Règl. de l'Ont. 153/17: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, SANTÉ MENTALE (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 153/17
pris en vertu de la
Loi sur la santé mentale
pris le 18 mai 2017
déposé le 25 mai 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 mai 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 10 juin 2017
modifiant le Règl. 741 des R.R.O. de 1990
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le paragraphe 13 (10) du Règlement 741 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(10) La mention dans le présent article d’une formule vaut mention de la formule décrite dans le tableau suivant et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario sous la rubrique du ministère de la Santé et des Soins de longue durée :
tableau des formules
Numéro de la formule |
Nom de la formule |
Date de la formule |
1 |
Demande d’évaluation psychiatrique faite par un médecin |
décembre 2000 |
2 |
Ordonnance d’examen (article 16) |
décembre 2000 |
3 |
Certificat d’admission en cure obligatoire |
décembre 2000 |
4 |
Certificat de renouvellement |
décembre 2000 |
6 |
Ordonnance de se présenter pour subir un examen (paragraphe 21 (1) de la Loi) |
décembre 2000 |
8 |
Ordonnance d’admission (paragraphe 22 (1) de la Loi) |
décembre 2000 |
13 |
Arrêté d’admission d’une personne venant en Ontario |
décembre 2000 |
45 |
Ordonnance de traitement en milieu communautaire |
décembre 2000 |
47 |
Ordonnance d’examen (paragraphes 33.3 (1) et 33.4 (3)) |
décembre 2000 |
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Conseils en matière de droits» :
13.1 Si le ministre approuve une formule et en exige l’emploi en vertu de l’article 80.1 de la Loi, la formule est accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario sous la rubrique du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
3. Les formules 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 45 et 47 du Règlement sont abrogées.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.