Règl. de l'Ont. 298/18: RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 298/18

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 11 avril 2018
approuvé le 23 avril 2018
déposé le 23 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. La règle 1 du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

règles transitoires générales : LSEJF

(13) Les règles suivantes s’appliquent relativement à des causes introduites mais non réglées dans le cadre de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille avant son abrogation :

1. Si des règlements pris en vertu de la disposition 11 du paragraphe 339 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille prévoient l’application continue de toute partie de la loi abrogée à de telle causes, les présentes règles, dans leur version en vigueur immédiatement avant l’abrogation de la Loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’application continue de cette partie de la loi abrogée.

2. Si des règlements pris en vertu de la disposition 11 du paragraphe 339 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille prévoient que la mention, dans cette loi, d’une question s’interprète comme incluant une question dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, la mention, dans les présentes règles, de cette question dans la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille s’interprète comme incluant cette même question dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

règle 1.1 : Dépôt et délivrance électroniques de documents

Logiciel autorisé

1.1 (1) Si les présentes règles permettent ou exigent qu’un document soit déposé ou délivré par voie électronique, le logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général doit être utilisé pour le dépôt ou la délivrance.

Acceptation

(2) Toute règle qui prévoit qu’un document peut être déposé par voie électronique ne s’applique que si la partie qui dépose le document accepte les conditions d’utilisation du logiciel autorisé et fournit une adresse électronique à laquelle elle convient d’accepter par voie électronique des documents de la part du tribunal.

Délivrance réputée Faite

(3) Tout document délivré par voie électronique au moyen du logiciel autorisé est réputé avoir été délivré par le tribunal.

Date de dépôt ou de délivrance électroniques

(4) La date à laquelle un document qui est déposé ou délivré par voie électronique est considéré comme ayant été déposé ou délivré, selon le cas, est la date indiquée pour le document par le logiciel autorisé.

Idem : en dehors des heures normales de bureau

(5) Si un document est déposé ou délivré par voie électronique en dehors des heures normales de bureau, le logiciel autorisé indique que le document a été déposé ou délivré, selon le cas, le jour d’ouverture des greffes qui suit.

Incohérences

(6) En cas d’incohérence entre les renseignements fournis dans un document déposé par voie électronique par une personne au moyen du logiciel autorisé et les renseignements fournis par elle au moyen du logiciel autorisé qui ne figurent pas dans le document déposé par voie électronique :

a) les renseignements figurant dans le document déposé par voie électronique l’emportent, sauf à l’égard de la municipalité précisée par la personne pour l’application de la règle 5, auquel cas les renseignements qui ne figurent pas dans le document déposé par voie électronique l’emportent;

b) le greffier peut demander à la personne, de la manière qu’il précise, des éclaircissements concernant l’incohérence, et la personne les lui fournit promptement.

Obligation de conserver l’original

(7) La personne qui, conformément aux présentes règles, dépose par voie électronique un document qui a été à l’origine signé, certifié conforme ou fait sous forme imprimée :

a) conserve le document original jusqu’au jour où la cause est réglée de façon définitive ou, si aucun avis d’appel n’est signifié dans la cause, suivant l’expiration du délai de signification de l’avis, sous réserve de toute exigence des présentes règles voulant que le document soit remis au greffier avant ce jour;

b) à la demande du tribunal ou d’une partie à la cause, met promptement le document original à leur disposition aux fins d’examen et de copie.

3. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«logiciel autorisé» Le logiciel visé à la règle 1.1 (dépôt et délivrance électroniques de documents). («authorized software»)

(2) La définition de «cause portant sur la protection d’un enfant» au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

(3) La définition de «déposer» au paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«déposer» Déposer, avec la preuve de la signification :

a) soit au greffe de la municipalité dans laquelle la cause est introduite ou la procédure d’exécution commencée ou à laquelle est transférée la cause ou la procédure d’exécution;

b) soit par voie électronique conformément aux présentes règles. («file»)

(4) L’alinéa d) de la définition de «ordonnance de paiement» au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’article 60 ou au paragraphe 154 (2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «à l’article 108 ou au paragraphe 213 (2) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

(5) L’alinéa d) de la définition de «bénéficiaire» au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’article 60 ou du paragraphe 154 (2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «de l’article 108 ou du paragraphe 213 (2) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

(6) La règle 2 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

ordonnances temporaires

(1.1) Pour l’application de la définition de «ordonnance temporaire» au paragraphe (1), les ordonnances temporaires comprennent les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 94 (2) (garde de l’enfant pendant l’ajournement) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, mais ne comprennent pas une ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 101 (1) (soins et garde provisoires par une société) de cette loi.

