Règl. de l'Ont. 406/18: CADRE DE RÉMUNÉRATION, RÉMUNÉRATION DES CADRES DU SECTEUR PARAPUBLIC (LOI DE 2014 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 406/18

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

pris le 9 août 2018
déposé le 13 août 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 août 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er septembre 2018

CADRE DE RÉMUNÉRATION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année de paie» Relativement à un employeur désigné, période de 365 ou, dans le cas d’une année bissextile, de 366 jours consécutifs, à l’égard de laquelle l’employeur désigné établit le traitement et la rémunération au rendement à offrir à ses cadres. («pay year»)

«date d’effet» Relativement à un employeur, le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf disposition contraire de la disposition 1 du paragraphe 7 (2). («effective date»)

«entité dirigeante» Relativement à un employeur désigné, le conseil d’administration de l’employeur ou, en l’absence d’un tel conseil, le corps dirigeant ou le dirigeant de l’employeur qui exerce des fonctions équivalentes. («governing entity»)

«rémunération au rendement» Rémunération incitative à court terme, rémunération incitative à long terme, autre rémunération au rendement réoctroyable qui n’est pas offerte à titre de traitement ou d’augmentation de traitement, et toute autre rémunération qui n’est ni un traitement ni une augmentation de traitement et qui est offerte à l’égard de l’évaluation du rendement d’un cadre. («performance-related pay»)

«traitement» Rémunération constituée du montant fixe ou vérifiable que l’employé ou le titulaire de charge a le droit de recevoir pour chaque période de paie. («salary»)

Cadre de rémunération

2. (1) Le cadre de rémunération prévu au présent règlement est établi pour tous les employeurs désignés et les cadres désignés.

(2) Le cadre de rémunération prend effet à l’égard d’un employeur désigné à la date d’effet applicable à cet employeur.

Traitement

3. (1) Le traitement d’un poste de cadre désigné chez l’employeur désigné doit être inférieur ou égal au plafond de traitement de ce poste.

(2) Le plafond de traitement d’un poste est établi comme suit :

1. Pour un poste qui est occupé à la date d’effet applicable à l’employeur, le plafond correspond au traitement de ce poste à la date d’effet.

2. Pour un poste qui est vacant à la date d’effet applicable à l’employeur, mais qui a été occupé précédemment, le plafond correspond au traitement du poste à la date où il a été dernièrement occupé.

3. Pour un poste autre que ceux visés aux dispositions 1 et 2, le plafond correspond au montant, établi par l’entité dirigeante de l’employeur, qui est inférieur ou égal au plafond de traitement du poste de cadre désigné le plus semblable chez l’employeur.

(3) Il est entendu que le traitement d’un poste à une date quelconque est le traitement effectivement gagné par l’occupant du poste à cette date, qu’il ne comprend pas les augmentations éventuelles prévues après cette date et qu’il ne s’agit pas d’un autre montant se situant dans la fourchette de traitement du poste.

Enveloppe de rémunération au rendement

4. (1) La rémunération au rendement totale de l’ensemble des cadres désignés de l’employeur désigné pour une année de paie doit être inférieure ou égale à son enveloppe de rémunération au rendement.

(2) L’enveloppe de rémunération au rendement de l’employeur correspond au montant total de la rémunération au rendement versée pendant la dernière année de paie antérieure à la date d’effet pour les postes de cadre désigné qui sont occupés à la date d’effet applicable à l’employeur.

(3) Si un cadre est engagé pour occuper un poste de cadre désigné vacant qui a été occupé précédemment pendant au moins une année de paie, l’entité dirigeante de l’employeur peut ajouter à l’enveloppe de rémunération au rendement un montant proratisé, qui ne peut dépasser la rémunération au rendement versée pour ce poste pendant la dernière année de paie au cours de laquelle il était occupé.

(4) Si un cadre est engagé pour occuper un poste de cadre désigné vacant qui n’a pas été occupé précédemment pendant au moins une année de paie ou si un poste de cadre désigné est créé et qu’un cadre est engagé pour l’occuper, l’entité dirigeante de l’employeur peut ajouter à l’enveloppe de rémunération au rendement un montant proratisé, qui ne peut dépasser la rémunération au rendement versée, pendant la dernière année de paie antérieure à la date d’engagement du cadre ou de création du poste, selon le cas, pour le poste de cadre désigné le plus semblable qui a été occupé chez l’employeur pendant toute la durée de la dernière année de paie.

(5) Si un poste de cadre désigné devient vacant ou est éliminé, l’entité dirigeante de l’employeur proratise l’enveloppe de rémunération au rendement en conséquence.

Autres éléments de rémunération

5. (1) Chaque élément de rémunération autre que le traitement et la rémunération au rendement d’un poste de cadre désigné chez l’employeur désigné doit être inférieur ou égal au plafond de cet élément pour ce poste.

(2) Le plafond de tout élément de rémunération, autre que le traitement et la rémunération au rendement d’un poste, est établi comme suit :

1. Pour un poste qui est occupé à la date d’effet applicable à l’employeur, le plafond correspond à ce qu’est l’élément de rémunération pour ce poste à la date d’effet.

