Règl. de l'Ont. 214/17: PNEUS USAGÉS, RÉACHEMINEMENT DES DÉCHETS (LOI TRANSITOIRE DE 2016 SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 214/17

pris en vertu de la

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

pris le 28 juin 2017
déposé le 29 juin 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 juin 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 juillet 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 390/16

(PNEUS USAGÉS)

1. (1) L’article 1 du Règlement de l’Ontario 390/16 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«jour de l’approbation» Le jour où l’Office approuve, en vertu du paragraphe 14 (15) de la Loi, le plan de liquidation du programme de réacheminement des déchets visant les pneus usagés. («approval day»)

(2) La définition de «classement officiel des pneus» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«classement officiel des pneus» Le document intitulé OTS Tire Classification daté d’avril 2013 et publié sur le site Web de la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario. («OTS Tire Classification»)

(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«catégorie de pneu» Catégorie de pneu qui figure dans le classement officiel des pneus. («tire class»)

2. Les paragraphes 3 (8) et (9) du Règlement sont abrogés.

3. (1) La définition de «période des droits de base» au paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«période des droits de base» La période qui commence le 1er mai 2017 et qui se termine le jour précisé comme étant le jour de la fin de la période des droits de base dans une règle établie le jour de l’approbation ou par la suite par la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi. («base fee period»)

(2) La définition de «période de référence pour les coûts» au paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogée.

(3) La définition de «catégorie de pneu» au paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogée.

(4) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est abrogé.

(5) Le paragraphe 6 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «au cours d’une période des droits de base» par «au cours de la période des droits de base».

(6) Les paragraphes 6 (4) à (6) du Règlement sont abrogés.

(7) L’alinéa 6 (7) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) en multipliant le nombre de pneus affectés à chaque catégorie en application de l’alinéa a) par le coût imputable à un pneu de cette catégorie, calculé par la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario pour la période des droits de base et énoncé dans la lettre du 1er mars 2017 accessible sur le site Web de la Société au lien TSF Notification to Stewards - March 2017;

4. Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par insertion de «antérieure à 2017» après «année civile».

5. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapprochement des droits : premier semestre de 2017

9. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«période applicable» La période qui commence le 1er janvier 2017 et qui se termine le 30 juin 2017.

(2) Malgré l’article 8, le présent article s’applique aux droits qui devaient être versés à l’égard de chaque mois de la période applicable.

(3) Le montant des droits qu’un responsable de la gérance doit verser à l’égard de la période applicable est calculé selon la méthode énoncée au présent article.

(4) Au plus tard le 1er mai 2018, la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario :

a) calcule le coût imputable à chaque catégorie de pneu à l’égard de la période applicable :

(i) en faisant le total des sommes visées à la disposition 1 du paragraphe 33 (5) de la Loi qui ont été engagées relativement aux pneus usagés au cours de la période applicable,

(ii) en attribuant une fraction de ce total à chaque catégorie de pneu;

b) calcule le coût imputable à un pneu de chaque catégorie à l’égard de la période applicable :

(i) en affectant chaque pneu fourni par les responsables de la gérance au cours de la période applicable à une catégorie de pneu si le pneu satisfait aux critères de cette catégorie,

(ii) en divisant le coût imputable à une catégorie de pneu, calculé en application de l’alinéa a), par le nombre de pneus affectés à cette catégorie en application du sous-alinéa (i);

c) calcule le montant des droits que doit verser un responsable de la gérance à l’égard de la période applicable :

(i) en affectant chaque pneu fourni par le responsable de la gérance au cours de la période applicable à une catégorie de pneu si le pneu satisfait aux critères de cette catégorie,

(ii) en multipliant le coût imputable à un pneu de chaque catégorie de pneu, calculé en application de l’alinéa b), par le nombre de pneus affectés à cette catégorie en application du sous-alinéa (i),

(iii) en faisant le total des sommes calculées en application du sous-alinéa (ii),

(iv) en calculant le montant des droits qui devaient être versés en application de l’article 6 à l’égard de la période applicable et des autres droits que le responsable de la gérance devait verser en application de la Loi à l’égard des pneus usagés et à l’égard de la période applicable,

(v) en soustrayant du total calculé en application du sous-alinéa (iii) le montant calculé en application du sous-alinéa (iv), afin d’obtenir le montant des droits que le responsable de la gérance doit verser en application du présent article à l’égard de la période applicable.

