Règl. de l'Ont. 279/18: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 279/18
pris en vertu de la
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
pris le 18 avril 2018
déposé le 20 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 avril 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 5 mai 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’alinéa d) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par remplacement de «trois mois» par «trois ans» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
2. (1) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e) elle a choisi d’être considérée comme financièrement autonome en vertu du paragraphe (2.1).
(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2.1) La personne qui réside dans un territoire désigné comme zone géographique en application de l’article 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi peut choisir d’être considérée comme financièrement autonome.
(3) L’alinéa 2 (3) e) du Règlement est abrogé.
3. Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «sept jours» par «30 jours».
4. Le paragraphe 10 (7) du Règlement est modifié :
a) par remplacement de «accomplisse une ou plusieurs des choses suivantes» par «accomplisse l’une ou l’autre des choses suivantes ou les deux» dans le passage qui précède la disposition 1;
b) par abrogation de la disposition 3.
5. La disposition 9 de l’article 26 du Règlement est abrogée.
6. (1) Le paragraphe 36 (1) du Règlement est modifié par suppression de «à la disposition 3 du paragraphe 44 (1),».
(2) Le paragraphe 36 (2) du Règlement est modifié par suppression de «à la disposition 3 du paragraphe 44 (1),».
7. (1) La disposition 20 du paragraphe 39 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
20. La partie d’un paiement reçu en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires en ce qui concerne la participation réussie d’une personne à un programme d’activités visé à l’alinéa 2 (3) e), à la disposition 3 du paragraphe 10 (7) ou à la disposition 9 de l’article 26, dans leur version antérieure au 1er septembre 2018, si, dans une période raisonnable selon ce que juge l’administrateur, elle doit être utilisée pour l’éducation postsecondaire de la personne.
(2) Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
21.2 Les fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
21.3 Les fonds détenus dans un compte d’épargne libre d’impôt au sens de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
8. La disposition 2 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède le tableau par ce qui suit :
2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 47e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année ou s’il réside dans un territoire désigné comme zone géographique en application de l’article 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi et que soit il réside au nord du 47e parallèle, soit il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :
9. (1) Le paragraphe 42 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règles suivantes s’appliquent au calcul du coût du logement :
. . . . .
(2) Le paragraphe 42 (2) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (3) et (4),» par «Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5),» au début du paragraphe.
(3) L’article 42 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas du bénéficiaire dont les besoins matériels ont été déterminés en application du paragraphe 44 (1) le 30 septembre 2018, le montant payable pour le logement est le montant maximal déterminé en application de la disposition 2 du paragraphe (2) du présent article ou le coût de l’énergie pour le chauffage, selon le plus élevé des deux montants.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que durant la période pendant laquelle le bénéficiaire continue de résider dans le même logement où il résidait le 30 septembre 2018.
(4) L’article 42 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(5) Le montant payable pour le logement à l’égard d’une personne qui a choisi d’être considérée comme financièrement autonome en vertu du paragraphe 2 (2.1) est le montant déterminé en application du paragraphe (2) du présent article ou le montant énoncé à la disposition 4 du paragraphe 44 (3), selon le plus élevé des deux montants.
10. (1) Le paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogé.
(2) La disposition 2 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Un montant supplémentaire égal à la somme de 208 $ à l’égard de la première personne à charge de la personne à charge, de 96 $ à l’égard de la deuxième personne à charge de la personne à charge et de 100 $ à l’égard de chaque personne à charge supplémentaire de la personne à charge, si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire :
i. réside au nord du 47e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année,
ii. réside dans un territoire désigné comme zone géographique en application de l’article 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi et soit réside au nord du 47e parallèle, soit n’a pas accès à une route pendant toute l’année.
(3) La disposition 2 du paragraphe 44 (3) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède le tableau par ce qui suit :
2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 47e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année ou s’il réside dans un territoire désigné comme zone géographique en application de l’article 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi et que soit il réside au nord du 47e parallèle, soit il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :
. . . . .
(4) L’article 44 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(5.1) Si une personne a choisi d’être considérée comme financièrement autonome en vertu du paragraphe 2 (2.1), ses besoins matériels ne doivent pas être déterminés en application du paragraphe (3).
11. Le paragraphe 44.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «aux termes de l’article 41 ou du paragraphe 44 (1), selon le cas,» par «en application de l’article 41» dans le passage qui précède l’alinéa a).