4. (1) La disposition 1 du paragraphe 3 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Un avis de motion doit être signifié au plus tard six jours avant la date d’audition de la motion (voir le paragraphe 14 (11)). Le samedi et le dimanche ne sont pas pris en compte, parce que le délai de préavis est inférieur à sept jours (voir le paragraphe (2)). La signification reçue le jour indiqué dans la colonne de gauche ci-dessous est faite à temps pour que l’audition de la motion ait lieu le jour indiqué dans la colonne de droite.

 

Jour de signification

L’audition de la motion peut se faire :

lundi

le deuxième mardi qui suit

mardi

le deuxième mercredi qui suit

mercredi

le deuxième jeudi qui suit

jeudi

le deuxième vendredi qui suit

vendredi

le deuxième lundi qui suit

samedi

le deuxième mardi qui suit

dimanche

le deuxième mardi qui suit

 

(2) L’alinéa 3 (6) a) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 14 (11) c)» par «l’alinéa 14 (11) e)».

(3) L’alinéa 3 (6) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’alinéa 17 (14) c) (confirmation de la conférence);

5. Le paragraphe 4 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

droits de l’enfant assujettis à une loi

(8) Le paragraphe (7) est assujetti à l’article 78 (représentation par un avocat, audience portant sur la protection) et au paragraphe 161 (6) (enfant représenté par un avocat, audience portant sur le traitement en milieu fermé) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

6. (1) Le sous-alinéa 5 (1) b) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) le paragraphe 91 (2) (lieu de l’audience portant sur la protection d’un enfant) et le paragraphe 203 (1) (lieu de l’instance portant sur une adoption) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

(2) Le paragraphe 5 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 48 (3) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «paragraphe 91 (3) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

7. (1) Le paragraphe 7 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 3 du paragraphe 7 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «(partie VI de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille)» par «(partie VII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille)» à la fin de la disposition.

(3) Le paragraphe 7 (4.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

MOTION en modification d’une ordonnance rendue en vertu de l’art. 102 de la lsejf

(4.1) Dans le cas d’une motion en modification d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 102 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, la société d’aide à l’enfance qui était partie à la cause dans laquelle l’ordonnance a été rendue n’est pas partie à la motion, sauf ordonnance contraire du tribunal.

(4) Le paragraphe 7 (6) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

permanence de l’intitulé de la cause et du numéro de dossier du greffe

(6) Le numéro de dossier du greffe attribué à une cause et la désignation des parties comme requérants ou intimés dans la cause demeurent les mêmes dans le cas d’une requête ou motion en modification d’une ordonnance, d’une requête en révision de statut, d’une requête (formule générale) pour les causes visées par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille autres que la protection d’un enfant et la révision de statut, d’une procédure d’exécution ou d’un appel, quelle que soit la personne qui en prend l’initiative. Sont toutefois prévues les exceptions suivantes :

. . . . .

(5) La disposition 4 du paragraphe 7 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’article 153.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «l’article 207 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

(6) La disposition 5 du paragraphe 7 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’article 57.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «l’article 102 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(7) La disposition 6 du paragraphe 7 (6) du Règlement est abrogée.

8. (1) Le paragraphe 8 (6) du Règlement est modifié par insertion de «, sous réserve du paragraphe (8.1)» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 8 (6) b) du Règlement est modifié par remplacement de «autochtone» par «inuite, métisse ou de Premières nations».

(3) La disposition 1 de l’alinéa 8 (6) c) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’article 5 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «l’article 53 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille» à la fin de la disposition.

(4) La disposition 2 de l’alinéa 8 (6) c) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’article 16 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «l’article 38 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille» à la fin de la disposition.

(5) La disposition 3 de l’alinéa 8 (6) c) du Règlement est modifiée par remplacement de «la partie VI de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «la partie VII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille» à la fin de la disposition.

(6) Le paragraphe 8 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «(partie VI de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille)» par «(partie VII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille)».

(7) La règle 8 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

signification des requêtes en ordonnance de communication

(8.1) Une requête en ordonnance de communication ou une requête en modification ou révocation d’une ordonnance de communication (partie VIII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille) est signifiée par voie de signification spéciale :

a) à l’enfant, s’il a 12 ans ou plus;

b) à son avocat, si l’enfant en a un;

c) à l’avocat des enfants.

(8) Le paragraphe 8 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’article 38 ou du paragraphe 114 (6) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «de l’article 78 ou du paragraphe 161 (6) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

(9) Le paragraphe 8 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «(article 40, 42 ou 43 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille) ou qu’une aide familiale reste dans des locaux ou y est placée (paragraphe 78 (2) de cette loi)» par «(article 81, 82, 84 ou 85 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille)».

