Règl. de l'Ont. 528/17: APPLICATION, NORMES D'EMPLOI (LOI DE 2000 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 528/17
pris en vertu de la
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
pris le 13 décembre 2017
déposé le 18 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 6 janvier 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 289/01
(APPLICATION)
1. Le titre du Règlement de l’Ontario 289/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalités et exécution réciproque
2. Le tableau de l’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Point |
Colonne 1 Contravention |
Colonne 2 Pénalité, en dollars |
1. |
L’avis porte sur une contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi |
350 |
2. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
700 |
3. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
1 500 |
4. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16 |
350 |
5. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans |
700 |
6. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans |
1 500 |
7. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, et la contravention touche plus d’un employé |
350 multiplié par le nombre d’employés touchés |
8. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé |
700 multiplié par le nombre d’employés touchés |
9. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé |
1 500 multiplié par le nombre d’employés touchés |
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.