Règl. de l'Ont. 198/19: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PERMIS D'ALCOOL (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 198/19
pris en vertu de la
Loi sur les permis d’alcool
pris le 6 juin 2019
déposé le 13 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 juin 2019
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 29 juin 2019
modifiant le Règl. 718 des R.R.O. de 1990
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. (1) Le Règlement 718 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Importation d’alcool en Ontario
3.1 Pour l’application de l’alinéa 33.1 (1) c) de la Loi, de l’alcool peut être importé en Ontario dans les circonstances suivantes :
1. L’alcool est importé de l’extérieur du Canada conformément à la Loi sur l’importation des boissons enivrantes (Canada).
2. L’alcool est importé en Ontario d’une autre province ou d’un territoire du Canada par la Régie des alcools de l’Ontario ou avec son autorisation.
3. L’alcool est importé d’une autre province ou d’un territoire du Canada par un fabricant titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 22 de la Loi uniquement en vue de le mélanger à des spiritueux, de la bière ou du vin qu’il produit ou de s’en servir pour aromatiser de tels produits.
4. Il s’agit de bière qu’un fabricant de bière titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 22 de la Loi expédie d’une autre province ou d’un territoire du Canada à son établissement situé en Ontario afin de la vendre à des acheteurs en Ontario conformément aux conditions de son permis.
5. L’alcool est importé en Ontario d’une autre province ou d’un territoire du Canada uniquement à des fins médicinales ou à des fins de fabrication ou de commerce autres que la fabrication d’alcool ou son utilisation comme boisson.
6. L’alcool est importé en Ontario d’une autre province ou d’un territoire du Canada par un vendeur de vin de messe nommé par la Régie des alcools de l’Ontario en vertu de l’alinéa 3 (1) k) de la Loi sur les alcools.
7. L’alcool passe par l’Ontario pendant son transport et n’est ni ouvert ni utilisé pendant qu’il s’y trouve.
(2) La disposition 2 de l’article 3.1 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogée.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 38 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2020.