Règl. de l'Ont. 210/19: SAISIE-ARRÊT, RESPONSABILITÉ DE LA COURONNE ET LES INSTANCES L'INTÉRESSANT (LOI DE 2019 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 210/19
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant
pris le 21 juin 2019
déposé le 25 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 juin 2019
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 13 juillet 2019
SAISIE-ARRÊT
Moment où l’avis de saisie-arrêt est réputé signifié
1. L’avis de saisie-arrêt délivré à l’encontre de la Couronne est réputé signifié soit le 30e jour suivant la date effective de signification, soit le 30e jour suivant la date où la signification est valide en vertu des règles du tribunal qui a délivré l’avis de saisie-arrêt, selon le cas.
Mode de signification
2. Pour l’application de l’article 27 de la Loi, le mode de signification d’un avis de saisie-arrêt doit être conforme aux règles du tribunal qui a délivré l’avis, sous réserve des exceptions suivantes :
1. Le mode de signification à personne consiste à laisser l’avis de saisie-arrêt auprès du directeur des finances, ou à un employé du bureau du directeur des finances, du service administratif.
2. Le mode de signification par la poste consiste à envoyer l’avis de saisie-arrêt par courrier adressé au directeur des finances au siège du service administratif.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 17 (Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.