9. Le paragraphe 13 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 60 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «l’article 108 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

10. (1) Les paragraphes 14 (10.1) et (10.2) du Règlement sont abrogés.

(2) Les paragraphes 14 (11) et (11.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Motion présentée avec préavis

(11) La partie qui présente une motion avec préavis fait ce qui suit :

a) elle signifie les documents mentionnés au paragraphe (9) ou (10) aux autres parties, au plus tard six jours avant la date d’audition de la motion;

b) elle dépose les documents dès que possible après la signification, mais au plus tard quatre jours avant la date d’audition de la motion;

c) elle s’entretient ou tente de s’entretenir oralement ou par écrit avec chacune des autres parties au sujet des questions qui sont en litige dans le cadre de la motion, sous réserve qu’une ordonnance du tribunal interdise à une partie de communiquer ainsi;

d) avant de donner au greffier confirmation de la motion au moyen de la formule 14C en application de l’alinéa e), elle donne une copie de la confirmation de la motion à chacune des autres parties par la poste, par télécopie, par courriel ou par tout autre moyen, sauf dans le cas d’une cause portant sur la protection d’un enfant;

e) au plus tard à 14 h trois jours avant la date d’audition de la motion, elle donne au greffier la confirmation de la motion (formule 14C) :

(i) soit en la remettant au greffe,

(ii) soit en l’envoyant par télécopie ou par courriel, si le greffe dispose de tels moyens de communication.

Conséquence du défaut de confirmATION

(11.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une motion ne doit pas être entendue si la confirmation de la motion n’est pas donnée au greffier conformément à l’alinéa (11) e).

Mise à jour de la confirmation par la partie

(11.2) Si la partie qui a donné confirmation de la motion juge, avant que la motion ne soit entendue, que la confirmation n’est plus exacte, elle prend, si possible, l’une ou l’autre des mesures suivantes immédiatement :

a) elle donne une copie de la confirmation corrigée de la motion rédigée selon la formule 14C à chacune des autres parties par un moyen mentionné à l’alinéa (11) d) et donne par la suite au greffier la confirmation corrigée de la motion par un moyen mentionné à l’alinéa (11) e);

b) dans le cas d’une cause portant sur la protection d’un enfant, elle donne au greffier la confirmation corrigée de la motion rédigée selon la formule 14C par un moyen mentionné à l’alinéa (11) e).

Réponse à un avis de motion

(11.3) La réponse d’une personne à une motion présentée au moyen d’un avis de motion (formule 14) est signifiée et déposée au plus tard quatre jours avant la date d’audition de la motion.

Réponse à une formule de motion

(11.4) La réponse d’une personne à une motion présentée au moyen d’une formule de motion (formule 14B) est signifiée et déposée au plus tard quatre jours après la signification de la formule de motion à la personne.

contre-Réponse permise à une réponse : avis de motion

(11.5) La partie qui utilise un avis de motion (formule 14) et à qui est signifiée une réponse à celui-ci peut signifier et déposer une contre-réponse au plus tard à 14 heures trois jours avant la date d’audition de la motion.

contre-Réponse non permise à une réponse : formule de motion

(11.6) La partie qui utilise une formule de motion (formule 14B) et à qui est signifiée une réponse à celle-ci ne peut pas signifier ni déposer de contre-réponse.

11. Le paragraphe 15 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) La présente règle ne s’applique pas à une motion ou à une requête en modification d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, à l’exception d’une ordonnance définitive rendue en vertu de l’article 102 de cette loi.

12. (1) L’alinéa 17 (10) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une conférence en vue d’un règlement amiable n’ait été tenue;

(2) Le paragraphe 17 (13.1) du Règlement est modifié par remplacement de «sept» par «six».

(3) Les paragraphes 17 (14) et (14.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Confirmation de leur présence par les parties

(14) Chaque partie :

a) s’entretient ou tente de s’entretenir oralement ou par écrit avec chacune des autres parties au sujet des questions qui sont en litige, sous réserve qu’une ordonnance du tribunal interdise à une partie de communiquer ainsi;

b) avant de donner au greffier confirmation de la conférence au moyen de la formule 17F en application de l’alinéa c), elle donne une copie de la confirmation de la conférence à chacune des autres parties par la poste, par télécopie, par courriel ou par tout autre moyen, sauf dans le cas d’une cause portant sur la protection d’un enfant;

c) au plus tard à 14 h trois jours avant la date de la conférence, donne au greffier la confirmation de la conférence (formule 17F) :

(i) soit en la remettant au greffe,

(ii) soit en l’envoyant par télécopie ou par courriel, si le greffe dispose de tels moyens de communication.

