Règl. de l'Ont. 531/18: PÉNALITÉS ENVIRONNEMENTALES, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 531/18
pris en vertu de la
Loi sur la protection de l’environnement
pris le 20 décembre 2018 
  déposé le 21 décembre 2018 
  publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2018 
  imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 5 janvier 2019 
   
 
modifiant le Règl. de l’Ont. 222/07
(PÉNALITÉS ENVIRONNEMENTALES)
1. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 222/07 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(4) Malgré le paragraphe (3), à l’égard d’une contravention précisée au numéro 3.1 du tableau 2 :
a) la contravention est classée comme peu grave si le rejet total est inférieur à 450 kilogrammes;
b) la contravention est classée comme grave si le rejet total est égal ou supérieur à 450 kilogrammes mais inférieur à 900 kilogrammes;
c) la contravention est classée comme très grave si le rejet total est égal ou supérieur à 900 kilogrammes.
2. Le tableau 2 du Règlement est modifié par adjonction du numéro suivant :
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   3.1  | 
  
   Sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii)  | 
  
   Contravention à une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.  | 
  
   1. Il est contrevenu au paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 530/18 (Pollution atmosphérique - Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières). 2. Aucun arrêté prévu par la Loi n’a été pris à l’intention de la personne réglementée à l’égard de la contravention visée à la disposition 1. 3. Les rejets qui ont entraîné la contravention n’ont pas fait l’objet d’un arrêté précédemment en vertu du sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii).  | 
  
   1er juillet 2019  | 
  
   Type 3  | 
  
   12  | 
 
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.