Règl. de l'Ont. 141/18: PISCINES PUBLIQUES, PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 141/18

pris en vertu de la

Loi sur la protection et la promotion de la santé

pris le 27 mars 2018
déposé le 29 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 avril 2018

modifiant le Règl. 565 des R.R.O. de 1990

(PISCINES PUBLIQUES)

1. L’article 1 du Règlement 565 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«aire de jets d’eau publique ou aire de jeux d’eau publique» Installation intérieure ou extérieure dotée de sources d’eau entrant en contact avec les baigneurs, y compris des sources d’eau projetée ou pulvérisée, et dont la zone d’activité réservée aux baigneurs ne comprend ni eau stagnante ni eau captée. Est exclue l’aire de jets d’eau ou l’aire de jeux d’eau d’une résidence privée ou l’aire de jets d’eau ou l’aire de jeux d’eau servant uniquement à des fins de démonstration ou de promotion. («public spray pad or public splash pad»)

«pataugeoire publique» Construction, bassin, cuve ou réservoir contenant ou devant contenir une masse artificielle d’eau d’une profondeur égale à 75 cm ou moins à quelque endroit que ce soit et destiné à un usage récréatif ou pédagogique par de jeunes enfants. Est exclue la pataugeoire d’une résidence privée ou la pataugeoire servant uniquement à des fins de démonstration ou de promotion. («public wading pool»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

2.1 Est créée la catégorie d’installations de catégorie C, à savoir :

1. Les pataugeoires publiques.

2. Les aires de jets d’eau publiques ou aires de jeux d’eau publiques.

3. Les bassins de réception des glissoires d’eau servant uniquement de bassins pour recevoir les personnes au bas des glissoires d’eau.

3. Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 4.1 (1) du Règlement sont abrogées. 

4. Le paragraphe 17 (16) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le Règlement de l’Ontario 494/17, est modifié par remplacement de «paragraphes (2) et (3)» par «paragraphes (2), (3) et (21)».

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

26.1 (1) Les dispositions suivantes du présent règlement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au propriétaire et à l’exploitant d’une installation de catégorie C :

1. L’article 5, sauf l’alinéa 5 (1) (d).

2. Le paragraphe 6 (1), l’alinéa 6 (3) a) et l’alinéa 6 (6) a).

3. Le paragraphe 7 (1), sous réserve du paragraphe (2) du présent article, et le paragraphe 7 (3).

(2) Pour l’application du paragraphe 7 (1) aux aires de jets d’eau publiques ou aux aires de jeux d’eau publiques sans système de circulation, «eau d’appoint» vaut mention de «eau de source».

26.2 Les dispositions suivantes du présent règlement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au propriétaire et à l’exploitant d’une pataugeoire publique :

1. L’alinéa 6 (3) b).

2. Les paragraphes 7 (8) et (9), dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux spas.

3. Le paragraphe 7 (11), sauf la disposition 5, et le paragraphe 7 (12).

26.3 L’exploitant d’une pataugeoire publique :

a) fournit une trousse de premiers soins, un dispositif pour les communications d’urgence et un équipement de secours approprié pour utilisation dans la pataugeoire publique;

b) veille à ce que des préposés surveillent en tout temps la pataugeoire publique quand elle est ouverte et, si la pataugeoire est exploitée conjointement avec une piscine publique, il veille à ce que la surveillance de la pataugeoire qui est exigée s’ajoute à la surveillance du bain exigée pour la piscine publique.

26.4 (1) Si l’eau d’une aire de jets d’eau publique ou d’une aire de jeux d’eau publique est recirculée, l’exploitant veille à ce qu’elle soit filtrée et désinfectée d’une façon qu’approuve le médecin-hygiéniste local ou un inspecteur de la santé de la circonscription sanitaire où se trouve l’aire.

(2) L’exploitant d’une aire de jets d’eau publique ou d’une aire de jeux d’eau publique affiche dans un endroit bien en vue un écriteau nettement visible avisant les parents ou tuteurs qu’ils doivent surveiller leurs enfants en tout temps lorsqu’ils utilisent l’aire.

26.5 L’exploitant d’une installation à laquelle s’applique le présent règlement consigne les résultats des inspections du matériel lié à la sécurité qui se trouve dans l’installation à la fréquence établie par un inspecteur de la santé de la circonscription sanitaire où se trouve l’installation.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2018 et du jour de son dépôt.