Conséquence du défaut de confirMATION

(14.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une conférence ne doit pas avoir lieu si une confirmation de la conférence n’est pas donnée au greffier conformément à l’alinéa (14) c).

Mise à jour de la confirmation par les parties

(14.1.1) Si la partie qui a donné confirmation de la conférence juge, avant que la conférence n’ait lieu, que la confirmation n’est plus exacte, elle prend, si possible, l’une ou l’autre des mesures suivantes immédiatement :

a) elle donne une copie de la confirmation corrigée de la conférence rédigée selon la formule 17F à chacune des autres parties par un moyen mentionné à l’alinéa (14) b) et donne par la suite au greffier la confirmation corrigée de la conférence par un moyen mentionné à l’alinéa (14) c);

b) dans le cas d’une cause portant sur la protection d’un enfant, elle donne au greffier la confirmation corrigée de la conférence rédigée selon la formule 17F par un moyen mentionné à l’alinéa (14) c).

(4) Le paragraphe 17 (18) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Dépens

(18) Les dépens ne sont adjugés lors d’une conférence que si une partie à la conférence n’était pas préparée, n’a pas signifié un mémoire exigé, n’a pas effectué une divulgation exigée, a contribué d’une autre façon à rendre la conférence improductive ou n’a pas observé les présentes règles sous un autre rapport, auquel cas le juge, malgré le paragraphe 24 (10) :

. . . . .

(5) La règle 17 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Dépens adjugés ultérieurement

(18.1) Le paragraphe (18) n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’adjuger les dépens relatifs à la conférence à un stade ultérieur de la cause, si les dépens ne sont pas adjugés lors de la conférence.

(6) Le paragraphe 17 (25) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 57 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «l’article 101 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

13. L’alinéa 20.1 (13) a) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 54 (1.2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «paragraphe 98 (4) ou (5) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

14. Les paragraphes 24 (10) à (12) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Décision au sujet des dépens

(10) Promptement après s’être occupé d’une étape de la cause, le tribunal, de façon sommaire :

a) soit décide qui a droit, le cas échéant, aux dépens relatifs à cette étape et fixe le montant des dépens éventuels;

b) soit reporte de façon expresse la décision au sujet des dépens à un stade ultérieur de la cause.

Idem

(11) Le fait que le tribunal n’a pas pris une des mesures prévues au paragraphe (10) relativement à une étape de la cause n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’adjuger les dépens relatifs à l’étape à un stade ultérieur de la cause.

fixation du montant des dépens

(12) Lorsqu’il fixe le montant des dépens, le tribunal tient compte de ce qui suit :

a) le caractère raisonnable et la proportionnalité de chacun des facteurs suivants en ce qu’il concerne l’importance et la complexité des questions en litige :

(i) la conduite de chaque partie,

(ii) le temps consacré par chaque partie,

(iii) les offres écrites de règlement amiable, y compris celles qui ne remplissent pas les exigences de la règle 18,

(iv) les frais juridiques, y compris le nombre d’avocats et leurs tarifs,

(v) les honoraires des experts, y compris le nombre d’experts et leurs tarifs,

(vi) les autres dépenses dûment payées ou exigibles;

b) toute autre question pertinente.

Documents à l’appui

(12.1) Toute demande de dépens relative aux frais, honoraires ou dépenses doit être appuyée par des documents jugés suffisants par le tribunal.

15. (1) Le paragraphe 25 (15) du Règlement est modifié par remplacement de «Une ordonnance de tutelle par la Couronne rendue en vertu de la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «Une ordonnance ayant pour effet de confier l’enfant aux soins d’une société de façon prolongée rendue en vertu de la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille» au début du paragraphe.

(2) La disposition 2 du paragraphe 25 (15) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 39 (3)» par «paragraphe 79 (3)».

(3) Le paragraphe 25 (16) du Règlement est modifié par remplacement de «la partie VI de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «la partie VII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

(4) La disposition 1 du paragraphe 25 (17) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 137 (6) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «paragraphe 180 (6) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille» à la fin de la disposition.

(5) La disposition 2 du paragraphe 25 (17) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 162 (3)» par «paragraphe 222 (3)».

16. Les paragraphes 28 (1.3), (12) et (13) du Règlement sont abrogés.

17. (1) Le tableau du paragraphe 33 (1) est modifié par remplacement des deux premières rangées par ce qui suit :

 

Colonne 1
Étape de la cause

Colonne 2
Délai d’exécution maximal à compter de l’introduction de la cause

Première audience, si l’enfant a été amené dans un lieu sûr

5 jours

 

(2) Le paragraphe 33 (6.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

révision dE statut

(6.1) La requête en révision de statut présentée en application de l’alinéa 113 (2) a) ou b) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est signifiée au moins 30 jours avant la date d’expiration de l’ordonnance de surveillance par la société ou de l’ordonnance ayant pour effet de confier l’enfant aux soins d’une société de façon provisoire.

