Règl. de l'Ont. 221/19: AUTORISATIONS SPÉCIALES, CODE DE LA ROUTE
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 221/19
pris en vertu du
Code de la route
pris le 27 juin 2019
déposé le 27 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juin 2019
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 13 juillet 2019
modifiant le Règl. de l’Ont. 381/98
(AUTORISATIONS SPÉCIALES)
1. (1) Les dispositions 1, 1.1, 2, 3, 4, 5 et 7 du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 381/98 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Les droits figurant au point 1 du tableau, pour une durée d’un an lorsque le poids ou les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que les conditions suivantes sont réunies :
i. la longueur totale n’excède pas 25 m,
ii. la largeur n’excède pas 3,85 m (plusieurs voies) ou 3,7 m (une seule voie),
iii. la hauteur n’excède pas 4,26 m,
iv. le poids brut du véhicule n’excède pas 63 500 kg.
1.1 Les droits figurant au point 2 du tableau, pour une durée d’un an lorsque le poids ou les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que la disposition 1 ne s’applique pas.
2. Les droits figurant au point 3 du tableau, pour un projet lorsque le poids ou les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que les conditions suivantes sont réunies :
i. la longueur totale n’excède pas 36,75 m,
ii. la largeur n’excède pas 4,3 m,
iii. le poids brut du véhicule n’excède pas 70 000 kg.
. . . . .
3. Les droits figurant au point 4 du tableau, pour un seul déplacement lorsque les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues.
4. Pour un seul déplacement lorsque le poids ou le poids et les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues, que le poids brut du véhicule n’excède pas 120 000 kg et que :
i. l’autorisation est délivrée pour une distance égale ou inférieure à 100 km, les droits figurant au point 5 du tableau,
ii. l’autorisation est délivrée pour une distance supérieure à 100 km mais égale ou inférieure à 500 km, les droits figurant au point 6 du tableau,
iii. l’autorisation est délivrée pour une distance supérieure à 500 km, les droits figurant au point 7 du tableau.
5. Les droits figurant au point 8 du tableau, pour un seul déplacement lorsque le poids ou le poids et les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que le poids brut du véhicule excède 120 000 kg.
. . . . .
7. Les droits figurant au point 9 du tableau, pour une modification à une autorisation existante, lorsqu’elle ne modifie pas de façon appréciable la restriction sur la charge à déplacer ou la durée de l’autorisation.
(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant:
TABLEau
Point |
Type d’autorisation |
Droits annuels en dollars du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 |
Droits annuels en dollars du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 |
Droits annuels en dollars du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 |
Droits annuels en dollars du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 |
Droits annuels en dollars le 1er juillet 2023 et après cette date |
1. |
Pour l’autorisation visée à la disposition 1 du paragraphe 1 (1) |
448,75 |
457,75 |
467 |
476,25 |
485,75 |
2. |
Pour l’autorisation visée à la disposition 1.1 du paragraphe 1 (1) |
774,50 |
759,50 |
774,75 |
790,25 |
806 |
3. |
Pour l’autorisation visée à la disposition 2 du paragraphe 1 (1) |
291,75 |
297,50 |
303,50 |
309,50 |
315,75 |
4. |
Pour l’autorisation visée à la disposition 3 du paragraphe 1 (1) |
66,25 |
67,50 |
68,75 |
70,25 |
71,75 |
5. |
Pour l’autorisation visée à la sous-disposition 4 i du paragraphe 1 (1) |
127,50 |
130 |
132,50 |
135,25 |
138 |
6. |
Pour l’autorisation visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 1 (1) |
204 |
208 |
212,25 |
216,50 |
220,75 |
7. |
Pour l’autorisation visée à la sous-disposition 4 iii du paragraphe 1 (1) |
265,25 |
270,50 |
276 |
281,50 |
287,25 |
8. |
Pour l’autorisation visée à la disposition 5 du paragraphe 1 (1) |
714 |
728,25 |
742,75 |
757,50 |
772,75 |
9. |
Pour l’autorisation visée à la disposition 7 du paragraphe 1 (1) |
16,75 |
17 |
17,25 |
17,50 |
17,75 |
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 12 juillet 2019 et du jour de son dépôt.