Règl. de l'Ont. 310/18: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ÉVALUATION FONCIÈRE (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 310/18
pris en vertu de la
Loi sur l’évaluation foncière
pris le 20 avril 2018
déposé le 23 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 avril 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 12 mai 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 282/98
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. (1) Le Règlement de l’Ontario 282/98 est modifié par adjonction de l’article suivant après le titre « Partie IX Dispositions diverses » :
Recensement pour les élections municipales et les élections en territoire non municipalisé
42.7 (1) Pour l’application du paragraphe 15 (1) de la Loi, la société d’évaluation foncière procède à un recensement de la population de chaque municipalité et localité de la manière suivante :
1. Les renseignements sur les habitants figurant dans la base de données de la société d’évaluation foncière sont vérifiés contre les renseignements figurant dans le Registre national des électeurs tenu par Élections Canada et contre le Registre permanent des électeurs pour l’Ontario tenu par Élections Ontario.
2. Le recensement peut en outre être effectué par courrier, par l’emploi de services de confirmation et d’inscription de l’électeur par Internet ou au moyen des autres demandes de renseignements ou recherches que la société d’évaluation foncière juge souhaitables.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements suivants sont recueillis à l’égard de chaque habitant de la municipalité ou localité :
1. Son nom (nom de famille, second prénom et prénom).
2. Son genre.
3. Sa date de naissance (année, mois et jour).
4. Son statut de citoyen (canadien ou non).
5. Son statut d’occupation (propriétaire, locataire, conjoint du propriétaire ou du locataire ou autre).
6. L’emplacement de sa résidence principale (le logement faisant l’objet du recensement, ailleurs dans la municipalité ou localité ou ailleurs dans la province).
7. Sa religion (catholique ou non).
8. Une mention indiquant s’il est titulaire des droits liés au français.
9. Le genre de conseil scolaire auquel il accorde son soutien.
(3) Pour l’application du paragraphe 15 (2) de la Loi, la société d’évaluation foncière procède à un recensement de la population du territoire non municipalisé qui n’est pas situé dans une localité de la manière suivante :
1. Les renseignements sur les habitants figurant dans la base de données de la société d’évaluation foncière sont vérifiés contre les renseignements figurant dans le Registre national des électeurs tenu par Élections Canada et contre le Registre permanent des électeurs pour l’Ontario tenu par Élections Ontario.
2. Le recensement peut également être effectué par courrier, par l’emploi de services de confirmation et d’inscription de l’électeur par Internet ou au moyen des autres demandes de renseignements ou recherches que la société d’évaluation foncière juge souhaitables.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les renseignements suivants sont recueillis à l’égard de chaque habitant du territoire non municipalisé :
1. Son nom (nom de famille, second prénom et prénom).
2. Son genre.
3. Sa date de naissance (année, mois et jour).
4. Son statut de citoyen (canadien ou non).
5. Son statut d’occupation (propriétaire, locataire, conjoint du propriétaire ou du locataire ou autre).
6. L’emplacement de sa résidence principale (le logement faisant l’objet du recensement, ailleurs dans le territoire non municipalisé ou ailleurs dans la province).
(5) Un recensement aux termes du paragraphe (1) ou (3) doit être effectué pour chaque élection ordinaire tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Le recensement peut débuter à tout moment, mais il doit être terminé avant la remise de la liste préliminaire en vertu du paragraphe 19 (1.1) de cette Loi.
(2) La disposition 2 du paragraphe 42.7 (2) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est abrogée.
(3) La disposition 2 du paragraphe 42.7 (4) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est abrogée.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les paragraphes 1 (2) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Finances,
Charles Sousa
Minister of Finance
Date made: April 20, 2018
Pris le : 20 avril 2018