Règl. de l'Ont. 443/18: INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION, INFRACTIONS PROVINCIALES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 443/18
pris en vertu de la
Loi sur les infractions provinciales
pris le 17 octobre 2018
déposé le 17 octobre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 octobre 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 3 novembre 2018
modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990
(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)
1. (1) La version française des points 4 à 7 de l’annexe 0.3 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. |
Vendre sciemment du cannabis à une personne en état d’intoxication |
article 8 |
5. |
Distribuer sciemment du cannabis à une personne en état d’intoxication |
article 8 |
6. |
Vendre sciemment du cannabis à une personne qui semble être en état d’intoxication |
article 8 |
7. |
Distribuer sciemment du cannabis à une personne qui semble être en état d’intoxication |
article 8 |
(2) Les points 20 à 24 de l’annexe 0.3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
20. |
Conduire un véhicule ou un bateau lorsque du cannabis se trouve dans son emballage d’origine ouvert |
paragraphe 12 (1) |
21. |
Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule ou d’un bateau lorsque du cannabis se trouve dans son emballage d’origine ouvert |
paragraphe 12 (1) |
22. |
Conduire un véhicule ou un bateau lorsque du cannabis est placé dans des bagages ouverts |
paragraphe 12 (1) |
23. |
Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule ou d’un bateau lorsque du cannabis est placé dans des bagages ouverts |
paragraphe 12 (1) |
24. |
Conduire un véhicule ou un bateau lorsque du cannabis est d’accès facile |
paragraphe 12 (1) |
25. |
Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule ou d’un bateau lorsque du cannabis est d’accès facile |
paragraphe 12 (1) |
2. (1) Les points 14 et 15 de l’annexe 83.0.1 du Règlement, tels qu’ils sont pris de nouveau par le Règlement de l’Ontario 271/18, sont modifiés par remplacement de «paragraphe 4 (1)» par «paragraphe 4.1 (1)».
(2) Le point 20 de l’annexe 83.0.1 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le Règlement de l’Ontario 271/18, est modifié par remplacement de «alinéa 4 (2) a)» par «alinéa 4.1 (2) a)».
(3) Le point 21 de l’annexe 83.0.1 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le Règlement de l’Ontario 271/18, est modifié par remplacement de «alinéa 4 (2) b)» par «alinéa 4.1 (2) b)».
(4) Les points 47 et 48 de l’annexe 83.0.1 du Règlement, tels qu’ils sont pris de nouveau par le Règlement de l’Ontario 271/18, sont modifiés par remplacement de «cannabis thérapeutique» par «cannabis» partout où figure cette expression.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 17 octobre 2018 et du jour de son dépôt.