(3) Les alinéas 33 (7) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) la dénonciation en vue d’obtenir un mandat d’amener un enfant dans un lieu sûr est rédigée selon la formule 33;

b) le mandat d’amener un enfant dans un lieu sûr est rédigé selon la formule 33A;

(4) Le paragraphe 33 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «la partie VI (programme de traitement en milieu fermé) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «la partie VII (traitement en milieu fermé) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

18. (1) Le paragraphe 34 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la définition de «directeur» par ce qui suit :

application des DÉfinitions de la LSEJF

(1) Les définitions de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, dont la définition suivante, s’appliquent à la présente règle.

. . . . .

(2) La définition de «Loi» au paragraphe 34 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

(3) Le paragraphe 34 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ancienne loi» La Loi sur les services à l’enfance et à la famille dans sa version en vigueur immédiatement avant son abrogation. («old Act»)

(4) La disposition 2 du paragraphe 34 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 137 (9)» par «paragraphe 180 (9)».

(5) La disposition 3 du paragraphe 34 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «un pupille de la Couronne» par «confié aux soins d’une société de façon prolongée».

(6) La disposition 5 du paragraphe 34 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 149 (1) ou (6)» par «paragraphe 202 (1) ou (7)».

(7) La disposition 6 du paragraphe 34 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «un Indien ou un autochtone» par «inuit, métis ou de Premières Nations» à la fin de la disposition.

(8) Le paragraphe 34 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 149 (5) ou (6)» par «paragraphe 202 (6) ou (7)».

(9) Le paragraphe 34 (6) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

documents additionnels — enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée

(6) Si l’enfant est confié aux soins d’une société de façon prolongée, les documents suivants sont également déposés avec la requête :

. . . . .

(10) La disposition 1.1 du paragraphe 34 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «du paragraphe 58 (1)» par «de la partie V» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(11) La disposition 1.1 du paragraphe 34 (6) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

0.i une copie de chaque ordonnance de visite,

(12) Les sous-dispositions 1.1 i, ii et iii du paragraphe 34 (6) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. des copies de chaque avis donné en application du paragraphe 195 (2) ou 197 (2) de la Loi ou, le cas échéant, de l’article 145.1.1 de l’ancienne loi,

ii. pour chaque avis :

A. soit une preuve de signification de l’avis comprenant, le cas échéant, une copie d’une ordonnance autorisant un mode de signification que choisit le tribunal,

B. soit une copie d’une ordonnance portant qu’un avis n’est pas requis,

(13) La disposition 2 du paragraphe 34 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «du paragraphe 58 (1)» par «de la partie V».

(14) La disposition 3 du paragraphe 34 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «de tutelle de la Couronne» par «confiant l’enfant aux soins d’une société de façon prolongée» à la fin de la disposition.

(15) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 34 (6) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. Un affidavit (formule 34G.1), signé par la personne déléguée par le directeur local de la société d’aide à l’enfance qui a placé l’enfant en vue de son adoption et indiquant :

i. d’une part, que la personne a effectué des recherches raisonnables pour vérifier s’il existe une ordonnance de visite à l’enfant toujours en vigueur et que, au mieux de sa connaissance, il n’existe pas de telle ordonnance,

ii. d’autre part, qu’aucun appel d’une ordonnance mentionnée à la disposition 2 ou 3 n’est en cours, que le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été déposé ou qu’un appel a été déposé mais a été retiré ou rejeté de façon définitive.

6. Si l’enfant est inuit, métis ou de Premières Nations, la preuve que l’avis écrit d’intention de commencer à planifier l’adoption de l’enfant exigé en application de l’article 186 de la Loi ou, le cas échéant, de l’article 141.2 de l’ancienne loi, a été donné.

(16) Le paragraphe 34 (7) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

documents additionnels — enfant non confié aux soins d’une société de façon prolongée

(7) Si l’enfant n’est pas confié aux soins d’une société de façon prolongée et qu’il est placé en vue de son adoption par un titulaire de permis ou une société d’aide à l’enfance, les documents suivants sont également déposés avec la requête :

. . . . .

(17) La disposition 3 du paragraphe 34 (7) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «l’article 137» par «l’article 180»;

b) par remplacement de «l’article 138» par «l’article 181».

(18) La disposition 6 du paragraphe 34 (7) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Si l’enfant est inuit, métis ou de Premières Nations et qu’il est placé par un titulaire de permis, la preuve qu’un avis écrit d’intention de placer l’enfant en vue de son adoption exigé par les règlements pris en vertu de la Loi ou, le cas échéant, de l’ancienne loi, a été donné.

