Règl. de l'Ont. 340/18: INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION, INFRACTIONS PROVINCIALES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 340/18
pris en vertu de la
Loi sur les infractions provinciales
pris le 18 avril 2018
déposé le 25 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 avril 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 12 mai 2018
modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990
(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)
1. (1) L’annexe 43 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction des points suivants :
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103.10 |
Conducteur débutant — présence d’une drogue |
paragraphe 44.2 (4) |
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103.11 |
Jeune conducteur — présence d’une drogue |
paragraphe 44.2 (6) |
(2) Les points 139.2 et 139.3 de l’annexe 43 du Règlement sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
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139.2 |
Avoir sans autorisation des feux rouge et bleu |
paragraphe 62 (14.1) |
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139.3 |
Avoir sans autorisation des feux rouge et bleu sur un véhicule utilitaire |
paragraphe 62 (14.1) |
(3) Le point 341 de l’annexe 43 du Règlement est modifié par remplacement de «article 130» par «paragraphe 130 (1)» dans la colonne 3.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour du dépôt du présent règlement.
(4) Le paragraphe 1 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour du dépôt du présent règlement.