(5) Si la somme obtenue au sous-alinéa (4) c) (v) est inférieure à zéro, la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario la doit au responsable de la gérance et celui-ci n’a pas de droits à verser en application du présent article.

(6) La Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario remet au responsable de la gérance un avis écrit indiquant ce qui suit :

1. Le coût imputable à chaque catégorie de pneu en application de l’alinéa (4) a).

2. Le nombre de pneus fournis par le responsable de la gérance qui ont été affectés à chaque catégorie de pneu en application du sous-alinéa (4) c) (i).

3. La somme que le responsable de la gérance doit verser à l’égard de chaque catégorie de pneu, calculée en application du sous-alinéa (4) c) (ii).

4. Le total calculé en application du sous-alinéa (4) c) (iii).

5. La fraction du montant des droits calculé en application du sous-alinéa (4) c) (iv) que le responsable de la gérance devait verser à l’égard de chaque catégorie de pneu.

6. Le montant des droits que le responsable de la gérance doit verser en application du présent article à l’égard de la période applicable, obtenu au sous-alinéa (4) c) (v).

7. Si le montant visé à la disposition 6 est supérieur à zéro, la date limite à laquelle le responsable de la gérance doit le verser.

8. Si le montant visé à la disposition 6 est inférieur à zéro, la date limite à laquelle il doit être porté au crédit du responsable de la gérance ou versé à celui-ci et la mention du fait que le responsable de la gérance n’a pas de droits à verser en application du présent article.

(7) L’avis exigé par le paragraphe (6) doit être remis au plus tard :

a) soit le 15 mai 2018;

b) soit à une date ultérieure fixée par une règle établie en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi par la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario à l’égard de l’avis, mais seulement si la règle a été établie le jour de l’approbation ou par la suite, mais avant le 15 mai 2018.

(8) Les droits que le responsable de la gérance doit verser à l’égard de la période applicable, calculés en application de l’alinéa (4) c), doivent être versés au plus tard :

a) soit le 31 décembre 2018;

b) soit à une date ultérieure fixée par une règle établie en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi par la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario à l’égard du paiement des droits, mais seulement si la règle a été établie le jour de l’approbation ou par la suite, mais avant le 31 décembre 2018.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), si une somme est due à un responsable de la gérance en application du paragraphe (5), la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario :

a) sous réserve de l’alinéa b) :

(i) soit déduit la somme des droits que doit verser le responsable de la gérance en application de la Loi au titre des pneus usagés, au plus tard le 31 décembre 2018,

(ii) soit verse au responsable de la gérance, au plus tard le 31 décembre 2018, toute somme qui n’a pas été déduite des droits en application du sous-alinéa (i);

b) avant le premier des jours suivants, verse la somme au responsable de la gérance qui cesse d’être désigné comme tel avant le 31 décembre 2018 :

(i) le jour qui tombe 90 jours après le jour où le responsable de la gérance cesse d’être désigné comme tel,

(ii) le 31 décembre 2018.

(10) Si une règle établie en vertu de l’alinéa 33 (1) c) de la Loi le jour de l’approbation ou par la suite précise les moments auxquels une somme due à un responsable de la gérance en application du paragraphe (5) doit être versée, les moments précisés par la règle s’appliquent au lieu de ceux énoncés au paragraphe (9).

6. Les dispositions suivantes du Règlement sont abrogées :

1. Le paragraphe 11 (2).

2. Le paragraphe 12 (4).

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour de son dépôt.