Règl. de l'Ont. 304/18: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PRIVILÈGE DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (LOI SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 304/18

pris en vertu de la

Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

pris le 18 avril 2018
déposé le 23 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mai 2018

Dispositions générales

Interprétation

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«journal de l’industrie de la construction» Journal :

a) qui est publié sous forme imprimée à grand tirage en Ontario ou publié sous forme électronique en Ontario;

b) qui est publié au moins quotidiennement, sauf le samedi et les jours fériés;

c) dans lequel sont habituellement publiés les appels d’offres relatifs aux contrats de construction;

d) qui est voué principalement à la publication de l’information dans le domaine de la construction.

Formulaires

2. La mention, dans le présent règlement, d’un formulaire numéroté renvoie au formulaire prescrit par le Règlement de l’Ontario 303/18 (Formulaires) pris en vertu de la Loi.

Autres modes de financement et d’approvisionnement

Cautionnements : garantie minimale

3. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 1.1 (4) de la Loi, le plafond de garantie :

a) correspond à 50% du prix du contrat, si celui-ci est de 100 000 000 $ ou moins;

b) est de 50 000 000 $ si le prix du contrat est de plus de 100 000 000 $.

Paiements rapides

Avis de non-paiement

4. Les avis de non-paiement prévus à la partie I.1 de la Loi (formulaires 1.1 à 1.5) peuvent être fournis sous forme électronique ou sous forme imprimée.

Retenues

Versement annuel de la retenue

5. Pour l’application de l’alinéa 26.1 (2) c) de la Loi, le prix du contrat doit s’élever à au moins 10 000 000 $.

Versement de la retenue par échelonnement

6. Pour l’application de l’alinéa 26.2 (2) b) de la Loi, le prix du contrat doit s’élever à au moins 10 000 000 $.

Non-versement de la retenue

7. (1) Le propriétaire publie l’avis de non-versement d’une retenue en application de l’article 27.1 de la Loi (formulaire 6) dans un journal de l’industrie de la construction.

(2) Pour l’application de l’alinéa 27.1 b) de la Loi, le propriétaire avise l’entrepreneur de la publication de l’avis de non-versement au plus tard trois jours après celle-ci.

(3) L’avis adressé à un entrepreneur en application de l’article 27.1 de la Loi doit être fourni par écrit et peut être fourni sous forme électronique ou sous forme imprimée.

Extinction, conservation et opposabilité des privilèges

Avis de résiliation de contrat

8. L’avis de résiliation prévu au paragraphe 31 (6) de la Loi (formulaire 8) est publié dans un journal de l’industrie de la construction.

Certificat ou déclaration d’exécution pour l’essentiel

9. Le certificat d’exécution pour l’essentiel (formulaire 9) ou la déclaration d’exécution pour l’essentiel visé à l’article 32 de la Loi est publié dans un journal de l’industrie de la construction.

Avis d’intention d’enregistrer un condominium

10. L’avis d’intention d’enregistrer un bien-fonds décrit dans une description conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums aux termes de l’article 33.1 de la Loi (formulaire 11) est publié dans un journal de l’industrie de la construction.

Remise d’une copie de la revendication de privilège à un bureau de la Couronne

11. Le bureau de la Couronne auquel doit être remise une copie de la revendication de privilège aux termes du paragraphe 34 (3) de la Loi est le suivant :

1. Dans le cas d’un contrat conclu avec un ministère de la Couronne, le bureau de la direction des Services juridiques de ce ministère.

2. Dans le cas d’un contrat conclu avec la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, le bureau de la direction des Services juridiques du ministère du ministre chargé de l’application de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement.

3. Dans le cas d’un contrat conclu avec un collège d’arts appliqués et de technologie, le bureau de la présidence du collège.

4. Dans le cas d’un contrat conclu avec tout autre bureau de la Couronne, le bureau de son chef de la direction.

Cautionnements

Application de l’art. 85.1 de la Loi

12. L’article 85.1 de la Loi s’applique aux contrats du secteur public dont le prix s’élève à au moins 500 000 $.

Installations nucléaires

Non-application des parties I.1 et II.1

13. Les parties I.1 et II.1 de la Loi ne s’appliquent ni aux contrats visant à effectuer des améliorations aux biens-fonds utilisés relativement à une installation nucléaire de catégorie I au sens du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (DORS/2000-204) pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada), ni aux contrats de sous-traitance conclus dans le cadre de ces contrats.

Modifications du présent règlement

Modifications du présent règlement

14. (1) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 27.1 b)» par «l’alinéa 27.1 (1) b)».

(2) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Si le propriétaire avise l’entrepreneur conformément au paragraphe (2), l’avis à fournir pour l’application de l’alinéa 27.1 (2) c) de la Loi doit alors être fourni au plus tard trois jours après la réception de l’avis du propriétaire et être accompagné d’une copie de cet avis.

(2.2) Si l’entrepreneur avise un sous-traitant conformément au paragraphe (2.1), l’avis à fournir pour l’application de l’alinéa 27.1 (3) c) de la Loi doit alors être fourni au plus tard trois jours après la réception de l’avis de l’entrepreneur et être accompagné d’une copie de cet avis.

(2.3) Si un sous-traitant avise un autre sous-traitant conformément au paragraphe (2.2), l’avis à fournir pour l’application du paragraphe 27.1 (4) de la Loi doit alors être fourni au plus tard trois jours après la réception de l’avis du sous-traitant et être accompagné d’une copie de cet avis.

(3) Le paragraphe 7 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou à un sous-traitant» après «entrepreneur».

Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

15. Le Règlement 175 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.

Entrée en vigueur

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 4 entre en vigueur le dernier en date de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 14 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction et du jour du dépôt du présent règlement.