Règl. de l'Ont. 43/19: COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE - COUR DE LA FAMILLE - FRAIS, ADMINISTRATION DE LA JUSTICE (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 43/19
pris en vertu de la
Loi sur l’administration de la justice
pris le 21 mars 2019
déposé le 22 mars 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 mars 2019
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 6 avril 2019
modifiant le Règl. de l’Ont. 417/95
(COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE - COUR DE LA FAMILLE - FRAIS)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 417/95 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1. (1) Les frais suivants sont payables relativement aux instances devant la Cour supérieure de justice — Cour de la famille :
1. Sur dépôt d’une requête, 202 $.
2. Sur dépôt d’une défense autre que la défense visée à la disposition 3, 161 $.
3. Sur dépôt d’une défense qui comporte une demande de divorce de l’intimé, 202 $.
4. Sur inscription d’une requête au rôle d’audience, 420 $.
5. Sur délivrance d’une assignation à témoin, 31 $.
6. Sur délivrance d’un certificat, 24 $.
7. Pour la reproduction de documents :
i. dont la certification n’est pas exigée, 1 $ par page,
ii. dont la certification est exigée, 3,50 $ par page.
8. Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces, 99 $ plus les frais de transport.
9. Pour la copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :
i. 22 $ pour l’enregistrement d’une seule journée,
ii. 10,50 $ pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée à la sous-disposition i.
(2) Si les frais de dépôt applicables sont payés sur dépôt d’un document par voie électronique conformément aux règles de pratique, les frais n’ont pas à être à nouveau payés sur dépôt subséquent d’une copie papier du document.
2. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3. (1) À compter du 1er janvier 2023, et par la suite tous les trois ans le 1er janvier, les frais à payer en application de l’article 1 sont rajustés conformément aux règles suivantes, sous réserve du paragraphe (3) :
1. Les frais à payer immédiatement avant la date du 1er janvier applicable sont augmentés du taux de variation entre l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de deux ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué, et l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de cinq ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué.
2. Si le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles applicables, telles qu’indiquées à la disposition 1, est négatif, les frais ne sont pas augmentés.
3. Tous frais qui, une fois augmentés conformément à la disposition 1, donnent un montant qui ne correspond pas à un nombre entier sont arrondis au dollar le plus près.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario correspond à l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes) que publie Statistique Canada.
(3) Aucun rajustement des frais n’a lieu en application du paragraphe (1) si, avant la date à laquelle le rajustement prendrait autrement effet, le ministre chargé de l’application de la Loi :
a) d’une part, établit que les frais, s’ils étaient rajustés, dépasseraient le montant du recouvrement intégral du coût;
b) d’autre part, publie un avis de ce qu’il établit, confirmant le montant des frais, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2019 et du jour de son dépôt.