Règl. de l'Ont. 466/18: CONDUITE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DE POLICE EN CE QUI CONCERNE LES ENQUÊTES DE L'UNITÉ DES ENQUÊTES SPÉCIALES, SERVICES POLICIERS (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 466/18
pris en vertu de la
Loi sur les services policiers
pris le 9 novembre 2018
déposé le 13 novembre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 novembre 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 1er décembre 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 267/10
(CONDUITE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DE POLICE EN CE QUI CONCERNE LES ENQUÊTES DE L’UNITÉ DES ENQUÊTES SPÉCIALES)
1. L’article 3 du Règlement de l’Ontario 267/10 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), le chef de police n’est pas tenu d’aviser l’UES de tout incident au cours duquel un agent de police fournit une aide en matière de premiers soins en cas d’urgence, y compris l’administration de naloxone, la réanimation cardiorespiratoire ou d’autres interventions nécessaires à la survie, à une personne qui en a besoin ou semble en avoir besoin, selon le cas :
a) immédiatement après son arrivée sur les lieux de l’incident;
b) après son arrivée sur les lieux de l’incident mais immédiatement après s’être rendu compte qu’une aide en matière de premiers soins en cas d’urgence est nécessaire ou apparemment nécessaire.
(3) Le chef de police avise l’UES d’un incident visé au paragraphe (2) s’il existe l’une ou l’autre des circonstances suivantes relativement à l’incident :
1. Un agent de police a eu recours à la force contre la personne avant ou après la fourniture d’une aide en matière de premiers soins en cas d’urgence.
2. La personne a subi des blessures graves ou est décédée pendant qu’elle était détenue par la police ou sous la garde de la police.
3. La personne a subi des blessures graves ou est décédée à la suite d’un incident lié à un véhicule automobile impliquant la police ou une poursuite policière.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.