Règl. de l'Ont. 181/17: DÉSIGNATION DE L'AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS, CONDOMINIUMS (LOI DE 1998 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 181/17
pris en vertu de la
Loi de 1998 sur les condominiums
pris le 31 mai 2017
déposé le 8 juin 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 juin 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 24 juin 2017
désignation de l’autorité du secteur des condominiums
Désignation de l’autorité du secteur des condominiums
1. Pour l’application du paragraphe 1.1 (1) de la Loi, l’Office ontarien du secteur des condominiums, qui est constitué sous le régime des lois de la province de l’Ontario par lettres patentes datées du 11 juillet 2016 et avec lequel le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs a conclu un accord d’application daté du 15 mai 2017 pour l’application de l’article 1.2 de la Loi, est désigné en tant qu’autorité du secteur des condominiums pour l’application de la Loi.
Disposition déléguée
2. La disposition suivante est désignée comme disposition déléguée pour l’application du paragraphe 1.1 (3) de la Loi :
1. L’article 136.2 de la Loi.
Modification
3. L’article 2 du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispositions déléguées
2. Les dispositions suivantes sont désignées comme dispositions déléguées pour l’application du paragraphe 1.1 (3) de la Loi :
1. L’article 136.2 de la Loi.
2. Les articles 11.7 et 11.8 du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
a) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1;
b) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 120 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.
(4) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
a) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2;
b) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 180/17.