2. Pour un poste qui est vacant à la date d’effet applicable à l’employeur, mais qui a été occupé précédemment, le plafond correspond à ce qu’était l’élément de rémunération pour ce poste à la date où il a été dernièrement occupé.

3. Pour un poste autre que ceux visés aux dispositions 1 et 2, le plafond correspond à un montant, établi par l’entité dirigeante de l’employeur, qui est inférieur ou égal au plafond de l’élément de rémunération pour le poste de cadre désigné le plus semblable chez l’employeur.

(3) Pour l’application du présent article, un élément de rémunération ne doit pas être augmenté uniquement en raison, selon le cas :

a) d’une modification apportée à un régime d’assurance maladie ou accidents collective, à un régime privé d’assurance maladie ou à une police d’assurance vie collective temporaire qui s’applique à la totalité ou à la plupart des employés de l’employeur, si la modification est applicable à la totalité ou à la plupart des employés;

b) de l’augmentation des coûts de l’octroi d’un avantage.

(4) L’employeur ne doit pas accorder, pour un poste de cadre désigné, un élément de rémunération autre que ceux qui sont en vigueur pour ce poste à la date d’effet applicable à l’employeur.

Éléments de rémunération interdits

6. L’employeur désigné ne doit pas accorder les éléments de rémunération suivants pour un poste de cadre désigné, sous réserve de tout autre droit à l’un ou l’autre de ces éléments au titre de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi :

1. Des paiements ou autres avantages accordés au lieu d’avantages accessoires.

2. Des primes d’engagement.

3. Des primes de rétention.

4. Des indemnités de logement en espèces.

5. Des avantages sociaux garantis qui, en règle générale, ne sont pas accordés aux gestionnaires intermédiaires.

6. Des indemnités de licenciement, y compris les indemnités compensatrices de préavis de licenciement et les indemnités de cessation d’emploi, dont le total est égal à plus de 24 fois le traitement mensuel moyen du cadre désigné.

7. Des indemnités de licenciement ou de cessation d’emploi à payer en cas de licenciement motivé.

8. Un congé administratif payé, sauf s’il est offert au responsable d’un collège ou d’une université ou à un autre cadre désigné qui fait partie du corps professoral d’un collège ou d’une université ou qui doit le réintégrer.

9. Des congés administratifs payés qui s’acquièrent à un taux supérieur à 10,4 semaines payées par année.

10. Des indemnités compensatrices de congé administratif.

Employeurs nouvellement ou récemment créés ou dotés en cadres

7. (1) Le présent article s’applique à l’employeur désigné qui, selon le cas :

a) n’existait pas le 6 septembre 2016;

b) le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement :

(i) soit n’existait pas,

(ii) soit n’était pas un employeur désigné,

(iii) soit n’avait pas de cadre désigné;

c) au cours de sa dernière année de paie antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement :

(i) soit n’a pas été en tout temps un employeur désigné,

(ii) soit n’a pas en tout temps employé au moins un cadre désigné.

(2) Le présent règlement s’applique à l’employeur désigné avec les adaptations suivantes :

1. La date d’effet est le dernier en date des jours suivants :

i. Le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

ii. Le jour où l’employeur devient un employeur désigné.

iii. Si l’employeur n’a pas de cadre le dernier en date des jours visés aux sous-dispositions i et ii, le jour où il en engage un.

2. Si le paragraphe 4 (2) ne peut pas être appliqué à l’employeur, la règle prévue au paragraphe 4 (2) pour établir l’enveloppe de rémunération au rendement de cet employeur est remplacée par la règle prévoyant que cette enveloppe correspond au montant total de la rémunération au rendement que les cadres désignés de l’employeur peuvent gagner chez l’employeur, comme le prévoient les régimes de rémunération de ces postes, pendant l’année de paie qui comprend la date d’effet applicable à l’employeur.

3. Si l’enveloppe de rémunération au rendement a été établie en application de la disposition 2 et qu’un cadre est engagé pour occuper un poste de cadre désigné vacant qui a été créé au plus tard à la date d’effet, mais qui n’a pas été occupé précédemment pendant au moins une année de paie, les règles suivantes s’appliquent :

i. L’employeur ne doit pas effectuer l’ajout à l’enveloppe de rémunération au rendement prévu au paragraphe 4 (4).

ii. L’entité gouvernante de l’employeur peut ajouter à l’enveloppe de rémunération au rendement un montant proratisé, qui ne peut dépasser la rémunération au rendement maximale du poste de cadre désigné prévue par le régime de rémunération de ce poste.

Examen

8. (1) Le ministre procède à un examen du présent règlement au plus tard le 7 juin 2019.

(2) L’examen consiste à évaluer l’efficacité du présent règlement quant à la réalisation de l’objet de la Loi.

Abrogation

9. Le Règlement de l’Ontario 304/16 est abrogé.

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.