’applique aux frais engagés le 1er avril 2011 ou après cette date.

(5) Si, au cours d’une période de 12 mois visée au paragraphe (3), les frais d’un protonotaire chargé de la gestion des causes dépassent le montant qu’il a le droit de réclamer à l’égard de cette période, le protonotaire a le droit, sous réserve de ce paragraphe, de réclamer l’excédent à titre de frais pour la période de 12 mois subséquente.

(6) Les biens pour lesquels un protonotaire chargé de la gestion des causes reçoit un remboursement aux termes du paragraphe (1) appartiennent à la Couronne du chef de l’Ontario; le protonotaire ou son représentant personnel les remet à la Couronne lorsque le protonotaire cesse d’occuper sa charge, si ces biens sont en bon état à ce moment-là.

Crédits de vacances

6. Les protonotaires chargés de la gestion des causes reçoivent des crédits de vacances au taux suivant :

1. Avant le 1er janvier 2017 :

i. 2½ jours par mois pendant les cinq premières années de service ininterrompu,

ii. 2 11/12 jours par mois après cinq années de service ininterrompu.

2. À partir du 1er janvier 2017 :

i. 2 11/12 jours par mois pendant les cinq premières années de service ininterrompu,

ii. 3⅓ jours par mois après cinq années de service ininterrompu.

Autres avantages sociaux

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«directive sur la rémunération» Le document intitulé Compensation Directive, tel qu’il est révisé le 27 janvier 2014, qui est produit par le Conseil de gestion du gouvernement et est disponible auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor du gouvernement de l’Ontario.

(2) Les protonotaires chargés de la gestion des causes reçoivent les avantages sociaux auxquels les employés classés dans la catégorie GCS (Groupe des cadres supérieurs) par le Secrétariat du Conseil du Trésor ont droit au titre des dispositions suivantes de la directive sur la rémunération, sous réserve des conditions applicables aux termes de ces dispositions, telles qu’elles sont adaptées par le paragraphe (3) :

1. L’article 4 de la partie I.

2. La partie II, à l’exclusion de l’article 33, des paragraphes 34 (1) à (5) et des articles 47, 48, 57, 58 et 59.

3. L’article 1, à l’exclusion du paragraphe 1 (3), et les articles 2, 3 et 4 de l’appendice A.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les dispositions de la directive sur la rémunération visées à ce paragraphe s’appliquent avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :

1. La mention d’un employé qui comprend un employé classé dans la catégorie GCS (Groupe des cadres supérieurs) par le Secrétariat du Conseil du Trésor vaut mention d’un protonotaire chargé de la gestion des causes.

2. La mention de l’emploi d’un employé vaut mention de la nomination d’un protonotaire chargé de la gestion des causes, et la mention du fait d’être employé vaut mention du fait d’occuper la charge de protonotaire chargé de la gestion des causes.

3. Les mentions de la Commission de la fonction publique, du secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement ou du sous-ministre, en ce qui concerne l’exercice par cette entité ou cette personne d’un pouvoir ou d’une fonction au titre de la directive sur la rémunération, valent mention du juge en chef, sous réserve des dispositions 7 et 12.

4. La mention de l’employeur vaut mention de la Couronne.

5. La mention du taux d’accumulation des crédits de vacances vaut mention du taux indiqué à l’article 6 du présent règlement et la mention du paragraphe 34 (1) de la directive sur la rémunération vaut mention de l’article 6 du présent règlement.

6. Au paragraphe 43 (8), la mention de la progression d’un employé dans la grille de rémunération pendant son congé et des taux de rémunération négociés ou modifiés pour la classification du poste de l’employé qui sont mis en application pendant son congé vaut mention des augmentations, visées à l’article 2 du présent règlement, du traitement annuel que touche un protonotaire chargé de la gestion des causes et qui prennent effet pendant son congé.

7. À l’alinéa 46 (3) b), un congé pour des raisons spéciales ou humanitaires pour une période de plus de six mois ne peut être accordé que sur la recommandation du juge en chef, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

8. À l’article 55, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 3 (2) de l’appendice A, la mention du 1er janvier 2015 vaut mention du 1er janvier 2017.

9. Le paragraphe 56 (7), tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 3 (5) de l’appendice A, ne s’applique pas.

10. Au paragraphe 64 (1.3), tel qu’il est ajouté par le paragraphe 4 (2) de l’appendice A, la mention du 1er avril 2014 vaut mention du 1er janvier 2017.

11. Au paragraphe 64 (1.4), tel qu’il est ajouté par le paragraphe 4 (2) de l’appendice A, la mention du 31 décembre 2015 vaut mention du 31 décembre 2016.

