Règl. de l'Ont. 287/17: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION À DES AGENTS BIOLOGIQUES OU CHIMIQUES, SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 287/17

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 26 juillet 2017
déposé le 28 juillet 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juillet 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 août 2017

modifiant le Règl. 833 des R.R.O. de 1990

(CONTRÔLE DE L'EXPOSITION À DES AGENTS BIOLOGIQUES OU CHIMIQUES)

1. La définition de «tableau de l’ACGIH» à l’article 1 du Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«tableau de l’ACGIH» Le tableau intitulé «Adopted Values» figurant aux pages 11 à 61 de la publication de l’ACGIH intitulée 2015 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices et portant le numéro international normalisé du livre 978-1-607260-77-6. («ACGIH Table»)

2. L’article 7.1 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

7.1 Si l’inscription d’un agent figurant au tableau de l’ACGIH est accompagnée de la notation «Simple asphyxiant» ou «see Appendix F: Minimal Oxygen Content» et que l’agent est présent dans l’air sur le lieu de travail, l’employeur prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires dans les circonstances pour protéger les travailleurs contre ce qui suit :

. . . . .

3. (1) Les points 12, 50a et 50b du tableau 1 du Règlement sont abrogés.

(2) Le point 52f du tableau 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

52f.

48f.

*Isocyanates, composés organiques

– Isocyanate de méthyle [624-83-9]

0,02 ppm

0,06 ppm

Peau

52g.

48g.

* Isocyanates, composés organiques

– Isocyanate d’éthyle [109-90-0]

0,02 ppm

0,06 ppm

Peau

52h.

48h.

* Isocyanates, composés organiques

– Isocyanate de phényle [103-71-9]

0,005 ppm

0,015 ppm

Peau

 

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.