Règl. de l'Ont. 528/17: APPLICATION, NORMES D'EMPLOI (LOI DE 2000 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 528/17

pris en vertu de la

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

pris le 13 décembre 2017
déposé le 18 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 289/01

(APPLICATION)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 289/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

Pénalités et exécution réciproque

2. Le tableau de l’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

Point

Colonne 1

Contravention

Colonne 2

Pénalité, en dollars

1.

L’avis porte sur une contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi

350

2.

L’avis porte sur une deuxième contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

700

3.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

1 500

4.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16

350

5.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans

700

6.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans

1 500

7.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, et la contravention touche plus d’un employé

350

multiplié par le nombre d’employés touchés

8.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé

700

multiplié par le nombre d’employés touchés

9.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé

1 500

multiplié par le nombre d’employés touchés

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.