12. À l’article 66, une indemnité de départ requiert l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

13. Au paragraphe 67 (2), tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 4 (3) de l’appendice A :

i. la mention du 1er janvier 2016 vaut mention du 1er janvier 2017,

ii. la mention du 31 décembre 2015 vaut mention du 31 décembre 2016.

14. L’article 1, à l’exclusion du paragraphe 1 (3), et les articles 2 et 3 de l’appendice A ne prennent pas effet à l’égard des protonotaires chargés de la gestion des causes avant le 1er janvier 2017, malgré l’indication de toute autre date de prise d’effet.

15. À l’alinéa 1 (2) b) de l’appendice A :

i. la mention du 1er janvier 2015 vaut mention du 1er janvier 2017,

ii. la mention du 31 décembre 2016 vaut mention du 31 décembre 2017.

(4) Le régime de congés autofinancés établi par le secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement aux termes de l’article 48 de la directive sur la rémunération intitulé Ontario Public Service Self-Funded Leave Plan (SFLP) Policy, dans sa version mise à jour en mai 2012 et disponible auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor, s’applique aux protonotaires chargés de la gestion des causes tel qu’il s’applique aux employés classés dans la catégorie GCS (Groupe des cadres supérieurs) par le Secrétariat du Conseil du Trésor, sous réserve des adaptations prévues au paragraphe (5).

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le régime de congés autofinancés s’applique avec les adaptations énoncées aux dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (3), les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :

1. Les mentions d’un sous-ministre, en ce qui concerne l’exercice par un sous-ministre d’un pouvoir ou d’une fonction relativement à un employé au titre du régime de congés autofinancés, valent mention du juge en chef.

2. Les restrictions relatives aux activités d’un protonotaire chargé de la gestion des causes applicables pendant un congé autofinancé sont celles qui s’appliquent aux protonotaires chargés de la gestion des causes aux termes des articles 46 et 86.1 de la Loi, y compris conformément aux normes de conduite fixées en vertu du paragraphe 86.1 (9) de la Loi.

3. La mention du Régime de retraite des fonctionnaires vaut mention d’un régime de retraite au sens du paragraphe 8 (1).

(6) Les protonotaires chargés de la gestion des causes qui sont en congé autofinancé continuent d’avoir droit aux prestations d’assurance collective auxquelles ils ont droit aux termes du présent article s’ils continuent de payer leur part des primes de l’assurance pendant le congé.

Prestations après la cessation de l’occupation de la charge

8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend, selon le cas :

a) d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«convention collective du SEFPO» La convention collective conclue entre la Couronne et le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, en date du 24 mai 2016 et que l’on peut se procurer auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor. («OPSEU collective agreement»)

«enfant à charge» Relativement à une personne admissible, s’entend :

a) soit d’un enfant non marié qui n’a pas atteint l’âge de 21 ans;

b) soit d’un enfant non marié qui n’a pas atteint l’âge de 26 ans et qui poursuit des études à plein temps dans un établissement d’enseignement ou est en vacances;

c) soit d’un enfant âgé d’au moins 21 ans qui a une déficience mentale ou physique et est à la charge de la personne admissible. («dependent child»)

«pension» Pension payée sur l’une des caisses suivantes ou les deux :

a) la Caisse de retraite des fonctionnaires ou une caisse de retraite établie par une loi en vue de maintenir cette Caisse;

b) toute caisse de retraite établie dans le Trésor afin de procurer des prestations de retraite supplémentaires aux protonotaires chargés de la gestion des causes. («pension»)

«pension non réduite» Pension calculée sans tenir compte des dispositions portant sur la réduction en cas de retraite anticipée prévues dans le Régime de retraite des fonctionnaires. («unreduced pension»)

«personne admissible» L’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. La personne qui touche une pension et dont la dernière cotisation à une caisse sur laquelle est prélevé le paiement de la pension a été versée par elle ou en son nom pendant qu’elle occupait la charge de protonotaire chargé de la gestion des causes, si, avant le 1er janvier 2017, cette personne :

i. soit a accumulé au moins 10 années de crédits dans le régime de retraite,

ii. soit a versé ou a fait verser en son nom des cotisations à une caisse sur laquelle est prélevé le paiement de la pension à l’égard du service ininterrompu d’au moins 10 années et a accumulé des crédits dans le régime de retraite à l’égard d’une partie de chacune de ces 10 années.

