Règl. de l'Ont. 213/17: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RÉGIMES DE RETRAITE (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 213/17
pris en vertu de la
Loi sur les régimes de retraite
pris le 28 juin 2017
déposé le 29 juin 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 juin 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 15 juillet 2017
modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Évaluation» :
16.3. Les circonstances suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 87 (6) de la Loi :
1. Depuis la date d’évaluation du rapport déposé ou présenté le plus récemment en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du présent règlement à l’égard d’un régime de retraite :
i. il y a eu une baisse du nombre de participants au régime de retraite,
ii. il y a eu une diminution du montant total des cotisations ou du montant des cotisations relatives au coût normal versées au régime par l’employeur ou par une personne ou une entité tenue de cotiser pour son compte aux termes du régime,
iii. il y a eu une diminution de l’actif à long terme ou de l’actif de solvabilité,
iv. l’employeur a disposé, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de son entreprise ou de l’actif de celle-ci en faveur d’une autre personne ou entité.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l’article 75 de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite.