Règl. de l'Ont. 150/18: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ÉLECTIONS MUNICIPALES (LOI DE 1996 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 150/18
pris en vertu de la
Loi de 1996 sur les élections municipales
pris le 28 mars 2018
déposé le 29 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 avril 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 14 avril 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 101/97
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 101/97 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1. Pour l’application du paragraphe 33 (1.4) de la Loi, le nombre prescrit d’électeurs est de 4 000.
2. (1) Pour l’application de l’alinéa 33 (2) c) de la Loi, les droits prescrits pour le dépôt d’une déclaration de candidature sont de 100 $, sauf s’il s’agit du poste de président du conseil d’une municipalité, auquel cas ils sont de 200 $.
(2) Les droits pour le dépôt d’une déclaration de candidature sont acquittés, selon le cas :
a) en espèces;
b) par chèque certifié ou mandat payable à la municipalité;
c) par un mode de paiement électronique que précise le secrétaire.
2. Les articles 5.1 à 7 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
6. Les formules suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 88.20 (9) de la Loi (montant maximal pour les célébrations après le jour du scrutin) :
1. Dans le cas d’un candidat au poste de président du conseil d’une municipalité, le montant correspond à 10 % de la somme calculée en application de la disposition 1 de l’article 5.
2. Dans le cas d’un candidat à un autre poste, le montant correspond à 10 % de la somme calculée en application de la disposition 2 de l’article 5.
7. La formule prescrite pour l’application du paragraphe 88.21 (6) de la Loi (dépenses du tiers inscrit : montant maximal) correspond à la somme de 5 000 $ et de cinq cents par électeur ayant le droit de voter pour le poste, jusqu’à concurrence de 25 000 $.
8. La formule prescrite pour l’application du paragraphe 88.21 (9) de la Loi (dépenses du tiers inscrit : montant maximal pour les célébrations après le jour du scrutin) correspond à 10 % du montant calculé en application de l’article 7, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
9. Pour l’application de l’alinéa 88 (11) b) de la Loi, sont prescrites les méthodes suivantes visant à mettre les listes électorales préparées en application de la Loi à la disposition du public :
1. Le fait de les afficher sur un site Web.
2. Tout autre moyen imprimé ou électronique de communication de masse.
10. (1) Les formulaires figurant au tableau 1 sont prescrits comme étant les formulaires exigés pour les motifs indiqués à ce tableau.
(2) Les formulaires prescrits par le paragraphe (1) sont ceux que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, sous la rubrique du ministère des Affaires municipales.
Tableau 1
FORMulaires
Colonne 1 Formulaire |
Colonne 2 Titre |
Colonne 3 Date |
Colonne 4 Motif de l’utilisation du formulaire |
1 |
Déclaration de candidature |
2018/04 |
la déclaration de candidature prévue aux articles 33 et 35 de la Loi |
2 |
Appui de la déclaration de candidature |
2018/04 |
l’appui de la déclaration de candidature prévu à l’article 33 de la Loi |
3 |
Nomination d’un mandataire |
2018/04 |
la nomination d’un mandataire, la déclaration du mandataire, le certificat du secrétaire et le serment du mandataire prévus à l’article 44 de la Loi |
4 |
État financier — Rapport du vérificateur — Candidat |
2018/04 |
l’état financier consolidé et le rapport du vérificateur prévus à l’article 88.25 de la Loi |
5 |
État financier — Dépenses subséquentes |
2018/04 |
l’état financier prévu à l’article 88.32 de la Loi à l’égard des dépenses subséquentes engagées après la remise d’un excédent |
6 |
Avis de prolongation de la période de campagne |
2018/04 |
l’avis de prolongation de la période de campagne électorale prévu aux articles 88.24 et 88.28 de la Loi |
7 |
Avis d’inscription — Tiers |
2018/04 |
l’avis d’inscription déposé en vertu de l’article 88.6 de la Loi par un tiers voulant diffuser de la publicité de tiers |
8 |
État financier — Rapport du vérificateur — Tiers |
2018/04 |
l’état financier consolidé et le rapport du vérificateur prévus à l’article 88.29 de la Loi |
9 |
Déclaration d’identité |
2018/04 |
la demande et la déclaration solennelle prévues à la disposition 1 du paragraphe 52 (1) de la Loi |
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 3 avril 2018 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Affaires municipales,
Bill Mauro
Minister of Municipal Affairs
Date made: March 28, 2018
Pris le : 28 mars 2018