12. L’article 44.2 du Règlement est modifié par remplacement de «aux termes des dispositions 1, 2, 4 et 6 du paragraphe 41 (1), des dispositions 2, 3 et 6 du paragraphe 44 (1) et des dispositions 1, 2, 3 et 5 du paragraphe 44 (3)» par «en application des dispositions 1, 2, 4 et 6 du paragraphe 41 (1) et des dispositions 1, 2, 3 et 5 du paragraphe 44 (3)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
13. (1) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «200 $» par «400 $» au début de la sous-disposition.
(2) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «les trois premiers mois pendant lesquels» par «le premier mois pendant lequel».
(3) La sous-disposition 4 i du paragraphe 49 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «a été versé de façon continue pendant au moins trois mois» par «a été versé pendant au moins un mois».
(4) Les dispositions 8 et 9 du paragraphe 49 (1) du Règlement sont abrogées.
(5) Le paragraphe 49 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
13. Les montants payés dans le cadre d’un programme de formation à un membre du groupe de prestataires qui est un résident d’un territoire désigné comme zone géographique en application de l’article 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi pendant au plus 12 mois, par programme de formation, ne doivent pas être inclus dans le revenu.
14. L’intertitre qui précède l’article 50 et l’article 50 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Revenu locatif et de chambre louée
50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent à l’égard du traitement du revenu locatif et de chambre louée :
1. Si un membre du groupe de prestataires loue des locaux autonomes, un terrain ou un garage à une autre personne, 60 % du revenu brut tiré de la location, tel que le détermine l’administrateur, est inclus à titre de revenu.
2. Si un membre du groupe de prestataires fournit le gîte à une autre personne, 25 % du montant reçu de cette personne est inclus à titre de revenu.
(2) Le revenu locatif et de chambre louée provenant d’une personne n’est pas inclus à titre de revenu si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère de la personne et que, selon le cas :
a) la personne est, en son propre nom, un bénéficiaire de l’aide financière de base;
b) la personne est, en son propre nom, un bénéficiaire du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
15. (1) La disposition 8 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «jusqu’à concurrence de 10 000 $ par période de 12 mois» à la fin de la disposition.
(2) Les dispositions 8.1, 11.1 et 11.4 du paragraphe 54 (1) du Règlement sont abrogées.
(3) Les dispositions 32 et 33 du paragraphe 54 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
32. Le paiement d’une rente d’orphelin prévue par la Loi sur le Régime de rentes du Québec (Québec) ou le paiement prévu dans le cadre d’un programme semblable d’une autre autorité législative.
33. Le paiement d’une rente d’enfant de cotisant invalide prévue par la Loi sur le Régime de rentes du Québec (Québec) ou le paiement prévu dans le cadre d’un programme semblable d’une autre autorité législative.
(4) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
35. Une indemnité de grève.
(5) Le paragraphe 54 (3) du Règlement est abrogé.
16. Le paragraphe 55 (1.0.3) du Règlement est modifié par remplacement de «pendant au moins trois mois» par «pendant au moins un mois» à la fin du paragraphe.
17. L’alinéa 57 (5) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) 433 $ pour le premier enfant et 321 $ pour chaque enfant supplémentaire si l’adulte qui est l’auteur de la demande ou le bénéficiaire :
(i) réside au nord du 47e parallèle et n’a pas accès à une route pendant toute l’année,
(ii) réside dans un territoire désigné comme zone géographique en application de l’article 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi et soit réside au nord du 47e parallèle, soit n’a pas accès à une route pendant toute l’année;
Entrée en vigueur
18. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 2 (3) et les articles 4, 5 et 7 entrent en vigueur le 1er septembre 2018.
(3) L’article 6, les paragraphes 9 (1) et (3) et 10 (1) et les articles 11 et 12 entrent en vigueur le 1er octobre 2018.
(4) L’article 1, les paragraphes 2 (1) et (2), les articles 3 et 8, les paragraphes 9 (2) et (4), 10 (2), (3) et (4) et 13 (4), l’article 14, les paragraphes 15 (1), (2), (4) et (5) et l’article 17 entrent en vigueur le 1er novembre 2018.
(5) Les paragraphes 13 (1), (2) et (3) et l’article 16 entrent en vigueur le 1er décembre 2018.