7. Si l’enfant est inuit, métis ou de Premières Nations et qu’il est placé par une société d’aide à l’enfance, la preuve que l’avis écrit d’intention de commencer à planifier l’adoption de l’enfant exigé en application de l’article 186 de la Loi ou, le cas échéant, de l’article 141.2 de l’ancienne loi, a été donné.

(19) Le paragraphe 34 (8) du Règlement est modifié par insertion «et que l’enfant était un résident du Canada avant d’être placé en vue de son adoption» après «la mère de l’enfant».

(20) L’alinéa 34 (9) a) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 137 (8)» par «paragraphe 180 (8)».

(21) Le paragraphe 34 (13.1) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «paragraphe 137 (2)» par «paragraphe 180 (2)» dans le passage qui précède la disposition 1;

b) par remplacement de «paragraphe 137 (8)» par «paragraphe 180 (8)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(22) Le paragraphe 34 (13.2) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «paragraphe 137 (6)» par «paragraphe 180 (6)» dans le passage qui précède la disposition 1;

b) par remplacement de «paragraphe 137 (8)» par «paragraphe 180 (8)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(23) Le paragraphe 34 (14) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 139 (1)» par «paragraphe 182 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(24) Le paragraphe 34 (17) du Règlement est modifié par remplacement de «la partie VII» par «la partie VIII» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(25) L’alinéa 34 (17) b) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 145.1» par «l’article 194».

(26) L’alinéa 34 (17) b.1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 145.1.2» par «l’article 196 ou 197».

(27) Les alinéas 34 (17) e), f) et g) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) l’avis d’intention de placer un enfant en vue de son adoption qui doit être signifié en application du paragraphe 195 (2) de la Loi est rédigé selon la formule 8D.2;

f) l’avis d’intention de placer un enfant inuit, métis ou de Premières Nations en vue de son adoption qui doit être signifié en application du paragraphe 197 (2) de la Loi à l’enfant et à un représentant choisi par chacune des bandes et des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient, est rédigé selon la formule 8D.3;

(28) Le paragraphe 34 (18) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

signification de l’avis d’intention de placer un enfant en vue de son adoption

(18) Dans une requête en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe 195 (5) ou à l’alinéa 197 (4) b) de la Loi pour autoriser un autre mode de signification de l’avis d’intention de placer un enfant en vue de son adoption (formule 8D.2 ou 8D.3) ou en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe 195 (6) ou à l’alinéa 197 (4) b) de la Loi et portant que l’avis n’est pas nécessaire :

. . . . .

(29) L’alinéa 34 (18) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’intimé est la personne qui a le droit de recevoir l’avis prévu au paragraphe 195 (2) ou 197 (2) de la Loi;

(30) L’alinéa 34 (18) c) du Règlement est modifié par remplacement de «la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

(31) L’alinéa 34 (18) d) du Règlement est modifié par remplacement de «est devenu pupille de la Couronne» par «a été confié par ordonnance aux soins d’une société de façon prolongée».

(32) Le tableau du paragraphe 34 (19) du Règlement est modifié par remplacement de la première rangée par ce qui suit :

 

Colonne 1
Étape de la cause

Colonne 2
Délai d’exécution maximal à compter de la date de dépôt de la requête

 

19. (1) Le paragraphe 36 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

DIVORCE AVEC PREUVE PAR AFFIDAVIT

(5) Un affidavit rédigé selon la formule 36 qui contient les renseignements suivants est déposé conformément au paragraphe (5.1) :

1. La confirmation selon laquelle tous les renseignements contenus dans la requête sont exacts, à l’exception de ceux que précise l’affidavit.

2. Dans les cas où aucun certificat du mariage ou de son enregistrement n’a été déposé, des renseignements suffisants pour prouver le mariage.

3. La preuve de tout divorce antérieur ou du décès du conjoint précédent d’une partie, sauf si le mariage a eu lieu au Canada.

4. Les renseignements sur les arrangements quant aux aliments des enfants à charge exigés par l’alinéa 11 (1) b) de la Loi sur le divorce (Canada), et les renseignements sur le revenu et la situation financière exigés par l’article 21 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants joints en tant que pièce.

5. Tout autre renseignement dont le tribunal a besoin pour accorder le divorce.

Cas où l’exigence s’applique

(5.1) L’affidavit visé au paragraphe (5) est déposé :

a) par le requérant, si l’intimé ne dépose pas de défense, ou qu’il en dépose une et la retire par la suite;

b) dans le cas d’une requête conjointe, par les requérants.

