Règl. de l'Ont. 4/18: PLAINTES, ASSURANCES ET AUTRES EXIGENCES, SERVICES DE GESTION DE CONDOMINIUMS (LOI DE 2015 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 4/18

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums

pris le 13 janvier 2018
déposé le 15 janvier 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 janvier 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 février 2018

plaintes, assurances et autres exigences

Plaintes

Avis au gestionnaire principal

1. Si le registrateur présente une demande écrite de renseignements à un titulaire de permis en vertu du paragraphe 57 (1) de la Loi, il en remet une copie :

a) au gestionnaire principal du fournisseur de services de gestion de condominiums, si le registrateur a demandé les renseignements à ce dernier;

b) au gestionnaire principal du fournisseur de services de gestion de condominiums qui emploie ce gestionnaire, si le registrateur a demandé les renseignements à ce dernier.

Avis de mesure prise

2. Si le registrateur prend une mesure prévue aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 57 (4) de la Loi à l’égard d’une plainte au sujet d’un titulaire de permis, il en avise les personnes suivantes par écrit :

a) le gestionnaire principal du titulaire de permis, si ce dernier est un fournisseur de services de gestion de condominiums;

b) le titulaire de permis et le gestionnaire principal du fournisseur de services de gestion de condominiums qui emploie le titulaire de permis, si ce dernier est un gestionnaire de condominiums employé par un fournisseur de services de gestion de condominiums;

c) le titulaire de permis et le conseil d’administration du client, si le titulaire de permis est un gestionnaire de condominiums employé directement par une association condominiale.

Interdiction de faire entrave

3. Le titulaire de permis ne doit pas gêner ni entraver de quelque façon que ce soit toute personne qui, selon le cas :

a) entend porter plainte auprès du registrateur au sujet d’un titulaire de permis;

b) fournit des renseignements qu’elle est autorisée à fournir au registrateur, au directeur, à une association condominiale, au conseil d’une association condominiale ou à un fournisseur de services de gestion de condominiums portant sur ce qui suit :

(i) la conduite d’un titulaire de permis,

(ii) le risque qu’une personne contrevienne ou ne se conforme pas à la Loi ou aux règlements pris en vertu de la Loi.

Assurances

Assurances

4. (1) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé souscrit une assurance-responsabilité civile professionnelle prévoyant une couverture pour chaque gestionnaire de condominiums qu’il emploie.

(2) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé souscrit une assurance contre les détournements, y compris contre les pertes subies par ses clients et qui résultent de la malhonnêteté de gestionnaires de condominiums qu’il emploie ou de celle de ses autres employés, administrateurs ou dirigeants.

(3) Sur demande du registrateur, le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé lui fournit des renseignements sur sa couverture d’assurance qu’exigent les paragraphes (1) et (2).

(4) Avant de conclure un contrat de services de gestion de condominiums avec un client, le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé fournit au client un certificat attestant qu’il a souscrit l’assurance qu’exigent les paragraphes (1) et (2) et comprenant les renseignements suivants dans chaque cas :

a) le type de couverture d’assurance;

b) le montant par événement et le montant total que l’assurance fournit;

c) l’assureur;

d) le numéro de la police d’assurance;

e) la date d’entrée en vigueur de la police et celle de son expiration.

(5) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé avise son client par écrit de l’annulation ou de la résiliation de sa couverture d’assurance ou de tout autre changement important apporté à la couverture qu’exigent les paragraphes (1) et (2), et ce dans les 15 jours qui suivent le premier en date du jour où le fournisseur est avisé du changement et du jour de la prise d’effet de celui-ci.

Autres exigences

Divulgation par les titulaires de permis

5. (1) Avant de conclure un contrat de services de gestion de condominiums avec un client, le titulaire de permis communique par écrit au client :

a) une description des services de gestion de condominiums qui, selon ce que le titulaire de permis estime indiqué en se fondant sur des motifs raisonnables, pourraient répondre aux besoins du client, d’après la description de ces besoins que le client donne au titulaire de permis;

b) une description des services que le titulaire de permis fournirait aux termes du contrat et des coûts s’y rapportant;

c) une déclaration indiquant si des services, des remises ou d’autres avantages fournis par le titulaire de permis au client sont subordonnés à l’achat continu, par ce dernier, d’un ou de plusieurs services fournis par le titulaire de permis ou par une personne intéressée à son égard;

d) une déclaration indiquant si des services que le titulaire de permis fournirait aux termes du contrat seront fournis en totalité ou en partie par une personne autre que le titulaire de permis ou s’il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le soient et, s’il y a lieu, le nom de la personne et une description du service qu’elle fournira;

e) s’il y a lieu, tout intérêt important du titulaire de permis ou d’une personne intéressée à son égard dans une autre entreprise qui offre ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle offre des services au client;

f) s’il y a lieu, tout avantage financier direct ou indirect que le titulaire de permis ou une personne intéressée à son égard pourrait recevoir d’un tiers relativement aux services de gestion de condominiums qu’il fournit au client.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec elle ou que, de l’avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans les activités de l’autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler l’autre personne, directement ou indirectement;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement aux activités de l’autre personne, directement ou indirectement.

(3) Avant de conclure un contrat de services de gestion de condominiums avec un client, le titulaire de permis communique par écrit au client, et à tout autre client du titulaire de permis qui est concerné, l’existence des circonstances suivantes, si elles sont présentes :

1. Le client et l’autre client sont parties au même litige en cours.

2. Le client et l’autre client partagent ou ont convenu de partager la fourniture, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’assurance, l’exploitation ou l’administration du même bien-fonds, de la même partie d’une propriété, du même bien d’une association condominiale ou des mêmes installations ou services.

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«propriété» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums.

(5) Si le contrat de services de gestion de condominiums qu’il a conclu avec un client ne lui interdit pas de conclure, au cours de la prestation de services, un autre contrat avec une autre personne pour fournir l’un ou l’autre des services, le titulaire de permis communique au client, avant de conclure cet autre contrat, le nom de la personne et une description du service qu’elle fournira, sauf s’il lui a communiqué ces renseignements en application de l’alinéa (1) d).

(6) Si, au cours de la prestation de services de gestion de condominiums, le titulaire de permis apprend qu’une des situations mentionnées à l’alinéa (1) e) ou f) ou qu’une des circonstances visées au paragraphe (3) est survenue, il en fait part au client par écrit dès que cela est raisonnablement possible après l’avoir appris.

Dossiers des clients

6. Le titulaire de permis qui détient des dossiers pour le compte d’un client :

a) veille à ce que les dossiers soient tenus de façon sécuritaire, avec exactitude, avec soin et en tenant compte des obligations du client prévues à l’article 55 de la Loi de 1998 sur les condominiums;

b) à la demande du client, met les dossiers à sa disposition pour que celui-ci puisse les examiner dès que cela est raisonnablement possible;

c) à la demande du client, lui transfère les dossiers qu’il détient ou une copie de ceux-ci dès que cela est raisonnablement possible.

Supervision

7. Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé veille à ce que soient suffisamment supervisés les gestionnaires de condominiums qu’il emploie et qui sont titulaires d’un permis restreint prévu par le Règlement de l’Ontario 123/17 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

Entrée en Vigueur

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur des articles 48 et 57 de l’annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Tracy MacCharles

Minister of Government and Consumer Services

Date made: January 13, 2018
Pris le : 13 janvier 2018