DÉCLARATIONS DE PRINCIPES PRESCRITES

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 277/18

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 12 avril 2018
déposé le 20 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 564/05

(DÉCLARATIONS DE PRINCIPES PRESCRITES)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 564/05 est modifié par suppression de «de la disposition 3 du paragraphe 44 (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’état pathologique visé au numéro 19» par «d’un état pathologique visé au point 30 ou 31».

2. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par suppression de «de la sous-disposition 3 i du paragraphe 44 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 2 (4.1) du Règlement est modifié par remplacement de «numéro 3.1» par «point 5» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 2 (4.2) du Règlement est modifié par remplacement de «numéro 3.2» par «point 6» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) Le paragraphe 2 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «au numéro 4» par «aux points 7 et 8».

(5) Le paragraphe 2 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre d’un état pathologique visé au point 16, 17, 18 ou 19 (Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers) de l’annexe 1 et d’un état pathologique visé au point 20, 21, 22 ou 23 (Allergie alimentaire — Intolérance au lactose) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est celui auquel le membre a droit pour le point 16, 17, 18 ou 19 (Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers).

(6) Le paragraphe 2 (7) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «numéro 14» par «point 24»;

b) par remplacement de «numéro 3» par «point 4».

(7) Le paragraphe 2 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre des états pathologiques visés au point 41 (Insuffisance rénale (DFG < 30)), causant une perte de poids, et au point 42 (Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30)) ou 43 (Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est celui auquel le membre a droit pour le point 41 (Insuffisance rénale (DFG < 30)).

(8) Le paragraphe 2 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «numéro 27.1» par «point 44» dans le passage qui précède la disposition 1.

3. L’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 1
Régimes alimentaires spéciaux

Point

Colonne A

États pathologiques nécessitant un régime alimentaire spécial

Colonne B

État pathologique pouvant causer une perte de poids

Colonne C

Montant mensuel consacré au régime alimentaire spécial, sauf indication contraire

1.

Sclérose latérale amyotrophique

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

2.

Anorexie mentale

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

3.

Cardiopathie congénitale — A subi la procédure de Ross ou une détransposition ou souffre d’une coarctation de l’aorte coexistante

Non

86 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

4.

Maladie coeliaque

Non

97 $, sous réserve du paragraphe 2 (7)

5.

Hépatite chronique C (IMC < 25)

Non

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (4.1)

6.

Hépatite chronique C (IMC < 25) — Traitement à l’interféron

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2), sous réserve du paragraphe 2 (4.2)

7.

Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines — Plaies chroniques aux stades 1 et 2

Brûlures sur 1 à 10 % de la surface corporelle

Non

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (5)

8.

Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines — Plaies chroniques aux stades 3 et 4

Brûlures sur plus de 10 % de la surface corporelle

Non

191 $, sous réserve du paragraphe 2 (5)

9.

Cirrhose — Stades 3 et 4

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

10.

Défaillance cardiaque

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

11.

Maladie de Crohn

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

12.

Fibrose kystique

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

13.

Diabète

Non

81 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

14.

Dysphagie nécessitant l’absorption de liquides épaissis

Non

125 $

15.

Obésité extrême : Catégorie III IMC > 40

Non

51 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

16.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers — personne âgée de 1 à 8 ans

Non

32 $

17.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers — personne âgée de 9 à 18 ans

Non

63 $

18.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers — personne âgée de 19 à 50 ans

Non

32 $

19.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers — personne âgée d’au moins 51 ans

Non

47 $

20.

Allergie alimentaire — Intolérance au lactose — personne âgée de 1 à 8 ans

Non

30 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

21.

Allergie alimentaire — Intolérance au lactose — personne âgée de 9 à 18 ans

Non

59 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

22.

Allergie alimentaire — Intolérance au lactose — personne âgée de 19 à 50 ans

Non

30 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

23.

Allergie alimentaire — Intolérance au lactose — personne âgée d’au moins 51 ans

Non

45 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

24.

Allergie alimentaire — Blé

Non

97 $, sous réserve du paragraphe 2 (7)

25.

Diabète gestationnel

Non

102 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

26.

VIH/SIDA

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

27.

Maladie de Huntington

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

28.

Hyperlipidémie ou hypercholestérolémie

Non

51 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

29.

Hypertension artérielle

Non

86 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

30.

Lactation insuffisante pour assurer l’allaitement ou allaitement contre-indiqué — lorsque le nourrisson est tolérant au lactose

Non

145 $

31.

Lactation insuffisante pour assurer l’allaitement ou allaitement contre-indiqué — lorsque le nourrisson est intolérant au lactose

Non

162 $

32.

Lupus

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

33.

Malignité

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

34.

Sclérose en plaques

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

35.

Dystrophie musculaire

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

36.

Ostéoporose

Non

38 $

37.

Stomies [p.ex., jéjunostomie, iléostomie]

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

38.

Insuffisance pancréatique

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

39.

Maladie de Parkinson

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

40.

Syndrome de Prader-Willi

Non

200 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

41.

Insuffisance rénale (DFG < 30)

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

42.

Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30)

Non

52 $, sous réserve du paragraphe 2 (8)

43.

Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse

Non

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (8)

44.

Syndrome de Rett (IMC < 18,5)

Non

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (9)

45.

Syndrome de l’intestin court

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

46.

Colite ulcéreuse

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (1) et 2 (1) entrent en vigueur le 1er octobre 2018.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services sociaux et communautaires,

Michael Coteau

Minister of Community and Social Services

Date made: April 12, 2018
Pris le : 12 avril 2018