(2) La règle 36 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Dépôt électronique d’une requête conjointe

(6.1) Sous réserve du paragraphe (6.2), une requête conjointe visée à l’alinéa (1) b) peut être déposée par voie électronique, pourvu que les documents suivants soient déposés par voie électronique avec la requête :

1. Les affidavits des parties (formule 36).

2. Le certificat du mariage ou de son enregistrement, sauf si la requête précise qu’il n’est pas pratique d’obtenir un tel certificat et explique pourquoi.

3. Le projet d’ordonnance de divorce (formule 25A).

4. Si l’ordonnance de divorce doit comprendre une ordonnance alimentaire :

i. le projet d’ordonnance de retenue des aliments,

ii. la formule de renseignements sur l’ordonnance de retenue des aliments prescrite aux termes de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments,

iii. les états financiers (formule 13) exigés par la règle 13, le cas échéant.

5. Si l’ordonnance de divorce doit contenir une ordonnance de garde ou de visite, chaque affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite (formule 35.1) exigé par la règle 35.1.

6. Tout document justificatif dont les présentes règles exigent le dépôt avec un document visé aux dispositions 1 à 5.

7. Tout autre document que les parties ont l’intention de déposer avec la requête, pourvu qu’il puisse être déposé au moyen du logiciel autorisé.

Non-application

(6.2) Le paragraphe (6.1) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) le certificat du mariage ou de son enregistrement a été délivré en dehors du Canada et n’existe pas sous forme électronique;

b) en plus de la demande conjointe de divorce, la requête contient une demande de mesure de redressement qui n’est pas une demande conjointe d’aliments ou une demande conjointe de garde ou de droit de visite à un enfant;

c) le logiciel autorisé ne permet pas le dépôt électronique visé au paragraphe (6.1) pour la municipalité dans laquelle la requête serait autrement déposée sous forme imprimée aux termes de la règle 5.

Non-Application DU paragraphe (6)

(6.3) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si une requête conjointe est déposée par voie électronique conformément au paragraphe (6.1).

dossier Continu

(6.4) La règle 9 (dossier continu) ne s’applique pas à une requête conjointe qui est déposée par voie électronique conformément au paragraphe (6.1), sauf si une partie est tenue par le paragraphe (6.6) de remettre les documents au greffier sous forme imprimée, auquel cas, sauf ordonnance contraire du tribunal, la règle 9 s’applique comme si la partie était la personne qui a introduit la cause.

Délivrance électronique de la requête conjointe

(6.5) La requête conjointe qui est déposée par voie électronique conformément au paragraphe (6.1) peut être délivrée par voie électronique.

exigence de remise de documents sous forme imprimée

(6.6) Si, après qu’une requête conjointe est déposée par voie électronique conformément au paragraphe (6.1), une partie a l’intention ou est tenue de déposer un autre document à l’égard de la requête, elle remet au greffier, sous forme imprimée, la requête conjointe et chaque document déposé avec celle-ci, sauf ordonnance contraire du tribunal.

(3) L’alinéa 36 (8) a) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

a) il vérifie le dossier continu ou, s’il n’y en a pas, le dossier du greffe, pour s’assurer :

. . . . .

20. (1) Le paragraphe 38 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 6 du paragraphe 38 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 62.02 (2)» par «paragraphe 62.02 (5)».

(3) Le paragraphe 38 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

(4) L’alinéa 38 (4) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) les articles 121 et 215 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

(5) Le sous-alinéa 38 (5) a) (iii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 121 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, toute autre personne qui était présente à l’audience et qui a le droit d’être avisée conformément au paragraphe 79 (3) de cette loi;

(6) Le paragraphe 38 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

(7) Le paragraphe 38 (21) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Calendriers de signification et de dépôt des dossiers et mémoires dans des causes autres que celles visées par la Lsejf

(21) À l’exception des appels des causes visées par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, les calendriers suivants s’appliquent à l’égard de la signification des dossiers d’appel et des mémoires :

. . . . .

(8) Le paragraphe 38 (22) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Calendriers de signification et de dépôt des dossiers et mémoires dans des causes visées par la Lsejf

(22) Pour les appels des causes visées par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, les calendriers suivants s’appliquent à l’égard de la signification des dossiers d’appel et des mémoires :

. . . . .

(9) Le paragraphe 38 (24) du Règlement est modifié par remplacement de «la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

21. L’alinéa 39 (2) c) du Règlement est modifié par remplacement de «la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille» à la fin de l’alinéa.

22. L’alinéa 40 (2) c) du Règlement est modifié par remplacement de «la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille» à la fin de l’alinéa.

23. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement des rangées des formules 8B à 8D, 8D.2 et 8D.3, 10, 17B, 17D et 17E, 25B et 25C, 33 à 33D, 34A à 34I et 34K à 34N par ce qui suit :

 

8B

Requête (protection d’un enfant et révision de statut)

1er mars 2018

8B.1

Requête (révision de statut — enfants confiés aux soins d’une société de façon prolongée et enfants qui l’ont été)

1er mars 2018

8B.2

Requête (formule générale) (causes visées par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille autres que la protection d’un enfant et la révision de statut)

1er mars 2018

8C

Requête (traitement en milieu fermé)

1er mars 2018

8D

Requête en adoption

1er mars 2018

 

. . . . .

 

8D.2

Avis d’intention de placer un ou plus d’un enfant en vue de leur adoption

1er mars 2018

8D.3

Avis d’intention de placer en vue de son adoption un enfant inuit, métis ou de Premières Nations

1er mars 2018

 

. . . . .

 

10

Défense

1er mars 2018

 

. . . . .

 

17B

Mémoire de conférence relative à la cause aux fins d’une requête en matière de protection ou d’une révision de statut


1er mars 2018

 

. . . . .

 

17D

Mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable aux fins d’une requête en matière de protection ou d’une révision de statut

1er mars 2018

17E

Mémoire de conférence de gestion du procès

1er mars 2018

 

25B

Ordonnance portant sur le traitement en milieu fermé

1er mars 2018

25C

Ordonnance d’adoption

1er mars 2018

 

. . . . .

 

33

Dénonciation en vue d’obtenir un mandat d’amener un enfant dans un lieu sûr

1er mars 2018

33A

Mandat d’amener un enfant dans un lieu sûr

1er mars 2018

33B

Programme de soins d’un ou de plusieurs enfants (société d’aide à l’enfance)

1er mars 2018

33B.1

Défense et programme de soins (parties autres qu’une société d’aide à l’enfance)

1er mars 2018

33B.2

Défense (causes visées par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille autres que la protection d’un enfant et la révision de statut)

1er mars 2018

33C

Exposé conjoint des faits (protection de l’enfance)

1er mars 2018

33D

Exposé conjoint des faits (révision de statut)

1er mars 2018

 

. . . . .

 

34A

Affidavit de filiation

1er mars 2018

34B

Consentement d’une personne autre qu’un parent à l’adoption par le conjoint

1er mars 2018

34C

Déclaration du directeur ou du directeur local au sujet de l’adoption

1er mars 2018

34D

Affidavit du/de la ou des requérant(e)(s) qui demande(nt) l’adoption, déclaré sous serment/affirmé solennellement

1er mars 2018

34E

Consentement du directeur à l’adoption

1er mars 2018

34F

Consentement d’un parent ou du gardien à l’adoption

1er mars 2018

34G

Affidavit du titulaire de permis ou de l’employé de la société

1er mars 2018

34G.1

Affidavit de l’employé de la société pour l’adoption d’un enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée

1er mars 2018

34H

Affidavit du membre de la parenté ou du beau-parent adoptif

1er mars 2018

34I

Consentement du parent à l’adoption par le conjoint

1er mars 2018

 

. . . . .

 

34K

Attestation du greffier (adoption)

1er mars 2018

34L

Requête en vue d’obtenir une ordonnance de communication

1er mars 2018

34M

Consentement à une ordonnance de communication en vertu de l’article 194 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

1er mars 2018

34M.1

Consentement à une ordonnance de communication en vertu de l’article 196 ou 197 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

1er mars 2018

34N

Requête en modification ou révocation d’une ordonnance de communication

1er mars 2018

 

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par suppression de la rangée de la formule 8D.4.

(3) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement des rangées des formules 14 et 14C par les rangées suivantes :

 

14

Avis de motion

1er mars 2018

 

. . . . .

 

14C

Confirmation de motion

1er mars 2018

 

(4) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante :

 

17F

Confirmation de conférence

1er mars 2018

 

(5) La rangée de la formule 36A dans le tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «1er septembre 2005» par «1er mars 2018» dans la colonne intitulée «Date de la formule».

Entrée en vigueur

24. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 23 avril 2018 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 4 et 10, les paragraphes 12 (1) à (5), l’article 14 et les paragraphes 23 (3) et (4) entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2018 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 1, les paragraphes 3 (2), (4), (5) et (6), les articles 5 à 9, l’article 11, le paragraphe 12 (6), les articles 13, 15, 17, 18 et 20 à 22 et les paragraphes 23 (1) et (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 350 de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille) de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Secretary to the Family Rules Committee

Date made: April 11, 2018
Pris le : 11 avril 2018

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Yasir Naqvi

Attorney General

Date approved: April 23, 2018
Approuvé le : 23 avril 2018