Règl. de l'Ont. 361/18: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ÉVALUATION FONCIÈRE (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 361/18
pris en vertu de la
Loi sur l’évaluation foncière
pris le 3 mai 2018
déposé le 3 mai 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 mai 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 19 mai 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 282/98
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement de l’Ontario 282/98 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Sous-catégories visant les petites entreprises exploitées à la ferme
22. (1) Une sous-catégorie visant les petites entreprises exploitées à la ferme est prescrite pour la catégorie des biens industriels et pour la catégorie des biens commerciaux.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la sous-catégorie est composée, pour la catégorie des biens industriels, des biens-fonds de cette catégorie dont chacun répond aux exigences suivantes :
1. Il est utilisé principalement pour transformer un ou plusieurs produits agricoles, ou pour fabriquer quelque chose à partir de tels produits, qui sont produits sur le bien-fonds ou sur un bien-fonds utilisé pour exploiter la même entreprise agricole.
2. Il appartiendrait à la catégorie des biens agricoles si les activités visées à la disposition 1 n’y étaient pas exercées.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), la sous-catégorie est composée, pour la catégorie des biens commerciaux, des biens-fonds de cette catégorie, à l’exclusion des élévateurs à grains au sens du paragraphe 17.1 (2), dont chacun répond aux exigences suivantes :
1. Il est utilisé principalement pour vendre des produits agricoles ou dérivés d’un ou de plusieurs produits agricoles qui sont produits sur le bien-fonds ou sur un autre bien-fonds utilisé pour exploiter la même entreprise agricole.
2. Il appartiendrait à la catégorie des biens agricoles si les activités visées à la disposition 1 n’y étaient pas exercées.
(4) Si la valeur imposable du bien-fonds visé à l’un ou l’autre des paragraphes (2) et (3), ou aux deux, selon le cas, est égale ou supérieure à 1 000 000 $, le bien-fonds ne doit être compris dans la sous-catégorie, que ce soit pour l’une ou l’autre des catégories de biens.
(5) La valeur imposable maximale du bien-fonds de la catégorie des biens industriels qui est admissible à la sous-catégorie est de 50 000 $.
(6) La valeur imposable maximale du bien-fonds de la catégorie des biens commerciaux qui est admissible à la sous-catégorie correspond, selon le cas :
a) à la différence entre 50 000 $ et la valeur imposable de la partie du bien-fonds comprise dans la sous-catégorie pour la catégorie des biens industriels;
b) à 50 000 $ si aucune partie du bien-fonds n’est également comprise dans la sous-catégorie pour la catégorie des biens industriels.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), une sous-catégorie ne s’applique dans une municipalité que si le conseil de la municipalité à palier unique ou de palier supérieur choisit, par règlement, que la sous-catégorie s’y applique.
(8) La sous-catégorie ne s’applique pour la catégorie des biens commerciaux dans une municipalité que si elle s’y applique également pour la catégorie des biens industriels.
(9) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 2018 et suivantes.
2. Les sous-alinéas 44 (1) a) (i) et (ii) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(i) soit pour la vente de produits agricoles consistant en tout ou en partie de fruits et légumes provenant des terres agricoles sur lesquelles il se trouve,
(ii) soit pour la transformation des produits agricoles visés au sous-alinéa (i) ou la fabrication de quoi que ce soit à partir de ceux-ci;
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Finances,
Charles Sousa
Minister of Finance
Date made: May 3, 2018
Pris le : 3 mai 2018