2. La personne qui remplit les exigences de la disposition 1 le 1er janvier 2017 ou après cette date, si elle commence à toucher une pension immédiate non réduite lorsqu’elle prend sa retraite à titre de protonotaire chargé de la gestion des causes.

3. La personne qui décède pendant qu’elle occupe la charge de protonotaire chargé de la gestion des causes, si, au moment de son décès, elle remplissait les exigences de la sous-disposition 1 i ou ii, et était admissible à prendre sa retraite avec une pension immédiate non réduite. («eligible person»)

«régime de retraite» Régime qui régit une caisse visée à la définition de «pension». («pension plan»)

(2) Pour l’application de la définition de «pension» au paragraphe (1), la pension doit être payée par versements mensuels réguliers, sauf dans le cas d’un choix visé au paragraphe 9 (1).

(3) Une assurance-vie de 2 000 $ sur la vie de chaque personne admissible est offerte à la personne admissible de son vivant, à moins que celle-ci, à sa retraite ou par la suite, ne fournisse par écrit à la Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario une renonciation irrévocable à ce droit.

(4) Les prestations d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation et les prestations d’assurance contre les frais dentaires visées au paragraphe (6) sont offertes aux personnes suivantes, sous réserve des conditions précisées à ce paragraphe :

a) la personne admissible;

b) le conjoint de la personne admissible, dans le cas où celui-ci aurait eu droit à une prestation si la personne admissible avait continué d’occuper la charge de protonotaire chargé de la gestion des causes;

c) un enfant à charge de la personne admissible, dans le cas où celui-ci aurait eu droit à une prestation si la personne admissible avait continué d’occuper la charge de protonotaire chargé de la gestion des causes.

(5) Si la personne admissible est décédée, les prestations d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation et les prestations d’assurance contre les frais dentaires visées au paragraphe (6) sont offertes aux personnes suivantes, sous réserve des conditions précisées à ce paragraphe :

a) le conjoint survivant de la personne admissible et tout enfant à charge, dans le cas où ce conjoint a droit à une pension par suite du décès de la personne admissible;

b) en l’absence de conjoint survivant, un enfant à charge de la personne admissible, dans le cas où cet enfant a droit à une pension par suite du décès de la personne admissible.

(6) Les prestations d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation et les prestations d’assurance contre les frais dentaires qui sont offertes sont celles auxquelles les personnes nommées fonctionnaires aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, pour une durée autre qu’une durée déterminée, ont droit aux termes des dispositions suivantes de la partie B de la convention collective du SEFPO, sous réserve des conditions applicables aux termes de ces dispositions, y compris les modalités administratives d’inscription, telles qu’elles sont adaptées par le paragraphe (7) :

1. Les articles 39.1 à 39.3.

2. Les articles 40.1.1 à 40.3.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), les dispositions de la convention collective du SEFPO visées à ce paragraphe s’appliquent avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :

1. La mention d’un employé vaut mention d’une personne admissible.

2. La mention d’un participant admissible ou d’une personne à charge admissible vaut mention d’une personne qui a droit à des prestations aux termes de l’alinéa (4) b) ou c) ou du paragraphe (5).

3. La mention de l’employeur vaut mention de la Couronne.

4. La mention à l’article 39.2.16 du livret d’information visé à l’article 39.6 vaut mention du livret d’information sur les prestations prévues au présent article qui est visé au paragraphe 3 (2).

(8) Dans le cas d’une personne admissible qui, en raison de sa retraite ou de son décès, cesse d’occuper la charge de protonotaire chargé de la gestion des causes le 1er janvier 2017 ou après cette date, la Couronne paie, malgré toute disposition contraire du présent article ou de la convention collective du SEFPO, la moitié de la prime mensuelle à l’égard des prestations offertes aux termes du présent article, et l’autre moitié est payée par la personne admissible ou, si celle-ci est décédée, par son ou ses ayants droit.

Exception : raccourcissement de l’espérance de vie

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les paragraphes 8 (4) et (5) ne s’appliquent pas si la personne admissible a fait un choix valide visant à modifier les modalités de paiement de sa pension dans les circonstances prévues au paragraphe 49 (2) de la Loi sur les régimes de retraite.

(2) Les prestations sont offertes aux termes du paragraphe 8 (4) et, jusqu’au dernier jour du mois pendant lequel décède la personne admissible, aux termes du paragraphe 8 (5), si la personne admissible fournit à la Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario une décharge cosignée par elle et son conjoint, le cas échéant, pour le maintien des prestations jusqu’à ce jour.

Abrogation du Règl. de l’Ont. 45/12

10. Le Règlement de l’Ontario 45/12 est abrogé.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.