Règl. de l'Ont. 530/17: CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - CONSTRUCTION AUTOMOBILE, FABRICATION DE PIÈCES AUTOMOBILES, TRIAGE D'AUTOMOBILES ET ENTREPOSAGE DE PIÈCES AUTOMOBILES, NORMES D'EMPLOI (LOI DE 2000 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 530/17
pris en vertu de la
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
pris le 13 décembre 2017
déposé le 18 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 6 janvier 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 502/06
(CONDITIONS D’EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - CONSTRUCTION AUTOMOBILE, FABRICATION DE PIÈCES AUTOMOBILES, TRIAGE D’AUTOMOBILES ET ENTREPOSAGE DE PIÈCES AUTOMOBILES)
1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 502/06 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«praticien de la santé qualifié» Personne ayant qualité pour exercer à titre de médecin, d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou de psychologue en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à l’employé ou à un particulier visé au paragraphe 4 (4). («qualified health practitioner»)
2. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par suppression de «à l’employé dont l’employeur emploie normalement 50 employés ou plus» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
(2) L’employé a le droit de prendre au total sept jours de congé par année civile pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
. . . . .
(3) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) En plus du droit prévu au paragraphe (2), l’employé a le droit de prendre au plus trois jours de congé en raison du décès d’un particulier visé au paragraphe (4), chaque fois que se produit un tel décès.
(4) Les paragraphes 4 (7) et (8) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(7) Sous réserve du paragraphe (8), l’employé a le droit de prendre au total deux jours de congé payé par année civile en vertu du présent article et le solde du congé auquel il a droit en vertu du présent article comme congé non payé.
(8) Si l’employé est employé par l’employeur depuis moins d’une semaine, les règles suivantes s’appliquent :
1. L’employé n’a pas droit au congé payé prévu au présent article.
2. Une fois qu’il est employé par l’employeur depuis au moins une semaine, l’employé a droit au congé payé prévu au paragraphe (7), et les jours de congé non payé qu’il a déjà pris au cours de l’année civile sont imputés au total auquel il a droit en vertu de ce paragraphe.
3. Le paragraphe (9) ne s’applique pas à l’employé avant qu’il soit employé par l’employeur depuis au moins une semaine.
(9) Les deux jours de congé payé visés au paragraphe (7) doivent être pris au cours d’une année civile avant tout jour de congé non payé prévu au présent article.
(10) Malgré les paragraphes (7) et (8), l’employé n’a pas le droit de prendre deux jours de congé payé en vertu du présent article si, selon ses conditions d’emploi, les dispositions suivantes s’appliquent :
1. L’employé a droit à un total d’au moins deux jours qui comprennent un ou plusieurs des jours suivants :
i. Des jours de vacances en plus de ce auquel il a droit en application de la partie XI de la Loi.
ii. Des jours fériés en plus de ce auquel il a droit en application de la partie X de la Loi.
iii. Des jours de congé pour maladie personnelle ou pour rendez-vous médicaux personnels au cours de chaque année civile.
2. L’employé a droit, pour chacun d’au moins deux des jours visés à la disposition 1, à une somme égale, selon le cas :
i. au quotient du salaire normal gagné pour la période de paie qui précède ce jour par le nombre de jours qu’il a travaillés au cours de cette période,
ii. s’il était en vacances pendant toute la période de paie visée à la sous-disposition i, au quotient du salaire normal gagné pour la période de paie qui précède les vacances par le nombre de jours qu’il a travaillés au cours de cette période.
(11) L’employé qui n’a pas le droit de prendre deux jours de congé payé en raison du paragraphe (10) continue d’avoir le droit, en vertu des paragraphes (2) et (3), de prendre ce congé comme congé non payé.
(12) Si l’employé prend moins d’une journée comme congé payé ou non payé en vertu du présent article, l’employeur peut considérer qu’il a pris un jour complet de congé payé ou non payé ce jour-là, selon le cas, pour l’application des paragraphes (7) et (8).
(13) Sous réserve des paragraphes (14) et (15), si l’employé prend un jour de congé payé en vertu du présent article, l’employeur lui verse :
a) soit le salaire qu’il aurait gagné s’il n’avait pas pris le congé;
b) soit, s’il touche un salaire au rendement, y compris des commissions ou un taux à la pièce, le plus élevé de son taux horaire, s’il en a un, et du salaire minimum applicable pour le nombre d’heures qu’il aurait travaillées s’il n’avait pas pris le congé.
(14) Si un jour de congé payé visé au présent article coïncide avec un jour ou un moment de la journée où l’employeur aurait à verser une rémunération des heures supplémentaires ou une prime de quart, ou les deux :
a) l’employé n’a pas droit à plus que son taux horaire normal pour tout congé pris en vertu du présent article;
b) l’employé n’a pas droit à la prime de quart pour tout congé pris en vertu du présent article.
(15) Si un jour de congé payé visé au présent article coïncide avec un jour férié, l’employé n’a pas droit à un salaire majoré pour tout congé pris en vertu du présent article.
(16) Sous réserve du paragraphe (17), l’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu’il y a droit.
(17) L’employeur ne doit pas exiger que l’employé lui fournisse un certificat délivré par un praticien de la santé qualifié comme preuve visée au paragraphe (16).
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.